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AS 2002 1437

Convention entre le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et le Ministre fédéral de la science et des transports de la République d'Autriche concernant l'application d'un système d'écopoints pour le transit à travers l'Autriche (avec annexes)

Traduction1

Convention entre le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Ministre fédéral de la science et des transports de la République d’Autriche concernant l’application d’un système d’écopoints pour le transit à travers l’Autriche

Conclue le 9 septembre 1999 Entrée en vigueur le 1er janvier 2000

A la suite des négociations entre une délégation de la Suisse et une délégation de la République autrichienne, après consultation de la Commission européenne, en conformité avec l’art. 11 du protocole no 9 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne, en application de l’art. 8, al. 2 de l’accord du 22 octobre 1958 entre la Confédéra- tion suisse et la République autrichienne relatif aux transports internationaux par route2, le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Ministre fédéral de la science et des transports de la Répu- blique autrichienne sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Le système des écopoints est applicable aux camions immatriculés en Suisse d’un poids total autorisé supérieur à 7,5 tonnes, y compris les véhicules articulés, ainsi qu’aux remorques d’un poids total autorisé supérieur à 7,5 tonnes tirées par un véhicule automobile immatriculé en Suisse d’un poids total autorisé égal ou infé- rieur à 7,5 tonnes, lorsque ces véhicules, chargés ou non, transitent à travers l’Autriche.

Art. 2 (1) Pour le transit à travers l’Autriche, les écopoints (droits de transit) seront al- loués aux camions de marchandises suisses de la manière suivante: pour 2000 – 220.315 écopoints (dont au plus 70.698 écopoints utilisables sur des écocartes) pour 2001 – 214.564 écopoints (dont au plus 68.852 écopoints utilisables sur des écocartes)

RS 0.741.619.163.9

1 Traduction du texte original allemand (AS 2002 1437).

2 RS 0.741.619.163

2001-0607 1437

Application d’un système d’écopoints pour le transit à travers l’Autriche. RO 2002

pour 2002 – 198.195 écopoints (dont au plus 63.599 écopoints utilisables sur des écocartes) pour 2003 – 176.960 écopoints (dont au plus 56.785 écopoints utilisables sur des écocartes) (2) La Suisse notifie à l’Autriche avant le 1er août au plus tard de chaque année, le nombre d’écopoints qu’elle souhaite avoir à sa disposition aux fins d’utilisation sur des écocartes l’année suivante. (3) Les trajets en transit énumérés à l’annexe A ou effectués sous le couvert d’autorisations CEMT sont exemptés de l’acquittement des écopoints. (4) Afin de garantir un approvisionnement continu de la zone franche et touristique de Samnaun dans le canton des Grisons, le transit routier, circulant par la route nationale 184 (route de l’Engadine), le poste-frontière de Pfunds, la route régionale 384 (route régionale de Spiss) et le poste-frontière de Spiss vers Samnaun et retour, est réglé par un système de cartes de comptage.

Art. 3 (1) Sur le territoire de l’Autriche, les conducteurs de camions de marchandises doivent avoir à bord et présenter sur demande aux agents de contrôle: a. un formulaire normalisé dûment rempli ou un document autrichien, conforme à l’annexe B, justifiant de l’acquittement des écopoints (ci-après dénommé «écocarte») pour le trajet en cause, ou b. un dispositif électronique installé sur le véhicule permettant le décompte automatique d’écopoints (ci-après dénommé «écoplaquette»), ou c. une documentation adéquate, définie à l’art. 15, établissant qu’un trajet en transit au sens de l’annexe A et ne donnant pas lieu à l’acquittement d’écopoints, est en cours ou qu’il s’agit d’une course effectuée sous le cou- vert d’une autorisation CEMT, ou d. une documentation adéquate indiquant qu’un passage autre qu’un passage en transit est en cours, et, lorsque le véhicule est pourvu d’une écoplaquette, celle-ci doit être programmée à cette fin. (2) Les autorités autrichiennes compétentes délivrent l’écocarte contre paiement d’un droit équivalant au montant des frais de fabrication et de distribution des éco- points et des écocartes.

Art. 4 (1) Les écoplaquettes sont fabriquées, programmées et installées conformément aux spécifications techniques générales énoncées à l’annexe C. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est habilité à autoriser, programmer et installer les écoplaquettes.

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(2) L’écoplaquette doit contenir des informations sur le pays d’immatriculation et les quantités de NOx émises par le véhicule, comme indiqué dans le document (COP) visé à l’art. 5. (3) L’écoplaquette est fixée sur le pare-brise du véhicule. Elle n’est pas transférable.

Art. 5 Le conducteur d’un camion de marchandises immatriculé le 1er octobre 1990 ou après cette date est également tenu de posséder, et de présenter sur demande, un document (COP), conforme à l’annexe D, justifiant des émissions de NOx dudit véhicule. Pour les camions de marchandises dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990, ou pour lesquels aucun document n’est présenté, la valeur COP est réputée égale à 15,8 g/kWh.

Art. 6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à régler l’octroi des documents mentionnés aux art. 3 et 4.

Art. 7 La Suisse notifie à l’Autriche les autorités nationales qui sont habilitées à autoriser, programmer et installer les écoplaquettes visés à l’art. 4, al. 1, et à délivrer les documents mentionnés à l’art. 6.

Art. 8 (1) A moins que le véhicule ne soit pourvu d’une écoplaquette, les écopoints requis doivent être collés sur l’écocarte et annulés par l’apposition d’une signature qui doit couvrir à la fois les écopoints et le formulaire. La signature peut être remplacée par un cachet. (2) Une écocarte portant le nombre requis d’écopoints est remise aux autorités de contrôle de l’Autriche, qui restituent une copie accompagnée de la preuve du paiement. Aux frontières autrichiennes des pays membres de l’UE munies d’un composteur automatique, la date d’entrée doit être imprimée sur l’écocarte par cet appareil. (3) Dans le cas où le véhicule est pourvu d’une écoplaquette, sur confirmation du fait qu’il effectue un passage en transit exigeant des écopoints, un nombre d’écopoints correspondant aux valeurs d’émission de NOx enregistrées dans l’écoplaquette du véhicule est déduit du total des écopoints alloués à la Suisse. Cette opération est effectuée par l’infrastructure fournie et gérée par les autorités autri- chiennes. (4) Dans le cas des véhicules porteurs d’écoplaquettes effectuant des trajets bilaté- raux, les écoplaquettes doivent être réglées de façon à montrer qu’un trajet autre

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qu’un trajet en transit est effectué avant que le véhicule ne pénètre dans le territoire autrichien. (5) Lorsqu’une écocarte est utilisée et qu’il y a un changement de véhicule tracteur au cours d’un trajet en transit, la preuve du paiement délivrée à l’entrée conserve sa validité et doit être conservée à bord du véhicule. Lorsque la valeur COP du nou- veau véhicule tracteur dépasse celle indiquée sur le formulaire, des écopoints sup- plémentaires, apposés sur une nouvelle carte, sont annulés à la sortie du pays.

Art. 9 (1) Les trajets continus impliquant un passage de la frontière autrichienne par train, soit par transport ferroviaire classique, soit par transport combiné, et un passage de frontière par la route, avant ou après le passage par train, ne relèvent pas du trafic de transit à travers l’Autriche, mais des trajets bilatéraux non soumis à écopoints. (2) Les trajets continus effectués en transit à travers l’Autriche et qui utilisent les terminaux ferroviaires suivants sont considérés comme des trajets bilatéraux: Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

Art. 10 Les écopoints sont valables du 1er janvier de l’année pour laquelle ils sont attribués au 31 janvier de l’année suivante.

Art. 11 (1) Les infractions commises par un conducteur de camion ou une entreprise suisse aux dispositions de la présente Convention font l’objet de poursuites en vertu des dispositions nationales en vigueur. Les autorités compétentes de l’Autriche et de la Suisse coopèrent, dans les limites de leurs compétences, sur le plan administratif, afin de rechercher et de poursuivre les infractions et en particulier de s’assurer que les écocartes et les écoplaquettes sont correctement utilisée. (2) Les contrôles peuvent avoir lieu ailleurs qu’à la frontière en respectant le prin- cipe de la non-discrimination.

Art. 12 (1) Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d’un véhicule pourvu d’une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente: a. le véhicule ou son exploitant ont commis des infractions répétées; b. il reste trop peu d’écopoints dans le quota attribué au pays d’immatriculation du véhicule; c. l’écoplaquette a été manipulée ou modifiée par une partie autre que celle vi- sée à l’art. 4;

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d. le véhicule n’est pas accompagné des documents prévus par l’art. 3, par. 1, let. c ou d pour justifier qu’un passage autre qu’un passage en transit a lieu sur le territoire autrichien; e. l’écoplaquette visée à l’annexe C ne comprend pas suffisamment d’éco- points pour un passage en transit. (2) Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de la proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d’un véhicule dépour- vu d’une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente: a. une écocarte n’est pas présentée aux autorités de contrôle conformément aux dispositions du présent règlement; b. il est présenté une écocarte incomplète ou incorrecte, ou sur laquelle les écopoints ne sont pas appliqués correctement; c. le véhicule n’est pas accompagné des documents aptes à justifier qu’il n’a pas besoin d’écopoints.

Art. 13 Les écopoints imprimés destinés à être appliqués sur des écocartes sont alloués chaque année avant le 1er novembre de l’année précédente.

Art. 14 Pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990, et dont le moteur a été changé après cette date, la valeur COP du nouveau moteur est valable. Dans ce cas, l’attestation établie par l’autorité compétente doit mentionner le changement du moteur et fournir des détails sur la nouvelle valeur COP des émissions de NOx.

Art. 15 Un trajet en transit ne donne pas lieu à l’acquittement d’écopoints si les trois condi- tions suivantes sont réunies: a. le seul but du voyage est de livrer un véhicule neuf, ou un ensemble de véhi- cules, en provenance de chez le constructeur, dans un autre Etat; b. aucune marchandise n’est transportée durant le voyage; c. le véhicule ou l’ensemble de véhicules est muni des documents internatio- naux d’immatriculation et des plaques d’exportation appropriés.

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Art. 16 Un trajet en transit ne donne pas lieu à l’acquittement d’écopoints s’il s’agit d’un transport à vide exempt d’écopoints tels que ceux visés à l’annexe A, et que le véhi- cule est muni des documents permettant de le prouver. Ces documents sont soit: – la lettre de voiture, ou – la carte complétée d’écopoints sans y avoir collé les écopoints, ou – la carte d’écopoints acquittée, dans lequel cas les écopoints sont remboursés ultérieurement.

Art. 17 Une Commission mixte examine les problèmes qui surgissent lors de l’application de la présente Convention et recommande des mesures adéquates, conformes aux principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Art. 18 (1) La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 2000; elle est d’abord valable jusqu’au 31 décembre 2003. A la date de l’entrée en vigueur, les effets de l’arrangement du 30 juin 1995 entre le chef du DFTCE et le Ministère fédéral de l’économie publique et des transports de la République autrichienne concernant l’art. 8, al. 2, de l’accord du 22 octobre 1958 entre la Confédération suisse et la République autrichienne relatif aux transports internationaux par route3 ainsi que de sa modification du 24 mars 1998, sont suspendus. (2) La présente Convention peut être dénoncée par chacune des Parties contractan- tes à la fin de chaque année civile, compte tenu d’un délai de préavis de trois mois au moins. En cas de dénonciation, l’arrangement du 30 juin 1995 entre le chef du DFTCE et le Ministère fédéral de l’économie publique et des transports de la Répu- blique autrichienne concernant l’art. 8, al. 2, de l’accord du 22 octobre 1958 entre la Confédération suisse et la République autrichienne relatif aux transports internatio- naux par route ainsi que sa modification du 24 mars 1998 seront de nouveau appli- cables. (3) Dans les cas décrits aux par. 1 et 2, l’arrangement du 30 juin 1995 entre le chef du DFTCE et le Ministère fédéral de l’économie publique et des transports de la République autrichienne concernant l’art. 8, al. 2, de l’accord du 22 octobre 1958 entre la Confédération suisse et la République autrichienne relatif aux transports internationaux par route ainsi que sa modification du 24 mars 1998 cesseront d’être en vigueur le 31 décembre 2003. (4) Si, conformément à l’art. 11, par. 3 ou 4 du protocole no 9 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne adopte une résolution, la Commission mixte visée à l’art. 17 propose, après consultation de la Commission européenne, les modalités résultant de

3 RS 0.741.619.163.8; RO 1995 4414

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cette résolution pour l’application du système au transit suisse à travers l’Autriche. Ces modalités ne doivent pas être discriminatoires.

Fait à Lucerne, le 9 septembre 1999, en deux originaux en langue allemande.

Le Chef du Département fédéral Le Ministre fédéral des sciences et de l’environnement, des transports, des transports de l’énergie et de la communication: de la République autrichienne: Moritz Leuenberger Caspar Einem

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Annexe A

Transports non assujettis au système des écopoints

1. Le transport occasionnel de marchandises en provenance et à destination

d’aéroports en cas de déroutage du trafic aérien

2. Le transport de bagages dans les remorques de véhicules destinés au trafic

voyageurs et le transport de bagages dans n’importe quel type de véhicule en provenance et à destination d’aéroports

3. Le transport des envois postaux

4. Le transport de véhicules endommagés ou à réparer

5. Le transport d’ordures et de matières fécales

6. Le transport de carcasses d’animaux en vue de leur élimination

7. Le transport d’abeilles et d’alevins

8. Le transfert de dépouilles

9. Le transport d’objets et d’oeuvres d’art pour des expositions ou à des fins

professionnelles

10. Le transport occasionnel de marchandises utilisées exclusivement à des fins

de publicité ou d’enseignement

11. Les déménagements effectués par une entreprise disposant du personnel

qualifié et de l’équipement correspondant

12. Le transport d’appareils, d’accessoires et d’animaux destinés ou appartenant

à des organisations théâtrales, musicales, cinématographiques ou sportives, à des cirques, à des exhibitions ou à des foires ainsi que ceux destinés ou ap- partenant à des organismes de radio, de télévision ou de cinéma

13. Le transport de pièces de rechange pour avions et bâtiments de mer

14. Le voyage à vide d’un véhicule destiné au transport routier de marchandises

qui doit remplacer un véhicule tombé en panne lors du passage en transit ainsi que la poursuite, par le véhicule de rechange, du transport entamé avec l’autorisation obtenue pour l’autre véhicule

15. Le transport de médicaments destinés à fournir une assistance dans les cas

d’extrême urgence (notamment lors des catastrophes naturelles)

16. Le transport de marchandises de grande valeur (comme les métaux précieux)

dans des véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d’autres forces de sécurité.

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Annexe B4

4 Les Annexes B, C et D ne sont pas publiées au RO.

Elles peuvent être obtenues auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, 3003 Berne.

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Annexe C5

5 Les Annexes B, C et D ne sont pas publiées au RO.

Elles peuvent être obtenues auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, 3003 Berne.

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Annexe D6

6 Les Annexes B, C et D ne sont pas publiées au RO.

Elles peuvent être obtenues auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, 3003 Berne.

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