AS 2002 2547
Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail)
Modification du 22 mars 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 5 avril 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 30 mai 20012, arrête:
I La loi du 13 mars 1964 sur le travail3 est modifiée comme suit:
Art. 3, phrase introductive et let. e La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus: e. aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assis- tants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
Art. 3a, let. c En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi: c. aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux ensei- gnants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
Art. 71, let. b Sont en particulier réservées: b. les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l’objet de dérogations qu’en faveur des travailleurs;