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AS 2002 2541

Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Modification du 1er avril 2002

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne arrête:

I L’ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Les tâches du vice-président pour la formation peuvent être déléguées à un doyen de l’école doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 16 et 18.

Art. 5, al. 1 et 2

1 Le requérant dépose une demande d’inscription écrite auprès du service acadé-

mique. 2 Le directeur du programme doctoral concerné ou, si le requérant ne participe pas à un tel programme, le directeur de la section concerné (ci-après: le responsable du doctorat) examine le dossier et propose au vice-président pour la formation d’accepter ou de refuser la demande d’inscription avec ou sans examen. Pour les personnes mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. d, il propose un examen d’admission préalable à l’établissement du plan de recherche ou la dispense de l’examen.

Art. 6, al. 2 à 4 2 Sur proposition du responsable du doctorat, le vice-président pour la formation fixe, au cas par cas, le programme de l’examen et le nom des examinateurs. Il peut dispenser des candidats particulièrement qualifiés de tout ou partie de l’examen. 3 Le vice-président pour la formation fixe, au cas par cas, le délai dans lequel le can- didat doit se présenter à l’examen. Ce délai est d’une année au maximum dès l’inscription. 4 Sur la base du rapport des examinateurs, le vice-président pour la formation décide du résultat de l’examen et le communique au candidat.

1 RS 414.133.2

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Doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 2002

Art. 8, al. 2 2 Le vice-président pour la formation décide de l’admission à la préparation de la thèse et communique sa décision au candidat.

Art. 10, al. 1 à 3 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ordinaire, un professeur extraordinaire, un professeur assis- tant, un professeur titulaire avec des rapports de service ou un maître d’enseigne- ment et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président pour la formation peut autoriser des dérogations (notamment pour les privat-docents, les collaborateurs scientifiques seniors).

2 Le vice-président pour la formation peut exceptionnellement autoriser qu’un

travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse, le second étant externe à l’EPFL. 3 Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier donne immédiatement son avis par écrit et fait rap- port au responsable du doctorat.

Art. 11, al. 2 2 Le responsable du doctorat peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises.

Art. 12, al. 1 et 2 1 Le responsable du doctorat s’efforce d’éliminer les divergences d’opinion impor- tantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour la formation tranche si aucun accord n’a pu être trouvé. 2 Le responsable du doctorat veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l’incapacité de remplir sa fonction.

Art. 13, al. 2 2 Sur présentation d’une demande écrite et motivée du candidat, le vice-président pour la formation peut autoriser ce dernier à rédiger sa thèse dans une autre langue.

Art. 14, let. a Le jury désigné par le vice-président pour la formation comprend: a. le responsable du doctorat, voire son suppléant, qui fait fonction de prési- dent;

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Art. 15, al. 2 et 4 2 Lorsque les rapports sont disponibles, le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et sur l’ensemble du domaine auquel celle-ci est consa- crée. Les candidats ayant, avant l’inscription à l’examen oral, acquis un minimum de douze crédits dans le cadre d’un programme doctoral de l’EPFL sont dispensés de la partie de l’examen oral portant sur l’ensemble du domaine auquel la thèse se ratta- che. 4 L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux supplémentaires im- portants n’excédant pas quatre mois sont nécessaires aussi bien sur le fond que sur la forme. Le vice-président pour la formation décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.

Art. 16, al. 1 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour la formation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.

Art. 17 Répétition En cas d’échec à l’examen oral, le candidat peut répéter l’examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour la formation sur proposition du jury.

Art. 18 Diplôme

1 Le diplôme de docteur mentionne le nom du diplômé, le titre académique décerné

et la date de la soutenance publique.

2 Il mentionne aussi, le cas échéant, le programme doctoral de l’EPFL suivi et

réussi.

3 Il est délivré au nom de l’EPFL et porte les signatures du président, du vice-

président pour la formation et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l’EPFL.

Art. 23 La direction de l’EPFL décerne le doctorat honorifique sur proposition de la confé- rence des doyens de facultés et après avoir pris l’avis de la conférence des maîtres.

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Doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 2002

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2002.

1er avril 2002 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour la formation, Marcel Jufer

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