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AS 2001 3319

Ordonnance du DDPS concernant les produits et méthodes de dopage

Ordonnance du DDPS concernant les produits et méthodes de dopage (Ordonnance sur les produits dopants)

du 31 octobre 2001

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 11c de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports1 (loi), arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance dresse la liste des produits et méthodes dont l’usage est punissable conformément à l’art. 11f de la loi.

Art. 2 Dopage Est réputée dopage au sens de l’art. 1, let. h, de la loi, l’utilisation de produits des classes de substances interdites ou de méthodes interdites par la présente ordon- nance.

Art. 3 Produits interdits 1 Les produits faisant partie d’une des classes de substances suivantes sont réputés produits dopants interdits dans le sport de compétition réglementé: a. stimulants; b. analgésiques narcotiques; c. agents anabolisants; d. diurétiques; e. hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues.

2 Les produits interdits sont détaillés dans l’annexe.

RS 415.052.1 1 RS 415.0; RO 2001 2824

2001-0075 3319

Ordonnance sur les produits dopants RO 2001

Art. 4 Méthodes interdites

1 Le recours aux méthodes suivantes est interdit dans le sport de compétition

réglementé: a. dopage sanguin; b. manipulation pharmacologique, chimique et physique.

2 Les méthodes interdites sont détaillées dans l’annexe.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

31 octobre 2001 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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Ordonnance sur les produits dopants RO 2001

Annexe (art. 3 et 4)

Produits et méthodes interdits I. Produits interdits pour tous les sports

1. Stimulants

amfépramone fencamfamine pémoline amphétamine fénétylline pentétrazol amineptine fenfluramine phendimétrazine amiphénazole fénotérol phentermine bambutérol formotérol*** phényléphrine bromantan heptaminol phénylpropanolamine** bupropion méfénorex pholédrine caféine* méphentermine pipradrol carphédon mésocarbe prolintane cathine** métamphétamine propylhexédrine clenbutérol méthoxyphénamine pseudoéphédrine** cocaïne méthylènedioxyamphétamine reprotérol cropropamide méthyléphédrine** salbutamol*** crotétamide méthylphénidate salmétérol*** éphédrine** nicéthamide sélégiline étamivan norphenfluramine strychnine étilamphétamine parahydroxyamphétamine terbutaline*** étiléfrine * pour la caféine, une concentration dans l’urine supérieure à 12 µg/ml sera considérée comme un résultat positif; ** pour la cathine, une concentration dans l’urine supérieure à 5 µg/ml sera considérée comme un résultat positif. Pour l’éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à 10 µg/ml sera considérée comme un résultat positif. Pour la phényl-propanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l’urine supérieure à

25 µg/ml sera considérée comme un résultat positif;

*** voir la réglementation concernant les bêta-2-agonistes au point 3b.

Note: Toutes les préparations d’imidazole sont acceptables en application locale. Des vaso- constricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (p. ex. par voie nasale, ophtalmologique, rectale) d’adrénaline et de phénylé- phrine sont autorisées.

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2. Analgésiques narcotiques

buprénorphine hydrocodone pentazocine dextromoramide méthadone péthidine diamorphine (héroïne) morphine* * pour la morphine, un test est considéré comme positif lorsque la concentration dans l’urine dépasse 1 µg/ml.

Note: Les substances suivantes sont autorisées lorsqu’elles sont administrées pour traiter, en particulier, la toux et la douleur: la codéine, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, l’éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol; est également admis le diphénoxylate comme antidiarrhéique.

3. Agents anabolisants

a. stéroïdes anabolisants androstendiol formébolone 19-norandrostenedione androstendione gestrinone noréthandrolone boldénone mestérolone oxandrolone clostébol metandiénone oxymestérone danazol méténolone oxymétholone déhydrochlorméthyltestostérone méthandriol stanozolol déhydroépiandrostérone méthyltestostérone testostérone* (DHEA) dihydrotestostérone mibolérone trenbolone drostanolone nandrolone fluoxymestérone 19-norandrostenediol

Note: Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l’étude des rapports iso- topiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives. * pour la testostérone, la présence d’un rapport de testostérone (T) - épitestostérone (E) supérieur à 6 dans l’urine constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d’épitestostérone, production androgène d’une tumeur ou déficiences enzymatiques. Dans le cas d’un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d’effectuer un examen sous la direction de l’autorité médicale compétente avant que l’échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l’athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l’athlète, il en résultera une déclaration d’échantillon positif.

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b. bêta-2-agonistes bambutérol formotérol* salmétérol* clenbutérol reprotérol terbutaline* fénotérol salbutamol*° * seuls le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés sous forme d’inhalations contre l’asthme et l’asthme causé par l’effort (informer le médecin-conseil de la commisson technique de lutte contre le dopage). Lors des compétitions, l’athlète doit avertir à l’avance les autorités médicales compétentes, certificat médical (établi par un médecin d’équipe ou un pneumologue) à l’appui, qu’il consomme de tels médica- ments; ° pour le salbutamol, une concentration urinaire dépassant 1 JPOHVWFRQVLGérée comme positive et équivaut à un abus d’anabolisants.

Note: Les bêta-2-agonistes pouvant avoir des effets stimulants, ils sont également classés comme stimulants.

4. Diurétiques

acétazolamide canrénone mannitol* acide étacrynique chlortalidone mersalyl amiloride furosémide spironolactone bendrofluméthiazide hydrochlorothiazide torasémide bumétanide indapamide triamtérène * substance interdite uniquement si injectée par voie intraveineuse.

5. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

gonadotrophine chorionique (HCG)* facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1) gonadotrophines hypophysaires et érythropoïétine (EPO) synthétiques* corticotropines (ACTH, tétracosactide) insuline** hormone de croissance (HGH) inhibiteurs de l’aromatase* * interdit chez les hommes uniquement. Sont en outre également interdits chez les hommes uniquement: le clomiphène, le cyclofénil, le tamoxifène (mimetics); ** l’insuline est autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants. Une no- tification écrite des diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d’équipe est nécessaire.

Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des hormones peptidi- ques sont interdits. La présence dans l’urine d’une concentration anormale d’une hormone endogène ou de son (ses) marqueur(s) constitue une infraction à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle est due à une condition physiologique ou pathologique.

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II. Méthodes interdites dans toutes les disciplines

1. Dopage sanguin

C’est l’administration de sang, de globules rouges et/ou de produits apparentés. Ce procédé peut être précédé d’une prise de sang sur l’athlète qui continue son entraî- nement dans un état d’insuffisance sanguine.

2. D’autres manipulations du sang

C’est l’administration de transporteurs artificiels d’oxygène ou des succédanés du plasma sanguin.

3. Manipulation pharmacologique, chimique et physique

Par manipulation pharmacologique, chimique et physique, on entend: a. la substitution et/ou l’altération des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage; b. la dilution avec de l’eau ou d’autres liquides; c. le sondage; d. la modification de l’excrétion rénale à l’aide de substances comme le probé- nécide p. ex.; e. l’altération des mesures effectuées sur la testostérone et l’épitestostérone par l’utilisation du bromantan p. ex.; f. la modification du rapport testostérone/épitestostérone par l’administration d’épitestostérone.

III. Liste des produits interdits pour certaines disciplines sportives Les bêtabloquants sont interdits dans les disciplines sportives suivantes, qui deman- dent une concentration et une maîtrise psychique intenses: le tir (sous toutes ses formes), le pentathlon moderne, le golf, le bobsleigh, le curling, l’escrime, les sports aéronautiques, les sports motorisés, les sports équestres, le plongeon, le saut à ski, le ski alpin: acébutolol céliprolol nebivolol alprénolol esmolol oxprénolol aténolol labétalol pindolol bétaxolol lévobunolol propranolol bisoprolol métipranolol sotalol bunolol métoprolol timolol cartéolol nadolol

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