AS 2002 1136
Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
Modification du 13 novembre 2001 Approuvée par le Conseil fédéral le 8 mars 2002
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête:
I L’annexe au règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle1 est modifiée comme suit:
I. Taxes perçues en matière de marques Article Objet Fr.
... Art. 27 OPM2 Taxe pour travaux administratifs en cas de 50.– ... restitution de la taxe de prolongation
II. Taxes perçues en matière de designs Article Objet Fr.
Art. 17, al. 1 ODes3 Taxe d’enregistrement Art. 19, al. 2 LDes4 – Taxe de base pour la première période de Art. 17, al. 2, protection (1re à 5e années) let. a ODes – pour un design déposé isolément ou pour 200.– le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémentaire d’un 100.– dépôt multiple mais au maximum 700.–
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Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2002
Article Objet Fr.
Art. 17, al. 2, – Taxe de publication let. b et al. 3 ODes – représentations en noir et blanc (jusqu’à 50.– trois représentations) – pour chaque représentation supplémen- 20.– taire – représentations en couleur (par représenta- 50.– tion) Art. 17, al. 2, – Taxe d’ajournement de la publication 100.– let. d et al. 3 ODes Art. 19, al. 4 LDes – Taxe de description (par description) 200.– Art. 16, al. 2, let. c ODes Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection – pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé isolément ou pour 200.– le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémentaire d’un 100.– dépôt multiple mais au maximum 700.– Art. 21, al. 3 ODes – taxe additionnelle en cas de paiement posté- 200.– rieur au délai de protection Art. 32, al. 2 ODes Taxe de modification ou de rectification d’un 100.– enregistrement – pour chaque dépôt supplémentaire du même 50.– titulaire si la même modification ou rectification est demandée en même temps Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 24, al. 4 ODes Taxe pour la restitution des représentations et 50.– des exemplaires de designs Art. 13 ODes Taxe d’établissement d’un document de priorité – pour chaque droit de protection pour lequel 100.– un document de priorité est demandé – pour chaque exemplaire supplémentaire du 10.– même document faisant l’objet de la même demande Art. 23, al. 5 ODes Taxe de consultation du dossier et du registre Art. 26, al. 3 ODes – par dépôt 10.– – montant minimum 100.–
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Article Objet Fr.
Art. 26, al. 3 ODes Taxe pour les extraits du registre – pour chaque droit de protection pour lequel 100.– un extrait est demandé – pour chaque exemplaire supplémentaire du 10.– même extrait faisait l’objet de la même de- mande Art. 26, al. 3 ODes Taxe de renseignement – par dépôt 10.– – montant minimum 100.– – renseignements par téléphone, la minute 2.–
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.
13 novembre 2001 Au nom de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Le directeur, Roland Grossenbacher Le président du Conseil de l’Institut, Klaus Hug
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