AS 2002 21
Accord entre la Confédération suisse et la République de Malte relatif au trafic aérien régulier
Accord du 4 octobre 1977 entre la Confédération suisse et la République de Malte relatif au trafic aérien régulier Modification de l’Accord1
Conclue par échange de notes les 11 mars/22 avril 1997 Entrée en vigueur le 8 mai 1997
Traduction2
Art. 8bis Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie in- tégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à cer- tains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illici- tes dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.
2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute
l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aé- rienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion7, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence perma- nente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
1 RS 0.748.127.195.45; RO 1979 81
2 Traduction du texte original anglais.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31 7 RS 0.748.0
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Trafic aérien régulier. Accord avec Malte RO 2002
4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéro- nefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute de- mande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particu- lière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.