AS 2002 2477
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur
du 19 avril 2002
Entré en vigueur le 1er juillet 20021
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1.01 Définitions Dans le présent règlement on appelle:
1. «bateau» un bateau de navigation intérieure ou un engin flottant;
2. «bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou essen-
tiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;
3. «engin flottant» un matériel flottant portant des installations destinées à
travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;
4. «bateau de plaisance» un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au
sport ou à la plaisance;
5. «bateau à passagers» un bateau construit et aménagé pour le transport de
plus de douze passagers;
6. «remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remor-
quage;
7. «pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un
convoi poussé;
8. «bateau de service de l’administration» un bateau dont la longueur ne
dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l’administration;
9. «bateau des services d’incendie» un bateau dont la longueur ne dépasse pas
15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;
10. «longueur» la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré
non compris;
11. «largeur» la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l’extérieur du
bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);
12. «formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de
manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l’assemblage;
RS 747.224.221 1 Art. 1 de l’O du DETEC du 19 avril 2002 mettant en vigueur le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur (RS 747.224.221.1; RO 2002 2500).
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13. «équipage de pont» l’équipage nautique à l’exclusion du personnel des
machines;
14. «homme de pont», «matelot léger (mousse)», «matelot», «matelot garde-
moteur», «maître-matelot», «timonier», «conducteur», «mécanicien» une per- sonne possédant l’aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942 relatives aux équipages;
15. «temps de navigation» le temps passé à bord d’un bateau se trouvant en
cours de voyage.
Art. 1.02 Champ d’application Le présent règlement fixe le régime des patentes de navigation sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) pour les différents types et dimensions de bateaux ainsi que les condi- tions d’obtention.
Art. 1.03 Patente obligatoire
1. Pour conduire un bateau sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere
Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22), il faut être titulaire d’une patente du Rhin supérieur, conformément au présent règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné. 2. La grande ou la petite patente du Rhin supérieur est délivrée pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02) ou pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22). La patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur ne sont délivrées que pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22).
3. Pour conduire un bateau sur le secteur entre le garage aval de l’écluse de
Birsfelden et le pont-route de Rheinfelden il suffit: a. d’un certificat de conduite valable d’un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique; b. d’un certificat de conduite selon les art. 1 et 2 de la directive 91/672/CEE du 16 décembre 19913 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ou selon l’art. 1, al. 4, de la directive 96/50/CE du 23 juillet 19964 concernant
2 RS 747.224.131. Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n’est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
3 JO no L 373 du 31.12.1991, p. 29.
4 JO no L 235 du 17.9.1996, p. 31.
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l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de mar- chandises et de personnes dans la Communauté dans la version en vigueur, selon les restrictions y mentionnées et à condition que le détenteur soit âgé de 21 ans au moins, ou c. d’un autre certificat de conduite valable, reconnu comme équivalent par la Direction de la navigation rhénane de Bâle (Rheinschifffahrtsdirek- tion) ainsi que d’une attestation, délivrée par la Direction de la navigation rhénane de Bâle selon l’annexe D et certifiant que le détenteur du certificat de con- duite a parcouru le secteur entre le garage aval et le garage amont de l’écluse d’Augst quatre fois dans chaque direction en l’espace de deux ans.
4. Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l’exception des
bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de con- duite conforme aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit.
5. La patente obligatoire pour les bateaux dont la longueur est inférieure à
15 m qui:
a. ne sont actionnés que par la force musculaire; b. ne naviguent qu’à la voile, ou c. ne sont munis que d’une machine de propulsion d’une puissance ne dépassant pas 3,68 kW est exclusivement régie par la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la naviga- tion intérieure5 ou par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.
Art. 1.04 Types de patente
1. Au sens du présent règlement on distingue les types de patentes du Rhin
supérieur suivants: a. la grande patente du Rhin supérieur pour la conduite de tous les bateaux; b. la petite patente du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux dont la longueur est inférieure à 35 m, à l’exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple, et pour la conduite des bateaux destinés au transport de douze passagers au maximum; c. la patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m; d. la patente de l’administration pour le Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de service de l’administration et des bateaux des services d’incendie.
5 RS 747.201
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2. Les patentes visées au ch. 1 ci-dessus permettent également la conduite des
bateaux prévus à l’art. 1.03, ch. 4.
Chapitre 2 Exigences pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur
Art. 2.01 Grande patente du Rhin supérieur 1. Le candidat à la grande patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier d’un temps de navigation de quatre ans en tant que membre d’un équipage de pont, dont au moins deux ans en naviga- tion intérieure à bord d’un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot. Le candidat doit en outre être titulaire d’un certificat d’opérateur radio au sens de l’annexe 5 de l’Arrangement régional relatif au service radio- téléphonique sur les voies de navigation intérieure
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle. La présentation d’un certi- ficat d’aptitude selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin6 est également valable; b. n’a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage; c. est qualifié, à savoir lorsqu’il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les condi- tions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la
conduite nécessite la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin7. 180 jours de navigation effec- tive en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.
365 jours consécutifs comptent, au maximum, pour 180 jours de navigation
effective.
6 RS 747.224.121. Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne. 7 RS 747.224.121. Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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Est pris en compte comme temps de navigation selon le ch. 1, que le candi- dat n’est pas tenu d’effectuer en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot: a. jusqu’à concurrence de deux ans au maximum, le temps de formation des personnes titulaires d’une attestation agréée par la Direction de la navigation rhénane de Bâle et certifiant qu’elles ont accompli avec suc- cès une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d’apprentissage pratique; b. jusqu’à concurrence de deux ans au maximum le temps de navigation en mer effectué comme membre d’un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime comptent pour un an de temps de navigation.
4. Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot,
matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux moto- risés dont la conduite nécessite la grande patente du Rhin supérieur, le sec- teur pour lequel la grande patente du Rhin supérieur est demandée: a. pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année; b. pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.
Art. 2.02 Petite patente du Rhin supérieur 1. Le candidat à la petite patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier, en navigation intérieure, d’un temps de navigation d’un an au moins comme matelot ou matelot garde-moteur à bord d’un bateau motorisé.
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle. La présentation d’un certi- ficat d’aptitude selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin8 est également valable; b. n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage; c. est qualifié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances pro- fessionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que
8 RS 747.224.121. Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les condi- tions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la
conduite nécessiterait la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin9. 180 jours de navigation effec- tive en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.
4. Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot,
matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux moto- risés dont la conduite nécessite la petite patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la petite patente du Rhin supérieur est demandée: a. pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année; b. pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.
Art. 2.03 Patente de sport du Rhin supérieur
1. Le candidat à la patente de sport du Rhin supérieur doit être âgé de 18 ans
au moins et être réputé apte.
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a. est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle. La présentation d’un certi- ficat d’aptitude selon le règlement du 28 novembre 199610 relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également valable; b. n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau; c. est qualifié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances néces- saires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur
9 RS 747.224.121. Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne. 10 RS 747.224.121. Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet. 3. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus: a. soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années; b. soit, dans le cadre d’une formation appropriée, au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.
4. Les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée
de 15 ans au moins.
Art. 2.04 Patente de l’administration pour le Rhin supérieur
1. Le candidat à la patente de l’administration pour le Rhin supérieur doit:
a. être âgé de 21 ans au moins; b. appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d’incendie suisse agréé; c. être physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle; d. être qualifié, à savoir disposer des aptitudes et connaissances profes- sionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notam- ment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque la personne a réussi l’examen prévu à cet effet; e. avoir exercé pratiquement, pendant trois ans au moins, la navigation intérieure, dont au moins trois mois au cours de la dernière année; f. avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rhein- brücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus au moins seize fois au cours des dix années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années. 2. Le service dont dépend le candidat doit avoir délivré un certificat attestant que celui-ci remplit les exigences visées au ch. 1, let. b, e et f.
Art. 2.05 Justification des temps de navigation et des secteurs parcourus
1. Les voyages devant être effectués sur le Rhin entre Bâle (pont «Mittlere
Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d’un livret de service dûment rempli et contrôlé, selon le modèle de l’annexe F ou au moyen d’un
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livre de bord dûment rempli, selon le modèle de l’annexe E du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 199411. 2. Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite ou un certificat de capacité selon l’art. 3.05, ch. 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l’obtention dudit certificat. 3. Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d’un livret de ser- vice de la navigation maritime.
4. Le temps de fréquentation d’une école professionnelle de batelier doit être
justifié au moyen du certificat délivré par une telle école.
5. Les documents visés aux ch. 2 à 4 doivent, en cas de besoin, être présentés
dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlan- daise.
Chapitre 3 Procédures d’admission et d’examen
Art. 3.01 Commission d’examen La Direction de la navigation rhénane de Bâle institue une commission d’examen. Celle-ci se compose d’un président appartenant à la Direction de la navigation rhé- nane de Bâle et d’au moins un examinateur titulaire de la patente du type demandé ou de la grande patente du Rhin supérieur.
Art. 3.02 Demande 1. Le candidat à une patente du Rhin supérieur ou à une extension de la patente du Rhin supérieur doit adresser à la Direction de la navigation rhénane de Bâle une demande d’admission à l’examen et de délivrance de la patente du Rhin supérieur comprenant les indications suivantes: a. nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse; b. type de la patente demandée; c. secteur du Rhin pour lequel la patente est demandée.
2. La demande doit être accompagnée:
a. d’une photo d’identité récente; b. d’un certificat médical conforme à l’annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. La preuve de l’aptitude physique et psychique peut aussi être apportée par un certificat de capacité reconnu par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pour lequel s’appliquent les exigences fixées à l’annexe B1 et B2 ainsi qu’à l’article 4.01 du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du
11 RS 747.224.131. Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n’est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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Rhin12. S’il subsiste des doutes quant à l’aptitude physique et psychi- que du candidat, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécia- lisés; c. si nécessaire, de la justification du temps de navigation et des voyages effectués; d. d’une copie de la carte d’identité ou du passeport du candidat. 3. L’exigence relative à l’aptitude visée aux art. 2.01, ch. 2, let. b, 2.02, ch. 2, let. b, ou 2.03, ch. 2, let. b, est considérée comme remplie lorsque le candi- dat présente à la Direction de la navigation rhénane de Bâle: a. un extrait, en bonne et due forme, de son casier judiciaire, ou b. un document équivalent. Les personnes dont le domicile ne relève pas du champ d’application du pré- sent règlement doivent présenter le document correspondant, établi en bonne et due forme en vertu du droit applicable à leur domicile. Ces documents ne doivent pas dater de plus de six mois. 4. Si la grande ou la petite patente du Rhin supérieur doit être étendue à l’autre secteur, il suffit d’accompagner la demande de la copie de la patente et de la justification des voyages effectués. Lorsqu’une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle n’est pas tenue d’exiger une nouvelle présentation du certificat visé au ch. 2, let. b, ni du document visé au ch. 3 ci-dessus.
Art. 3.03 Admission 1. Le candidat est autorisé à passer l’examen s’il remplit les exigences visées aux art. 2.01, 2.02 ou 2.03, à l’exception des ch. 2, let. c, ainsi que les con- ditions visées à l’art. 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l’examen. Dans ce cas, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut lier l’octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Si l’aptitude est attestée par la présentation d’un certificat valable selon le règlement du 28 novembre 199613 relatif à la délivrance des patentes du Rhin et si ce cer- tificat est assorti de conditions en raison d’une aptitude restreinte, la validité de la patente est limitée par lesdites conditions. Le refus de la demande doit être motivé.
2. La Direction de la navigation rhénane de Bâle peut décréter qu’un candidat
qui ne remplit pas les exigences visées à l’art. 2.01, ch. 2, let. b, à l’art. 2.02,
12 RS 747.224.121. Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne. 13 RS 747.224.121. Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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ch. 2, let. b ou à l’art. 2.03, ch. 2, let. b, n’est pas autorisé à passer l’examen avant l’expiration d’un délai d’un mois au minimum (délai d’opposition).
Art. 3.04 Examen
1. Le candidat doit prouver à la commission d’examen que, conformément au
programme d’examen de l’annexe C, il: a. maîtrise suffisamment les prescriptions relatives à la conduite des bateaux, a acquis les connaissances nautiques et techniques nécessaires à la conduite sûre de ces derniers, dispose des capacités professionnel- les requises et connaît les principes de base de la prévention des acci- dents; b. connaît suffisamment le secteur en question.
2. Compte tenu des exigences relatives au temps de navigation visées à
l’art. 2.01, ch. 1, et à l’art. 2.02, ch. 1, l’examen nécessaire pour l’obtention de la grande patente du Rhin supérieur ou de la petite patente du Rhin supé- rieur est théorique; l’examen nécessaire pour l’obtention de la patente de sport du Rhin supérieur ou de la patente de l’administration pour le Rhin supérieur est composé d’une partie théorique et d’une partie pratique.
3. Les raisons d’un échec éventuel sont communiquées au candidat. La com-
mission d’examen peut lier la participation à une nouvelle session d’examen à certaines exigences ou conditions, ou accorder certaines dispenses.
Art. 3.05 Dispenses et extensions 1. Le candidat qui a réussi l’examen final d’une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et apti- tudes qui ont fait l’objet d’un examen reconnu comme équivalent par la Direction de la navigation rhénane de Bâle. 2. Le titulaire d’un certificat de conduite visé à l’art. 1.03, ch. 3, peut être dis- pensé de la partie de l’examen pour la patente de sport du Rhin supérieur portant sur les connaissances nautiques. 3. Pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur, le titulaire d’un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d’un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par la Direction de la navigation rhénane de Bâle doit remplir les conditions d’admission visées à l’art. 3.03. Lors de l’examen, il ne doit toutefois justifier que de la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22).
4. Sur demande, le titulaire d’une patente de l’administration pour le Rhin
supérieur obtient sans examen une patente de sport du Rhin supérieur.
5. Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur qui demande un autre type de
patente du Rhin supérieur selon l’art. 1.04 ou l’extension de sa patente à un autre secteur peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les con-
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naissances et aptitudes qui ont déjà été testées avant l’octroi de la patente du Rhin supérieur.
Art. 3.06 Délivrance et extension des patentes du Rhin supérieur
1. Si le candidat a réussi l’examen, la Direction de la navigation rhénane de
Bâle lui délivre la patente du Rhin supérieur correspondante, selon le modèle de l’annexe A. La mention suivante est portée sur la patente: «Grande patente du Rhin supérieur», «Petite patente du Rhin supérieur», «Patente de sport du Rhin supérieur» ou «Patente de l’administration pour le Rhin supérieur».
2. Les conditions visées à l’art. 3.03, ch. 1, ou les restrictions visées aux
art. 1.03, ch. 2, et 5.02, ch. 3, doivent être mentionnées sur la patente.
3. En cas de détérioration ou de perte d’une patente du Rhin supérieur, la
Direction de la navigation rhénane de Bâle établit, sur demande, un dupli- cata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à la Direction de la navigation rhénane de Bâle. Toute patente détériorée ou retrouvée doit être remise à la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou lui être présentée en vue de son annulation.
Art. 3.07 Frais L’examen, la délivrance, l’extension et la prolongation de la patente du Rhin supé- rieur ainsi que l’établissement du duplicata et l’échange sont subordonnés au paie- ment, par le requérant, de frais appropriés. Le montant des frais est déterminé par la Direction de la navigation rhénane de Bâle. Celle-ci peut exiger le paiement de l’intégralité ou d’une partie des frais à compter de la présentation de la demande.
Chapitre 4 Contrôle et retrait des patentes du Rhin supérieur
Art. 4.01 Contrôle de l’aptitude physique et psychique 1. Le titulaire de la grande patente du Rhin supérieur, de la petite patente du Rhin supérieur ou de la patente de sport du Rhin supérieur doit renouveler la preuve de son aptitude physique et psychique en présentant à la Direction de la navigation rhénane de Bâle un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et ne datant pas de plus de trois mois: a. tous les cinq ans entre l’âge de 50 ans et de 65 ans; b. tous les ans à partir de 65 ans. Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d’une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents à la Direction de la navigation rhé- nane de Bâle.
2. Indépendamment du ch. 1 ci-dessus, la Direction de la navigation rhénane de
Bâle peut, lorsqu’elle a des doutes quant à l’aptitude physique et psychique
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du titulaire d’une patente du Rhin supérieur, exiger la présentation d’un cer- tificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et attestant l’aptitude physique et psychique du titulaire. Le titulaire n’en supporte les frais que dans le cas où les doutes étaient justifiés. 3. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut assortir la patente de conditions qui doivent y être inscrites. L’art. 3.03, ch. 2, 4e phrase s’applique par analogie.
Art. 4.02 Suspension de la validité de la patente du Rhin supérieur
1. La validité de la patente du Rhin supérieur est suspendue:
a. sur décision de la Direction de la navigation rhénane de Bâle, qui fixe la durée de la suspension. L’autorité peut prendre une telle décision lorsque les conditions d’un retrait ne sont pas encore réunies mais qu’elle a des doutes quant à l’aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés pendant la durée de la suspension, la décision doit être abrogée; b. d’office, même en l’absence d’une décision, jusqu’au renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, si le titulaire ne four- nit pas la preuve exigée dans les trois mois suivant les délais de renou- vellement fixés à l’art. 4.01, ch. 1, phrase 1. 2. Dans le cas visé au ch. 1, let. a ci-dessus, la patente du Rhin supérieur doit être remise à la Direction de la navigation rhénane de Bâle, afin qu’elle la conserve en dépôt.
Art. 4.03 Retrait de la patente du Rhin supérieur
1. Lorsqu’il est prouvé que le titulaire d’une patente du Rhin supérieur est
inapte au sens de l’art. 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, la Direction de la navigation rhénane de Bâle doit lui retirer sa patente.
2. Lorsque, de façon répétée, le titulaire d’une patente du Rhin supérieur a
omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l’art. 3.06, ch. 2, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut lui reti- rer sa patente.
3. La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La
patente invalidée doit être remise sans délai à la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou être présentée à celle-ci pour annulation. 4. Lors du retrait, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut décider: a. qu’une nouvelle patente du Rhin supérieur ne pourra être délivrée avant l’expiration d’un délai d’au moins trois mois, ou b. que le candidat à une nouvelle patente du Rhin supérieur doit remplir certaines conditions pour être autorisé à passer un nouvel examen.
5. Une fois que le candidat a déposé sa demande en vue de l’obtention d’une
nouvelle patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut le dispenser de tout ou partie de l’examen.
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Art. 4.04 Confiscation de patentes du Rhin supérieur
1. En cas de présomption sérieuse du retrait (art. 4.03) d’une patente du Rhin
supérieur ou de la suspension de sa validité (art. 4.02, ch. 1, let. a), la Direc- tion de la navigation rhénane de Bâle peut ordonner la confiscation provi- soire de cette patente.
2. Une patente du Rhin supérieur provisoirement confisquée doit être remise
sans délai à la Direction de la navigation rhénane de Bâle, à l’autorité com- pétente allemande ou au tribunal compétent avec indication des motifs de confiscation. 3. La Direction de la navigation rhénane de Bâle, après avoir été informée de la décision de confiscation, rend immédiatement sa décision relative à la sus- pension ou au retrait de la patente du Rhin supérieur. Si un tribunal est com- pétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions nationales. En cas de décision visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une décision conformément à l’art. 4.02, ch. 1, let. a.
4. La confiscation provisoire de la patente du Rhin supérieur s’achève et la
patente est restituée au titulaire lorsque le motif de la confiscation disparaît ou que la suspension ou le retrait de la patente du Rhin supérieur n’a pas été décidé.
Chapitre 5 Dispositions transitoires
Art. 5.01 Validité des patentes de batelier pour le Rhin supérieur
1. Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur délivrées conformément aux
prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement ou dont la validité a été prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’au premier renouvellement de la justification de l’aptitude physique et psychique. 2. Les dispositions de l’art. 4.01 relatives au contrôle de l’aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes de batelier pour le Rhin supérieur visées au ch. 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l’anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d’une patente de batelier pour le Rhin supérieur qui, à l’entrée en vigueur du présent règlement, ont atteint l’âge visé à l’art. 4.01, ch. 1, let. a, doivent renouveler la preuve de leur aptitude physique et psychique d’ici à la prochaine échéance de renou- vellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, il leur est délivré une patente conforme au modèle de l’annexe A. 3. Les dispositions des art. 4.02 et 4.03 sont applicables aux patentes du Rhin supérieur visées au ch. 1 ci-dessus.
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Art. 5.02 Correspondance des types de patentes 1. Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur valables visées à l’art. 5.01, ch. 1, correspondent aux patentes du Rhin supérieur visées à l’art. 1.04, ch. 1, selon le tableau suivant:
Les patentes de batelier pour le corres- aux patentes du Rhin supérieur visées à Rhin supérieur suivantes valables pondent l’art. 1.04, ch. 1, du présent règlement en vertu de l’art. 5.01, ch. 1,
Patente de batelier pour le Å Grande patente du Rhin supé- Rhin supérieur rieur Petite patente de batelier Å Petite patente du Rhin supérieur pour le Rhin supérieur Patente de bâtiment de police Å Patente de l’administration pour le Rhin supérieur pour le Rhin supérieur Patente de bâtiment des Å Patente de l’administration douanes pour le Rhin supérieur pour le Rhin supérieur Patente de bâtiment des Å Patente de l’administration services d’incendie pour pour le Rhin supérieur le Rhin supérieur Patente de sport pour Å Patente de sport du Rhin supé- le Rhin supérieur rieur
2. Une patente de batelier pour le Rhin supérieur valable peut être échangée
contre une patente du Rhin supérieur valable pour le même secteur, confor- mément au tableau du ch. 1 ci-dessus.
3. a. Toute personne prouvant, avant le 1er juillet 2003, qu’avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, elle a conduit un bateau de plaisance d’une longueur supérieure à 15 m obtient sur demande, sans examen, une patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite de bateaux de plaisance d’un déplacement de 15m3 au maximum. A titre de preuve, il suffit de fournir une attestation délivrée par une association de sports nautiques habilitée à cet effet par la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou par une association membre d’une fédération de sports nau- tiques reconnue. b. Toute personne prouvant, avant le 1er juillet 2003, qu’avant l’entrée en vigueur du présent règlement elle a conduit un autre bateau d’une lon- gueur supérieure à 15 m, obtient sur demande et sans examen une petite patente pour la conduite de bateaux dont le déplacement est inférieur à
15 m3. A titre de preuve, il suffit de fournir une attestation délivrée par
l’autorité compétente dans le secteur qui sera parcouru.
Art. 5.03 Prise en compte des temps de navigation Les temps de navigation et les voyages effectués avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont pris en compte conformément aux prescriptions antérieures.
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Annexe A (Modèle) Modèle de la patente du Rhin supérieur (uniquement établie en allemand) (85 mm × 54 mm – Fond bleu)
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Annexe B1 Exigences minimales d’aptitude pour les candidats à une patente du Rhin supérieur I. Vision
1. Acuité visuelle diurne: Acuité du meilleur œil avec ou sans correction
supérieure ou égale à 0,8. La monophtalmie est admise.
2. Acuité visuelle nocturne: Contraste 1:2, à vérifier en cas de doute
uniquement.
3. Adaptation au noir: A vérifier en cas de doute uniquement. Le
résultat ne doit pas diverger de plus d’une unité logarithmique de la courbe normale.
4. Champ visuel: Des écarts dans le champ visuel de l’œil avec
la meilleure acuité visuelle ne sont pas admis. En cas de doute, examen périmétrique.
5. Sens chromatique: Le sens chromatique est considéré comme
suffisant si le candidat satisfait au test Farnsworth Panel D15, au test d’Ishihara pour les tableaux 12 à 14 ou à un autre test reconnu comme équivalent. En cas de doute, vérification à l’anomaloscope, les résultats devant être équivalents à ceux des tests susmentionnés.
6. Motilité: Motilité des yeux, pas de doubles images.
Corrections: Les exigences relatives à l’acuité visuelle et au champ visuel doivent également être remplies en cas d’utilisation de moyens de correction (lentilles, lunettes).
II. Ouïe L’ouïe est considérée comme suffisante si la parole chuchotée peut être comprise distinctement des deux côtés avec ou sans appareil auditif: – jusqu’à 25 ans accomplis, à une distance de 3 m, – au-delà de 25 ans accomplis, à une distance de 2 m. Si une surdité progressive est à craindre et, en cas de doute, il y a lieu d’effectuer un audiogramme tonal ou vocal. La valeur moyenne de la perte auditive de la meilleure oreille ne doit pas dépasser 40 dB sur les fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz.
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III. Capacité de soulever seul une charge de 20 kg
IV. Il ne faut pas qu’il y ait d’autres résultats d’examen médical qui s’opposent à l’aptitude. La présence des maladies ou des défaillances physiques suivantes peut donner lieu à des doutes quant à l’aptitude du candidat comme conducteur:
1. des maladies accompagnées de troubles de la conscience ou de l’équilibre;
2. des maladies ou des atteintes du système nerveux central ou périphérique
entraînant des troubles fonctionnels importants, notamment des maladies organiques du cerveau ou de la moelle épinière et leurs conséquences, des troubles fonctionnels consécutifs à des lésions cranio-cérébrales, des trou- bles vasculaires cérébraux;
3. des maladies mentales;
4. le diabète sucré présentant de fortes variations non contrôlables du taux de glycémie;
5. un dysfonctionnement important des glandes endocrines;
6. de graves anomalies du système hématopoïétique;
7. de l’asthme bronchique avec des crises;
8. des affections cardio-vasculaires entraînant une réduction significative de la capacité fonctionnelle cardiaque;
9. des maladies ou séquelles d’accident entraînant une diminution considérable
de la mobilité, une perte ou une réduction de la force d’un membre néces- saire à l’exécution de la tâche;
10. l’éthylisme chronique et toute forme de toxicomanie ou de pharmacodépen-
dance.
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Annexe B2 (Modèle)
Service médical du travail
Certificat médical relatif à l’aptitude de conducteur en navigation rhénane Cocher la mention qui convient ou remplir
Nom, nom de jeune fille s’il y a lieu, prénoms
Date et lieu de naissance Piéce d’identité
I. Vision
1. Vision diurne
gauche droite gauche droite non corrigée corrigée
2. Vision nocturne1 Contraste 1:2 oui non
3. Adaptation au noir1 oui non
4. Champ visuel sans écarts oui non
examen périmétrique1
5. Sens chromatique suffisant oui non
examen à l’anomaloscope1
6. Motilité constatée oui non
Résultat de l’examen suffisante insuffisante
II. Ouïe Appareil auditif non oui Pertes auditives dépassent 40 dB sur gauche non oui les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz droite non oui
Résultat de l’examen suffisante insuffisante
III. Capacité de soulever une charge de 20 kg oui non
IV. Maladies ou défaillances physiques Signes d’autres maladies ou défaillances physiques de nature à exclure ou à limiter l’aptitude comme conducteur non existants existants
Remarques (Indication de conditions, voir au verso)
Appréciation globale En tant que conducteur apte inapte aptitude restreinte (voir IV)
Lieu, date Signature/Cachet
1 A examiner seulement en cas de doute
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Observations relatives à la section IV – Maladies ou défaillances physiques
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Annexe C Programme d’examen en vue de l’obtention d’une patente du Rhin supérieur Remarque préalable: Types de patente (colonnes 4 à 7) A – Grande patente du Rhin supérieur B – Petite patente du Rhin supérieur C – Patente de sport du Rhin supérieur D – Patente de l’administration pour le Rhin supérieur Connaissances exigées (colonne 3)
1 – Connaissances détaillées
2 – Connaissances de base
1 2 3 4 5 6 7
Chiffre Matières examinées A B C D
1 Connaissance des règlements et guides
1.1 Règlement de police pour la navigation du Rhin
(y compris les prescriptions de caractère temporaire) Chapitre 1 à 7, 15 1 x x x x Chapitre 8 1 x x Chapitre 9, 10, 12, 14 (pour les secteurs demandés) 1 x x x x Chapitre 11 1 x
Annexes
3. Signalisation des bâtiments 1 x x x x
6. Signaux sonores 1 x x x x
7. Panneaux de signalisation pour la navigation 1 x x x x
8. Balisage de la voie navigable 1 x x x x
10. Carnet de contrôle des huiles usées 1 x x x x
Guides Radiotéléphonie 2 x x x x Elimination des déchets 2 x x x x
1.2 Ordonnance mettant en vigueur le règlement de 1 x x x x
police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
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1 2 3 4 5 6 7
Chiffre Matières examinées A B C D
1.3 Règles de prévention d’abordages 1 x x x
1.4 Règlement de visite des bateaux du Rhin
Structure et contenu 2 x x x x Contenu du certificat de visite 2 x x x x Prescriptions relatives aux équipages, chapitre 23 1 x x x
1.5 Règlement pour le transport de matières dange-
reuses sur le Rhin (ADNR) Structure 2 x x x Documents/consignes 2 x x x Connaissance de la signalisation prescrite en matière 1 x x x de cônes bleus/feux bleus Recherche des prescriptions de service 2 x x x
1.6 Règlement des patentes du Rhin supérieur
Types de patente 2 x x x x Critères applicables au retrait de la patente et à la 1 x x x x suspension de la validité de la patente
1.7 Prévention des accidents 2 x x x x
2 Connaissances nautiques et connaissances
des secteurs du Rhin supérieur (à l’aide de matériels cartographiques)
2.1 Rhin supérieur 2 x x x x
(caractéristiques essentielles géographiques, hydrologiques, météorologiques et morphologiques)
2.2 Connaissances des secteurs rhénans demandés
Description du chenal navigable vers l’amont et 1 x x x x vers l’aval Dimensions de la voie navigable 1 x x x x
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1 2 3 4 5 6 7
Chiffre Matières examinées A B C D
3 Connaissances professionnelles
(capacités nautiques, techniques de l’exploitation du bateau)
3.1 Conduite du bateau
Pilotage, manœuvrabilité 2 x x x x Fonction des installations de gouverne et propulsion 2 x x x x Action du courant, du vent et de la succion 2 x x x x Flottabilité, stabilité et leur application pratique 2 x x x x Ancrage et amarrage 2 x x x x
3.2 Connaissances des machines
Construction, fonctionnement des moteurs, fonction 2 x x x x des installations électriques Manipulation, contrôle de fonctionnement 2 x x x x Mesures à prendre en cas de dérangement 2 x x x x
3.3 Chargement et déchargement
Détermination du poids de la cargaison à l’aide du 2 x x certificat de jaugeage Utilisation des échelles de tirant d’eau 2 x x Arrimage de la cargaison 2 x x x
3.4 Conduite en cas de circonstances particulières
Mesures en cas d’avaries, premiers secours, 2 x x x x colmatage d’une voie d’eau Utilisation d’appareils de sauvetage 2 x x x x Traitement des déchets et prévention de la pollution 2 x x x x du Rhin Information des autorités compétentes 2 x x x x Lutte contre les incendies 2 x x x x
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Annexe D (Modèle) Attestation de la Direction de la navigation rhénane de Bâle (uniquement établie en allemand)
Rheinschifffahrtsdirektion Basel
Die Rheinschifffahrtsdirektion Basel bestätigt hiermit, dass
Frau/Herr* (Name) (Vorname)
Geburtsdatum:
Geburtsort: Staat:
Inhaberin/Inhaber* des Grossen/Kleinen* Rheinpatents Nr.
Ausstellende Behörde
in am die Strecke zwischen der Einfahrt des unteren Vorhafens der Schleuse Augst und dem Oberhaupt der Schleuse Augst vier Mal in jeder Richtung innerhalb von zwei Jahren unter nachgewiesener Assistenz eines Hochrheinpatentinhabers befahren hat. Rheinschifffahrtsdirektion Basel
(Unterschrift/Stempel)
Basel,
Diese Bescheinigung ist auf der vorgenannten Strecke an Bord mitzuführen und nur zusammen mit einem gültigen Rheinpatent wirksam. (Gebühr: CHF 50.–)
* Nichtzutreffendes streichen