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AS 2002 2084

Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales

Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)

Modification du 3 juillet 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)1 est modifiée comme suit:

Art. 22, titre médian et al. 2 Procédure 2 Le Département peut exiger l’imposition au taux supérieur et accorder le rembour- sement de l’impôt une fois que l’utilisation bénéficiant de l’allégement est établie.

Art. 23, titre médian et al. 1bis Obligation de tenir une comptabilité et de fournir des preuves 1bis Si l’utilisation ou la livraison ne sont prouvées ni par des factures, ni par des bulletins de livraison, ni par une comptabilité-matières, ni par des relevés de la con- sommation (contrôles de la consommation), le taux supérieur est applicable.

Art. 33, al. 5

5 Le Département définit la procédure régissant l’exonération.

Art. 46, titre médian et al. 2 Obligation de conserver les justificatifs et de fournir des preuves

2 Si la personne ayant droit à l’allégement n’est pas en mesure de prouver de la

manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement, elle n’a droit à aucun remboursement.

Art. 66, al. 1 1 Quiconque utilise des marchandises pour lesquelles le Département, se fondant sur l’art. 18, al. 3, de la loi ou sur l’art. 22, al. 2, de laprésente ordonnance, prévoit le remboursement de l’impôt, doit prouver les quantités qui ont été utilisées à des fins

1 RS 641.611

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Imposition des huiles minérales RO 2002

bénéficiant de l’allégement; à cet effet, il doit tenir des relevés (contrôles de la consommation) sur les entrées, les sorties, la consommation et les stocks de marchandises.

Art. 90, al. 1, let. b, et al. 2 1 Par 1000 litres à 15° C, l’huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformé- ment répartis, au moins: b. 6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline.

2 Abrogé

Art. 91, al. 3 et 4 3 Si de l’huile de chauffage extra-légère se trouve dans les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties, les parties en question doivent être rincées. 4 Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l’impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d’autres fins, ainsi que sur la base de la quantité utilisée, preuve à l’appui. La procédure est régie par l’art. 66, al. 2 et 3.

II Disposition transitoire relative à la modification du 3 juillet 2002 1 La modification de l’art. 90, al. 1, let. b, ne s’applique pas à l’huile de chauffage extra-légère qui, le 1er août 2002, se trouve déjà dans des entrepôts agréés. 2 Les substances colorantes et les substances de marquage qui, le 1er août 2002, sont déjà disponibles dans des entrepôts agréés peuvent continuer à être utilisées pour la coloration et le marquage.

III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2002.

3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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