AS 2002 202
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Modification du 19 décembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2 2 Le montant des rentes se calcule sur la base de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré avant le début de l’assurance et de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l’assurance jusqu’à l’âge ouvrant le droit à la retraite, sans intérêts.
Art. 8, al. 1 1 Pour les risques de décès et d’invalidité, le taux de cotisation des assurés se monte à 2,2 % du salaire journalier coordonné.
II La présente modification entre en vigueur 1er janvier 2002.
19 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.174
202 2001-2862