AS 2002 1514
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays
Ordonnance sur l’organisation et les tâches de l’approvisionnement du pays (Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays)
Modification du 29 mai 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays du 6 juillet 19831 est modifiée comme suit:
Art. 1 Principe L’organisation et les tâches de l’approvisionnement économique du pays tiennent compte des diverses situations menaçant l’approvisionnement du pays en biens et services d’importance vitale ainsi que du principe de subsidiarité. La structure de l’organisation repose sur le système de milice.
Art. 4, let. b à d A l’échelon de la Confédération, l’organisation comprend: b. les domaines de l’approvisionnement de base: alimentation, énergie et pro- duits thérapeutiques (art. 11 à 12a); c. les domaines infrastructure: transports, industrie, infrastructure ICT et travail (art. 13 à 15); d. des services fédéraux, dans la mesure où ils assument des tâches d’appro- visionnement du pays (art. 16).
Art. 5, al. 2 2 Des secrétariats à plein temps peuvent être mis à la disposition des domaines pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur sont dévolues (art. 10 à 15). Ces secré- tariats sont rattachés à l’office fédéral mais, pour les affaires spécifiques, subordon- nés aux chefs des domaines concernés.
1 RS 531.11
1514 2001-2828
Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays RO 2002
Art. 10, al. 1, let. d 1 Dans le cadre de leur compétence matérielle (art. 11 à 15), les domaines sont com- pétents pour: d. préparer et exécuter des prescriptions et des mesures en vertu des art. 23 à
Titre précédant l’art. 11 Section 2a Domaines de l’approvisionnement de base
Art. 11 Domaine alimentation Le domaine alimentation est compétent pour planifier et assurer l’approvisionne- ment du pays en denrées alimentaires et en moyens de production agricoles.
Art. 12 Domaine énergie
1 Le domaine énergie est compétent pour assurer l’approvisionnement du pays en
énergie.
2 Il lui incombe en outre d’assurer, en collaboration avec l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage, l’approvisionnement en eau potable en vertu de l’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise 2.
Art. 12a Domaine produits thérapeutiques Le domaine produits thérapeutiques est compétent pour assurer l’approvisionnement du pays en produits thérapeutiques vitaux pour la médecine humaine et vétérinaire.
Titre précédant l’art. 13 Section 2b Domaines infrastructure
Art. 13, let. a Le domaine transports est compétent pour: a. assurer les transports par voies terrestre, fluviale/maritime et aérienne, en Suisse comme à l’étranger, ainsi que la logistique nécessaire à ces trans- ports;
Art. 13a Domaine industrie Le domaine industrie est compétent pour assurer l’approvisionnement du pays en matières premières et matériaux industriels ainsi qu’en produits finis et semi-finis.
2 RS 531.32
Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays RO 2002
Art. 16, al. 1
1 En matière d’approvisionnement économique du pays, certaines tâches peuvent
être dévolues plus spécialement aux services suivants: Secrétariat d’Etat à l’écono- mie, Office fédéral de l’agriculture, Office fédéral de la santé publique, Institut suisse des produits thérapeutiques, Office vétérinaire fédéral, Pharmacie de l’armée, Office fédéral des assurances sociales, Administration fédérale des douanes, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Office fédéral des transports, Office fédéral des routes, Office fédéral de l’aviation civile, Office fédéral de la communication, Office suisse de la navigation maritime, Office fédéral de l’énergie, Office fédéral des assurances privées, Unité de stratégie informatique de la Confédé- ration et Surveillance des prix.
Art. 17, al. 1 1 Les cantons procèdent, déjà dans le cadre de l’état de préparation permanent, aux préparatifs nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées par la Confé- dération en vertu des art. 23, 24 et 28 LAP. Le département donne les instructions pertinentes à l’autorité gouvernementale compétente dans chaque canton.
Art. 18 Abrogé
Art. 20, al. 2, let. c Abrogée
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.
29 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz