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AS 2001 979

Ordonnance concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle

Ordonnance concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle

Modification du 16 mars 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 septembre 1983 concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 36 et 66, al. 2, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr),2 vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,

Titre précédant l’art. 1 Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Organisation 1 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après office) dirige l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ci- après Institut); l’Institut est subordonné à l’office. 2 L’Institut est composé de trois instituts régionaux: l’institut de Zollikofen, qui couvre la Suisse alémanique, l’institut de Lausanne, qui couvre la Suisse romande, et l’institut de Lugano, qui couvre la Suisse italienne et rhéto-romane. 3 Les instituts régionaux ont un devoir de coordination et de collaboration entre eux et, le cas échéant, avec des tiers.

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Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle. Ordonnance RO 2001

Art. 2 Direction 1 L’Institut est dirigé par une directrice. Cette dernière est membre du comité de direction de l’office.

2 Les instituts régionaux sont dirigés par un responsable pour chaque région. Le

responsable de l’institut régional est subordonné à la directrice de l’Institut. 3 La directrice de l’Institut et les responsables des instituts régionaux forment en- semble le comité de direction de l’Institut. La directrice de l’Institut peut nommer des membres supplémentaires au comité de direction de l’Institut. 4 Le plan de développement de l’Institut est du ressort du comité de direction de ce dernier. Il est soumis, après consultation du conseil de l’Institut, à l’approbation du comité de direction de l’office. 5 La planification opérationnelle est du ressort du responsable de l’institut régional. Elle nécessite, sur les questions de portée nationale, l’approbation du comité de direction de l’Institut.

Art. 3a Tâches L’Institut a en particulier les tâches suivantes: a. formation et formation continue des maîtres qui enseignent à plein temps ou à titre accessoire dans les écoles professionnelles et des enseignants des écoles professionnelles qui occupent des fonctions particulières en qualité de membres de la direction d’une école, de conseillers ou de médiateurs, pour autant que ces formations ne soient pas proposées dans une haute école; b. organisation, en collaboration avec les cantons et les associations profes- sionnelles, de cours à l’intention des instructeurs chargés des cours de for- mation pour maîtres d’apprentissage; c. organisation, en collaboration avec les cantons et les associations profes- sionnelles, de cours d’instruction pour les experts aux examens; d. mise en œuvre de projets de recherche et développement en matière de for- mation professionnelle; les projets peuvent être conduits sur mandat ou avec la participation de tiers; e. réalisation de prestations; parmi celles-ci figurent la planification et l’organisation de cours, les activités de conseil ainsi que l’exécution d’études et d’expertises; f. réalisation de prestations dans le cadre de l’assurance-qualité dans la forma- tion professionnelle.

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Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle. Ordonnance RO 2001

Titre précédant l’art. 4 Chapitre 2 Formation du corps enseignant des écoles professionnelles Section 1 Admission et refus d’admission

Titre précédant l’art. 6 Section 2 Examen et diplôme

Titre précédant l’art. 15 Section 3 Régime disciplinaire

Titre précédant l’art. 18 Section 4 Recours

Titre précédant l’art. 19a Chapitre 3 Emoluments et recettes de mandats de recherche et développement et fonds de tiers Section 1 Emoluments

Art. 19a Régime des émoluments 1 Quiconque désire obtenir une prestation de l’Institut au sens de l’art. 3a, let. e, doit verser des émoluments. 2 Quiconque participe à des cours de perfectionnement pour le corps enseignant sans posséder le statut de maître d’école professionnelle doit payer des frais de cours, de même que toute personne qui participe à des cours de formation continue générale.

Art. 19b Calcul des émoluments L’Institut calcule les émoluments en fonction des charges afférentes. Les coûts effectifs de l’Institut sont déterminants.

Art. 19c Remise d’émoluments L’Institut peut remettre tout ou partie des émoluments : a. si la réalisation d’une prestation revêt un intérêt particulier pour lui, ou b. si les charges induites par la prestation sont minimes.

Art. 19d Avance L’Institut peut demander le versement d’une avance à l’assujetti aux émoluments.

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Art. 19e Echéance

1 Les émoluments sont dus par leur facturation à l’assujetti.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation.

Art. 19f Prescription La créance d’émoluments est prescrite cinq ans après la date de facturation.

Art. 19g Recours contre les décisions relatives aux émoluments Les décisions de l’Institut relatives aux émoluments peuvent faire l’objet d’un re- cours devant l’office dans un délai de 30 jours.

Titre précédant l’art. 19h Section 2 Recettes provenant de mandats de recherche et développement et fonds de tiers

Art. 19h 1 Avec l’approbation de l’Administration fédérale des finances et d’entente avec le Contrôle fédéral des finances, l’Institut peut, dans des cas particuliers, enregistrer sur un compte du bilan distinct du compte financier les fonds alloués en lien avec un mandat de recherche et développement ainsi que les fonds résultant de versements de tiers. Le compte du bilan est clôturé après l’échéance du mandat. 2 Dix pour cent des recettes de mandats de recherche et développement enregistrées sur des comptes de bilan sont portés au compte d’Etat à titre d’indemnités pour l’utilisation des infrastructures. 3 Des indemnités pour l’utilisation des infrastructures ne sont pas dues lorsque les fonds proviennent de mandats d’institutions d’encouragement à la recherche ainsi que de projets de recherche et développement avec des tiers qui revêtent un intérêt prépondérant pour l’Institut. 4 L’Institut utilise pour ses propres projets de recherche et développement le solde restant après couverture des dépenses, le cas échéant, après déduction des indemni- tés pour les infrastructures.

Titre précédant l’art. 20 Chapitre 4 Dispositions finales

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Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle. Ordonnance RO 2001

II L’ordonnance du 7 novembre 19791 sur la formation professionnelle4 est modifiée comme suit:

Art. 12 Cours destinés aux instructeurs chargés de former les maîtres d’apprentissage L’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle organise, avec la collaboration des cantons et des associations professionnelles, des cours destinés aux instructeurs chargés de former les maîtres d’apprentissage.

Art. 34, al.1 1 Afin de garantir le déroulement de l’examen de fin d’apprentissage selon des prin- cipes uniformes, l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle organise, avec la collaboration des associations professionnelles, des cours d’instruction pour experts aux examens de fin d’apprentissage.

Art. 62 Cours pour experts aux examens La subvention pour les frais des participants aux cours organisés par l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle à l’intention des experts aux exa- mens de fin d’apprentissage est de 12 à 27 %.

III La présente modification entre en vigueur le 1 avril 2001.

16 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération: Moritz Leuenberger La Chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

4 RS 412.101

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