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AS 2002 1082

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets (Ordonnance sur les jouets, OSJo)

du 27 mars 2002

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 27, al. 3, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels (OUs)1, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 27, al. 1, OUs.

2 Ne sont pas réputés jouets les objets usuels énumérés à l’annexe 1.

Art. 2 Principe Les jouets ne doivent compromettre ni la sécurité ni la santé de l’utilisateur ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés ou qu’ils sont affectés à un usage prévisible. Il y a lieu de tenir compte de la durée de leur utilisation et du comportement habituel des enfants.

Chapitre 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les jouets

Art. 3 Exigences essentielles Les jouets doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe

2 et aux prescriptions d’étiquetage visées à l’annexe 3.

RS 817.044.1

1082 2000-1078

Sécurité des jouets. O du DFI RO 2002

Art. 4 Normes techniques 1 L’Office fédéral de la santé publique (office) publie une liste des normes techni- ques à observer pour répondre aux exigences essentielles de sécurité. La Feuille fédérale publie le titre de ces normes ainsi que la référence ou l’indication de l’organisme auprès duquel le texte peut être obtenu. 2 Dans la mesure du possible, l’office tient compte autant que possible des normes harmonisées au niveau international.

Art. 5 Déclaration de conformité 1 Quiconque fabrique ou importe un jouet doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le jouet satisfait aux exigences essentielles de sécurité et, le cas échéant, qu’il a été examiné conformément à la procédure visée à l’art. 7.

2 Lorsque le jouet tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une

déclaration de conformité, le fabricant peut présenter une déclaration énumérant les réglementations prises en considération. 3 A des fins de contrôle, le fabricant tient à disposition les informations suivantes:

a. une description des moyens par lesquels il assure la conformité de la production par rapport aux normes visées à l’art. 4 (p. ex. protocoles d’examen, fiches techniques), ou une attestation de type établie par un orga- nisme d’évaluation de la conformité; b. l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage; c. une description détaillée du modèle et de sa fabrication. 4 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une langue officielle ou en anglais, et comprendre les indications suivantes: a. une description du jouet; b. le nom et l’adresse du signataire de la déclaration; c. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme agréé ainsi que le lieu où est conservée l’attestation de type. 5 La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter de la fabrication du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la fabrication du dernier exemplaire.

Art. 6 Examen selon les normes

1 Un jouet fabriqué conformément aux normes techniques visées à l’art. 4 est

supposé satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. 2 Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, le fabricant ou l’importateur doit pouvoir attester: a. que le jouet est conforme au modèle examiné selon la procédure visée à l’art. 7, et

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b. qu’un organisme d’évaluation de la conformité a attesté que le modèle en question répond aux exigences essentielles de sécurité.

Art. 7 Examen de type et attestation de type

1 L’examen de type est la procédure au terme de laquelle un organisme agréé

d’évaluation de la conformité atteste que le modèle de jouet est conforme aux exi- gences essentielles de sécurité visées à l’annexe 2.

2 L’examen de type doit être demandé par le fabricant à l’organisme agréé. La

demande doit comporter: a. une description du jouet; b. le nom et l’adresse du fabricant ainsi que le lieu de fabrication du jouet; c. un descriptif détaillé de la conception et de la fabrication; la demande doit en outre être accompagnée d’un nombre suffisant d’exemplaires du jouet dont la production est envisagée.

3 L’organisme agréé examine si les documents fournis par le demandeur sont com-

plets. 4 Il vérifie que le modèle de jouet ne risque pas de compromettre la sécurité ni la santé, conformément à l’art. 2. Il effectue les examens et essais appropriés pour vérifier en particulier que le modèle répond aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe 2. Il se réfère autant que possible aux normes harmonisées visées à l’art. 4.

5 Il peut demander des exemplaires supplémentaires du modèle.

6 Si le modèle répond aux exigences essentielles visées à l’annexe 2, l’organisme agréé établit une attestation de type et la notifie au demandeur. L’attestation comporte les conclusions de l’examen, les conditions dont elle est éventuellement assortie et le descriptif ainsi que les plans du jouet examiné.

7 L’organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation de type en informe le

demandeur en indiquant les motifs de son refus. Il en informe également l’office et les organes d’exécution compétents.

Art. 8 Organismes d’évaluation de la conformité

1 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent être:

a. accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation3; b. reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou c. habilités à quelque autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme ne répondant pas

aux critères de l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les qualifications et les procédu-

3 RS 946.512

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res d’évaluation dudit organisme satisfont aux exigences suisses conformément à l’art. 18, al. 2, LETC.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 juin 1995 sur la sécurité des jouets4 est abrogée.

Art. 10 Disposition transitoire Les jouets peuvent encore être remis selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2004.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

27 mars 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss

4 RO 1995 3427

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Annexe 1 (art. 1)

Objets qui ne sont pas réputés comme jouets au sens de l’art. 1

1. ornements de Noël;

2. modèles réduits destinés aux collectionneurs adultes;

3. équipements pour places de jeu collectives;

4. équipements sportifs;

5. équipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde;

6. poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collec- tionneurs adultes; 7. jouets «professionnels» installés dans des endroits publics (grandes surfaces, gares, etc.);

8. puzzles de plus de 500 pièces, sans modèle, destinés aux spécialistes;

9. armes à air comprimé;

10. feux d’artifice, y compris les amorces à percussion5;

11. frondes et lance-pierres;

12. jeux de fléchettes à pointe métallique;

13. fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés

par une tension nominale supérieure à 24 volts;

14. produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous la

surveillance d’un adulte dans un cadre pédagogique;

15. véhicules équipés d’un moteur à combustion;

16. machines à vapeur miniatures;

17. bicyclettes destinées à être utilisées pour le sport ou sur la voie publique; 18. matériel de jeu vidéo, destiné à être raccordé à un moniteur vidéo et alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts;

19. sucettes de puériculture;

20. répliques factices d’armes à feu;

21. bijoux de fantaisie pour enfants.

5 A l’exception des amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets.

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Annexe 2 (art. 3 et 7, al. 1, 4 et 6)

Exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets

I. Principes 1. Les utilisateurs de jouets et les tiers doivent être protégés contre les dangers: a. qui sont liés à la conception, à la construction et à l’assemblage du jouet; b. qui sont inhérents à l’utilisation du jouet et que l’on ne peut éviter sans modifier les caractéristiques essentielles de celui-ci. 2. Le degré du risque lié à l’utilisation d’un jouet doit être en relation avec la capa- cité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, à faire face audit risque. C’est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimen- sions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois. Le cas échéant, il faut spécifier l’âge minimum requis pour l’utilisateur ou indiquer que le jouet doit être utilisé uniquement sous la surveillance d’un adulte.

3. Les étiquettes apposées sur les jouets ou leurs emballages ainsi que le mode

d’emploi qui les accompagne doivent clairement attirer l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les risques liés à leur utilisation et sur les mesures de précaution à prendre.

II. Exigences particulières

1. Propriétés physiques

a. Les jouets, leurs parties et leurs fixations doivent avoir la résistance et la stabilité requises pour éviter tout risque de blessure s’ils se cassent ou se déforment en cours d’utilisation. b. Les arêtes, parties saillantes, cordes, câbles, fixations ainsi que les éléments mobiles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible tout risque de blessure. c. Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois, de même que leurs composants et leurs éléments amovibles, doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir être avalés ou inhalés. d. Les jouets, leurs parties et les emballages dans lesquels ils sont contenus ne doivent présenter aucun risque d’étranglement ou de suffocation. e. Les jouets destinés à porter ou à supporter un enfant sur l’eau doivent être conçus de façon à réduire, dans la mesure du possible et compte tenu de l’usage préconisé des jouets, tout risque lié à la perte de flottabilité du jouet ou à la perte de l’appui donné à l’enfant.

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f. Les jouets qui constituent un espace clos doivent posséder une sortie pouvant être facilement ouverte de l’intérieur. g. Les jouets conférant la mobilité doivent, dans la mesure du possible, com- porter un système de freinage sûr et facile à actionner, adapté à l’énergie cinétique du jouet. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être facile- ment utilisé et ne pas présenter de risque d’éjection. h. Les jouets munis d’un dispositif de lancement de projectiles doivent être conçus de façon à limiter raisonnablement tout risque de blessure de l’uti- lisateur et de tiers. i. Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir: – que la température maximale des surfaces accessibles ne puisse causer des brûlures en cas de contact; – que les liquides, vapeurs et gaz qui s’en échappent le cas échéant ne puissent atteindre une température et une pression susceptibles de pro- voquer des brûlures ou d’autres blessures.

2. Inflammabilité

a. Les jouets doivent être constitués exclusivement de matériaux: – qui ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie; – qui sont difficilement inflammables (c’est-à-dire qui s’éteignent dès que le foyer externe d’incendie s’éloigne); – qui brûlent lentement et présentent une vitesse de combustion faible, ou – qui retardent le processus de combustion. Les matériaux combustibles au sens de la let. a ne doivent présenter aucun risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. b. Les jouets qui contiennent des substances ou des préparations dangereuses, par exemple pour les expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou toute autre activité similaire, ne doivent pas contenir de substances ou de prépara- tions qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables. c. Les jouets ne doivent pas engendrer de risque d’explosion ni contenir des éléments ou des substances qui engendreraient un tel risque. Font exception les amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets. d. Les jouets, et notamment les jouets chimiques (boîtes d’expériences chimi- ques, etc.), ne doivent pas contenir de substances ni de préparations: – qui peuvent exploser par réaction chimique lorsqu’elles sont mélangées entre elles ou avec des substances oxydantes, ou – qui contiennent des composés volatiles inflammables, susceptibles de former des mélanges gaz/air inflammables ou explosifs.

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3. Exigences d’ordre chimique

a. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter de risques pour la santé ou de risques de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. b. Lors de leur utilisation, les jouets ne doivent pas libérer les substances men- tionnées ci-après au-delà des valeurs limites quotidiennes suivantes: – 0,2 µg antimoine; – 0,1 µg arsenic; – 25,0 µg baryum; – 0,6 µg cadmium; – 0,3 µg chrome; – 0,7 µg plomb; – 0,5 µg mercure; – 5,0 µg sélénium. c. Si des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’office peut donner aux autorités cantonales d’exécution des instructions sur les restrictions applicables à la biodisponibilité d’autres substances, dans l’attente d’une modification de la présente ordonnance par le Département fédéral de l’intérieur. Ces instructions sont publiées dans la Feuille officielle suisse de commerce. d. Les jouets ou les éléments de jouets ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg de benzène libre. e. Les jouets ne doivent pas contenir les fibres d’amiante suivantes: – crocydolite, CAS6 no 12001-28-4; – amosite, CAS no 12172-73-5; – anthophyllite, CAS no 77536-67-5; – actinolite, CAS no 77536-66-4; – trémolite, CAS no 77536-68-6; – chrysotile, CAS no 12001-29-5. f. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou de préparations dange- reuses au sens de l’art. 2, al. 2, de la directive 67/548/CEE du 27 juin 19677

6 CAS = Chemical Abstract System Number

7 J.O. no B 196 du 16 août 1967, p. 1, modifiée par la Directive 2001/59/CE du

6 août 2001 (J.O. no L 225 du 21 août 2001). Le texte de cette directive peut être consulté à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandé auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.

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et de l’art. 3 de la directive 99/45/CE du 31 mai 19998 en quantités risquant de nuire à la santé des enfants. L’office peut autoriser l’emploi de plus gran- des quantités de ces substances ou de ces préparations lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement du jouet. L’autorisation est temporaire et est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. g. Les prescriptions de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances9 sont réservées.

4. Propriétés électriques et thermiques

a. La tension nominale des jouets électriques et de chacune de leurs parties ne doit pas dépasser 24 volts. b. Les parties de jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique doi- vent être bien isolées et mécaniquement protégées. La même règle s’applique aux câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces parties. c. Les jouets électriques doivent être réalisés de manière à ce que les surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact. d. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les maté- riels électriques à basse tension10 sont applicables.

5. Hygiène

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à ce que les risques d’infection, de maladie et de contamination puissent être évités.

6. Radioactivité

Les jouets ne doivent contenir ni éléments ni substances radioactives sous des for- mes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des enfants. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection11 sont applicables.

8 J.O. no L 200 du 30 juillet 1999, modifiée par la Directive 2001/60/CE du 7 août 2001 (J.O. L 226 du 22 août 2001). Le texte de cette directive peut être consulté à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandé auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour. 9 RS 814.013 10 RS 734.26 11 RS 814.501

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Annexe 3 (art. 3)

Etiquetage

I. Indications générales a. Sur les jouets ou sur leur emballage doivent figurer à un endroit bien visible, en caractères lisibles et indélébiles, le nom ou la raison sociale et l’adresse ou la marque déposée du fabricant, de l’importateur ou du vendeur établi en Suisse ou de toute autre personne domiciliée en Suisse et responsable de la mise du jouet sur le marché. b. Pour les jouets de petite taille et pour les jouets composés d’éléments de pe- tite taille, ces indications peuvent être apposées sur une étiquette ou une no- tice. Il y a lieu de signaler que l’étiquette ou la notice devrait être conservée.

II. Avertissements et mode d’emploi

1. Dispositions générales

a. Les jouets doivent, si nécessaire, être munis d’un avertissement et d’un mode d’emploi. Ces documents doivent être rédigés de manière à attirer l’attention des utilisateurs ou des surveillants, de façon efficace et exhaus- tive, sur les risques liés à l’utilisation du jouet. Ils doivent indiquer comment éviter ces risques. b. Si nécessaire, un âge minimal est fixé pour l’utilisateur et il est mentionné que le jouet ne devrait être utilisé que sous la surveillance d’un adulte. c. Les avertissements et les modes d’emploi doivent être rédigés dans les trois langues officielles. Ils peuvent être remplacés par des pictogrammes interna- tionalement reconnus.

2. Jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois

a. Les jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent porter un avertissement, par exemple la mention «dangereux pour les enfants de moins de 36 mois» ou «ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un pictogramme internationalement reconnu. b. La mention visée à la let. a doit être complétée par une indication sur les dangers motivant cette restriction. Cette indication peut également figurer dans le mode d’emploi. c. La let. a ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, di- mensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments, ne sont manifes- tement pas destinés aux enfants de moins de 36 mois.

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3. Jouets montés sur portique

Le mode d’emploi de jouets tels que toboggans, balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et autres jouets analogues montés sur portique doit comporter: a. une mention concernant la nécessité d’effectuer des contrôles et des entre- tiens réguliers des parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixa- tions au sol, etc.); b. une mention précisant que, en cas d’omission des contrôles visés à la let. a, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement; c. des instructions de montage appropriées; d. une indication des parties qui peuvent présenter des dangers pour la santé si le montage n’est pas correct.

4. Jouets fonctionnels

a. Sont qualifiés de jouets fonctionnels les jouets qui, se présentant en général sous forme de modèles réduits, ont la même fonction que des appareils ou des installations destinés aux adultes. b. L’emballage des jouets fonctionnels doit porter la mention «Attention! A utiliser sous la surveillance d’un adulte». Cette mention peut également figu- rer sur le jouet. c. Sur le mode d’emploi des jouets fonctionnels doivent figurer: – les précautions à prendre; – une mention précisant que, si l’utilisateur omet de prendre ces précau- tions, il s’expose à certains risques, qui doivent être spécifiés; – une mention indiquant que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants.

5. Jouets contenant des substances ou des préparations dangereuses

a. Sur le mode d’emploi des jouets contenant des substances ou des prépa- rations dangereuses et celui des jouets chimiques (boîtes d’expériences chimiques, boîtes d’inclusion plastique, ateliers miniatures de céramiste, d’émailleur, de photographe et jouets analogues) doivent figurer: – une mention signalant le caractère dangereux de ces substances; – les précautions à prendre; – une description des risques liés à l’utilisation du jouet; – les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves; – une mention indiquant que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants. b. Les jouets chimiques doivent être munis sur l’emballage, en sus des indica- tions visées à la let. a, de la mention suivante: «Attention! Convient unique- ment aux enfants de plus de ... ans. A utiliser sous la surveillance d’un adulte». L’âge est fixé par le fabricant.

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c. Les dispositions de la législation sur les toxiques et de la législation sur la protection de l’environnement sont réservées.

6. Planches et patins à roulettes

a. Les planches et patins à roulettes pour enfants doivent porter la mention «Attention! A utiliser avec équipement de protection». b. Le mode d’emploi des planches et patins à roulettes doit rappeler les risques d’accident, par chute ou collision. En outre, il doit comporter des indi- cations sur l’équipement de protection recommandé (casque, gants, genouil- lères, coudières, etc.).

7. Jouets nautiques

Les jouets nautiques visés à l’annexe 2, ch. II 1, let. e, doivent porter la mention suivante: «Attention! A n’utiliser qu’en eau peu profonde et sous surveillance».