AS 2002 2570
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil relatif au trafic aérien de lignes
Traduction1 Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 29 juillet 1998 Entré en vigueur par échange de notes le 2 janvier 2001
La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, (ci-après: «Les Parties contractantes») étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
1. Pour l’application du présent Accord, à moins que le contexte n’en dispose
autrement: a. l’expression «accord» signifie le présent Accord et son annexe ainsi que toute modification de cet Accord ou de cette annexe; b. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne le Brésil, le Ministère de l’Aéronautique ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; c. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y com- pris toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de la Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient en vigueur pour les deux Parties contractantes; d. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’art. 7 du présent Accord;
RS 0.748.127.191.98
1 Traduction du texte original allemand (AS 2002 2570).
2 RS 0.748.0
2570 2001-0945
Trafic aérien de lignes. Accord avec le Brésil RO 2002
e. l’expression «service convenu» signifie tout service aérien destiné au trans- port, sur les routes spécifiées, de passagers, de fret ou d’envois postaux, de façon séparée ou combinée; f. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention; g. l’expression «route spécifiée» signifie l’une des routes spécifiées à l’annexe au présent Accord; h. l’expression «tarif» a l’une ou plusieurs des significations suivantes: i) les prix perçus par toute entreprise pour le transport des passagers et de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les taxes et conditions appliquées aux prestations supplémentaires en relation avec ce trans- port; ii) les taxes perçues par une entreprise pour le transport de fret sur des ser- vices aériens (à l’exclusion des envois postaux); iii) les conditions dans lesquelles tout prix ou toute taxe est disponible et applicable, y compris les avantages qui y sont liés; iv) les taux des commissions qui sont versées par une entreprise à un agent pour la vente de titres de transport ou pour le paiement de factures de trajets de vol pour les transports sur les services aériens; i. l’expression «territoire» a, en relation avec un Etat, la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention; j. l’expression «redevances d’utilisation», signifie les redevances perçues des entreprises pour l’utilisation d’un aéroport, des équipements et services de navigation aérienne ou de sûreté.
Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spéci- fiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens de lignes sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénom- més ci-après «services convenus» et «routes spécifiées». 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, dans l’exploitation de services aériens internationaux de lignes: a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contrac- tante; b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le terri- toire de l’autre Partie contractante;
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d. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante et spécifiés à l’Annexe du présent Accord. 3. Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante. 4. Si par suite d’un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spécia- les et inhabituelles, l’entreprise désignée d’une Partie contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.
Art. 3 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes. 2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.
3. Les services convenus auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de
transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie con- tractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées. 4. Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée: a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Par- tie contractante qui a désigné l’entreprise; b. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux; c. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.
5. Aucune Partie contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement
l’exploitation de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention.
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Art. 4 Souplesse opérationnelle 1. Chaque entreprise désignée peut sur chaque vol ou sur tous les vols sur les servi- ces convenus changer d’aéronefs dans le territoire de l’autre Partie contractante, ou à chaque point sur les routes spécifiées, à condition que: a. l’aéronef utilisé après le changement soit exploité en relation avec l’aéronef arrivant ou partant, selon le cas; b. dans le cas d’un changement d’aéronef dans le territoire de l’autre Partie contractante et lorsque plus d’un aéronef est exploité après le point de chan- gement, pas plus d’un de ces aéronefs de la même taille ne soit exploité et qu’aucun ne soit plus grand que l’aéronef utilisé sur le segment de route en 3e et 4e libertés. 2. Une entreprise désignée peut utiliser son propre matériel ou, sous réserve des lois et réglementations nationales, du matériel loué. 3. Une entreprise désignée peut être exploitée selon des arrangements commerciaux, y compris le partage de code et l’interligne. 4. Une entreprise désignée peut utiliser des numéros de vol différents ou identiques pour les segments de route sur lesquels les vols sont assurés par les aéronefs après le changement.
Art. 5 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise dési- gnée de l’autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux- ci se trouvent sur ledit territoire. 3. Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Art. 6 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier con- formément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains
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autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis- tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéro- nefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéro- nefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesu- res spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace parti- culière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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Art. 7 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification transmise à l’autre Partie contractante par voie diploma- tique. 2. Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro- nautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante.
3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que
l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.
4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation
d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part pré- pondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l’entreprise, ou à des ressortissants de cette Partie. 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter les services convenus, à condi- tion que les tarifs établis conformément aux dispositions de l’art. 15 du présent Accord soient en vigueur. 6. Chaque Partie contractante aura le droit, au moyen d’une notification transmise par voie diplomatique, d’annuler la désignation d’une entreprise et d’en désigner une autre.
Art. 8 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autori- sation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: a. cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la pro- priété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie contractante qui l’a désignée, ou à des ressortissants de cette Partie, ou si b. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si c. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
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2. Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie con- tractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement indispensables afin de prévenir de nouvelles infractions aux lois et règlements.
Art. 9 Reconnaissance des certificats et des licences 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie contractante durant la période où ils sont en vigueur. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie con- tractante ou par tout autre Etat.
Art. 10 Exonération des droits et taxes 1. Sur la base de la réciprocité et conformément à ses lois nationales, chaque Partie contractante exonérera les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de tous droits ou taxes sur les carburants, les lubrifiants, les produits techniques de consommation, les pièces de rechange, les moteurs et les équipements normaux. Seront exonérés des mêmes droits ou taxes les provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les bois- sons, les alcools, les tabacs et autres produits destinés à la vente en quantités limi- tées aux passagers pendant le vol, d’autres produits utilisés exclusivement au cours des opérations et services assurés par les aéronefs des entreprises désignées de cha- que autre Partie contractante, ainsi que les réserves de billets de passage, de lettres de transport aérien et de tout matériel imprimé portant le signe de la compagnie et qui sont destinés au transport direct de passagers et de marchandises, ainsi que le matériel de publicité touristique distribué gratuitement. 2. L’exonération accordée selon le présent article est applicable aux objets men- tionnés au ch. 1 du présent article lorsque: a. ils sont importés dans le territoire d’une Partie contractante par ou pour les entreprises désignées de l’autre Partie contractante; b. ils restent à bord des aéronefs des entreprises désignées d’une Partie con- tractante lors de l’arrivée ou du départ du territoire de l’autre Partie con- tractante; c. ils sont embarqués à bord des aéronefs des entreprises désignées d’une Par- tie contractante dans le territoire de l’autre Partie contractante et qu’ils sont destinés à l’exploitation des services convenus. 3. Les objets mentionnés au ch. 1 et pour lesquels l’exonération a été accordée ne peuvent être ni cédés ni vendus dans le territoire de la Partie contractante susmen- tionnée. 4. Les équipements normaux de bord, ainsi que les pièces de rechange, les produits de consommation et réserves se trouvant à bord d’un aéronef d’une entreprise dési-
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gnée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autori- tés jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre affectation conformé- ment aux règlements douaniers. 5. Les Parties contractantes conviennent d’autoriser le prêt, entre les entreprises, d’équipements d’aéronefs et de pièces de rechange, qui seront exonérés des droits de douane s’ils sont utilisés pour l’exploitation de services internationaux convenus et que leur contrôle est limité aux formalités requises pour garantir que le retour de ces équipements ou pièces de rechange consiste en leur restitution, qualitativement et techniquement équivalente, et ne présente pas une transaction orientée vers le profit.
Art. 11 Transit direct Les passagers, les bagages et le fret qui se trouvent en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes et ne quittent pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée à cet effet seront soumis à un contrôle douanier très simplifié, sauf si des mesures de sûreté contre la contrebande de drogues, les actes de piraterie aérienne et de violence l’exigent. Les bagages et le fret seront exemptés des droits de douane.
Art. 12 Redevances d’utilisation 1. Une Partie contractante n’imposera ni ne permettra d’imposer à une entreprise de l’autre Partie contractante des redevances d’utilisation plus élevées que celles qu’elle perçoit de ses propres entreprises qui exploitent des services aériens interna- tionaux similaires.
2. Chaque Partie contractante favorisera les consultations sur les redevances
d’utilisation entre ses autorités compétentes en la matière et les entreprises utilisant les équipements et services fournis par lesdites autorités; les consultations auront lieu autant que possible par le biais des organisations représentant les entreprises. Toute proposition visant à modifier les redevances d’utilisation sera communiquée dans un délai raisonnable afin de permettre aux usagers de donner leur avis avant que les modifications ne soient mises en vigueur. Chaque Partie contractante encou- ragera en outre ses autorités compétentes et les usagers à échanger les informations appropriées relatives aux redevances d’utilisation.
Art. 13 Activités commerciales 1. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante aura le droit, conformément aux lois et réglementations de l’autre Partie contractante relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi, de faire venir et d’occuper du personnel directorial, commer- cial, technique, opérationnel et d’autres spécialistes, qui se compose d’employés transférés ou engagés sur place et qui est requis pour l’exploitation des services con- venus. 2. Pour les activités commerciales, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante entreprendront toutes les
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démarches requises en vue d’accorder l’appui nécessaire au bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
3. En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de
l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, en monnaie nationale ou, sous réserve des lois ou réglementations nationales, en devises librement convertibles d’autres Etats.
Art. 14 Conversion et transfert des recettes 1. Les entreprises désignées d’une Partie contractante auront le droit, sur demande, de transférer à l’étranger des excédents de recettes. 2. La conversion et le transfert de telles recettes sont autorisés conformément à la législation en vigueur et ne sont soumis à aucune taxe administrative ou de change, à l’exception de celles qui sont perçues par les banques pour l’exécution de ces con- versions et transferts. 3. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme per- mettant d’exempter l’entreprise de la perception de taxes, redevances et contribu- tions qui pourraient lui être imposées.
Art. 15 Tarifs 1. Les tarifs pour le transport, sur les services convenus, entre les territoires des Parties contractantes, seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et, où cela paraît nécessaire, les tarifs appliqués par les autres entreprises desservant tout ou partie de la même route. 2. Les tarifs mentionnés au ch. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes. Pour autant que l’application du ch. 4 du présent article n’en dispose autrement, chaque entreprise désignée n’est responsable que vis-à-vis de son autorité aéronautique civile de la justification et du caractère raisonnable des tarifs ainsi fixés. 3. Les tarifs ainsi établis seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques au plus tard soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. A la réception de la demande d’approbation, les autorités aéronautiques examinent les tarifs dans un délai raisonnable. L’approbation d’un tarif peut être donnée expressément, ou les tarifs seront considérés comme approuvés lors- qu’aucune des autorités aéronautiques ne communique pas sa désapprobation dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la demande. Aucun tarif ne pourra entrer en vigueur si les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractante n’a pas donné son accord. Les autorités aéronautiques peuvent communiquer aux autres autorités aéronautiques la prolongation d’une date prévue proposée pour l’introduction d’un tarif.
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4. Si un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du ch. 2 du présent article, ou si une notification de non-approbation a été donnée pendant le délai applicable conformément au ch. 3 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel. Les consulta- tions entre les autorités aéronautiques auront lieu conformément à l’art. 18 du pré- sent Accord. 5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent arriver à une entente sur un tarif qui leur a été soumis selon le ch. 3 du présent article ou sur la fixation d’un tarif quel- conque selon le ch. 4 du présent article, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l’art. 19 du présent Accord 6. a. Sous réserve des dispositions du ch. 4 de l’art. 19 du présent accord, aucun tarif n’entrera en force si les autorités aéronautiques des deux Parties con- tractantes n’ont pas donné leur accord à son sujet. b. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 19 du présent accord.
7. Si les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes ne sont pas
d’accord avec un tarif fixé, elles devront en informer les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, et les entreprises désignées devront s’efforcer, si néces- saire, de trouver une entente. Si dans un délai de nonante (90) jours à compter de la réception d’une telle communication, aucun tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions des ch. 2 et 3 du présent article, les procédures stipulées aux ch. 4 et 5 du présent article seront applicables. 8. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes veilleront à assurer que a. les tarifs mis en charge et perçus soient conformes aux tarifs approuvés par les deux autorités aéronautiques, et que b. aucune entreprise n’accorde sous une forme quelconque de rabais sur de tels tarifs.
Art. 16 Approbation des horaires 1. L’entreprise désignée d’une Partie contractante soumettra ses horaires à l’appro- bation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur. 2. L’entreprise désignée d’une Partie contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pour les vols supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
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Art. 17 Statistiques Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Art. 18 Consultations Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations con- cernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronauti- ques, devront commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Par- ties contractantes n’en soient convenues autrement.
Art. 19 Règlement des différends 1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral. 2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbi- tres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la dési- gnation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux dési- gnations nécessaires. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
4. Chaque Partie contractante se soumettra entièrement, conformément à ses lois
nationales, à toute décision ou tout jugement rendus par le tribunal arbitral.
Art. 20 Modifications
1. Tout amendement ou toute modification du présent Accord sur lesquels les Par-
ties contractantes sont tombées d’accord entreront en vigueur à une date à détermi- ner par l’échange de notes diplomatiques, dès que toutes les procédures internes des deux Parties contractantes auront été achevées.
2. Tout amendement ou toute modification de l’Annexe du présent Accord pourra
être convenu directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes et entreront en vigueur lorsqu’ils auront été confirmés par un échange de notes diplomatiques.
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Art. 21 Convention multilatérale Dans le cas où une convention générale multilatérale relative au transport aérien serait conclue et à laquelle chacune des Parties contractantes serait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette conven- tion.
Art. 22 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Par- tie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internatio- nale.
2. L’Accord prendra fin au terme d’une période d’horaire; cependant, un délai de
douze mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. 3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notifi- cation sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
Art. 23 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. 24 Entrée en vigueur Chaque Partie contractante notifiera à l’autre par voie diplomatique l’accomplisse- ment de ses formalités requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le pré- sent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde notification. A son entrée en vigueur, il remplacera l’accord relatif aux transports aériens réguliers7 signé le 16 mai 1968 entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment habilités par leur gouvernement respec- tif ont signé le présent Accord.
Fait à Brasilia, le 29 juillet 1998, en langues allemande, portugaise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République fédérative du Brésil: Oscar Knapp Luiz Felipe Lampreia
7 RO 1969 747
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I Routes sur lesquelles l’entreprise ou les entreprises désignée(s) par la Suisse peut (peuvent) exploiter des services aériens:
Points de départ: Points intermédiaires: Points au Brésil: Points au-delà du Brésil:
Points en Suisse Points Trois points Points
Tableau II Routes sur lesquelles l’entreprise ou les entreprises désignée(s) par le Brésil peut (peuvent) exploiter des services aériens:
Points de départ: Points intermédiaires: Points en Suisse: Points au-delà de la Suisse:
Points au Brésil Points Trois points Points
Notes 1. Les entreprises désignées par la Suisse sont habilitées à desservir en tout six (6) points intermédiaires et/ou points au-delà en Amérique du Sud. 2. Les entreprises désignées par le Brésil sont habilitées à desservir en tout six (6) points intermédiaires et/ou points au-delà en Europe.
3. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des
points au-delà non spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante.
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