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AS 2001 974

Loi fédérale relative à la continuation de l'assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

Loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

du 23 mars 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 113 de la Constitution1, vu le rapport du 16 janvier 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats2, vu la prise de position du Conseil fédéral du 21 février 20013, arrête:

Art. 1 Continuation de l’assurance Les femmes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4 (LPP), ainsi que les femmes qui exercent une activité lucrative et sont assurées facultativement selon l’art. 4, al. 1, LPP, continueront, en dérogation à l’art. 13, al. 1, let. b, LPP, d’être assurées dans la prévoyance professionnelle jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS (art. 21, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5.

Art. 2 Conséquences 1 Pour les femmes qui continuent d’être assurées en vertu de l’art. 1 au-delà de l’âge légal de la retraite prévu à l’art. 13, al. 1, let. b, LPP6, les bonifications de vieillesse annuelles correspondent à 18 % du salaire coordonné. 2 Le taux de conversion est adapté en conséquence, conformément à l’art. 13, al. 2, LPP.

Art. 3 Réaffiliation Les femmes dont les rapports de prévoyance ont pris fin conformément à l’art. 13, al. 1, let. b, LPP7 avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent demander à être réaffiliées à leur ancienne institution de prévoyance avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 si elles remplissent les autres conditions fixées à l’art. 2 LPP. Les

RS 831.49

974 2001-0240

Continuation de l'assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle. LF RO 2001

prestations déjà versées devront alors être remboursées et les cotisations devront être payées. L’art. 66, al. 1, LPP est applicable par analogie.

Art. 4 Dispositions finales

1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la

Constitution8. Elle est sujette au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution. 2 Elle entre en vigueur le jour suivant son adoption et a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la première révision de la LPP9, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2004.

Conseil des Etats, 23 mars 2001 Conseil national, 23 mars 2001 La présidente: Françoise Saudan Le président: Peter Hess Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

8 RS 101 9 RS 831.4

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