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AS 2002 2767

Loi fédérale sur la circulation routière

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

Modification du 14 décembre 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19991, arrête:

I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution3, ...

Art. 2, al. 3bis 3bis L’Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la régle- mentation locale du trafic sur les routes nationales de 1re et de 2e classes. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours DETEC. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

Art. 2a Prévention 1 La Confédération encourage la sécurité au volant par des campagnes de sensibilisation et d’autres mesures de prévention.

2 Elle peut coordonner et encourager les activités entreprises dans ce

contexte par les cantons et les associations privées.

Art. 3, al. 4, 3e et 4e phrases

4 ... La décision cantonale de dernière instance concernant de telles

mesures peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tri-

3 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution

du 18 avril 1999 (RS 101).

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bunal fédéral. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

Art. 9, al. 3bis 3bis A la demande du détenteur, le poids total d’un véhicule automo- bile ou d’une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.

Art. 10, al. 3 Abrogé

Art. 12 Réception 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série par type requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: a. les composants et les accessoires pour les véhicules automo- biles et les cycles; b. les dispositifs destinés à d’autres véhicules, si la sécurité de la circulation l’exige; c. les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhi- cules.

2 Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent

être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle réceptionné.

3 Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des

véhicules automobiles et de leurs remorques à condition: a. qu’il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d’équipement et d’expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse; b. que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.

4 Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer

l’expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.

Art. 13, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été

réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.

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Art. 14, al. 2, let. b et c, et al. 2bis

2 Le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent

être délivrés aux candidats: b. qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles; c. qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite; 2bis La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle l’atteint.

Art. 15a Permis de 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un moto- conduire à l’essai cycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période pro- batoire est de trois ans.

2 Le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée:

a. si la période probatoire est échue; b. si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par le Conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à ménager l’environnement.

3 Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce

qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolonga- tion commence à compter de la date de restitution du permis de con- duire.

4 Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire com-

met une seconde infraction entraînant un retrait.

5 Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la

personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

6 Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne

concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai.

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Art. 16, al. 2 à 4

2 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur

les amendes d’ordre4 n’est pas applicable, une infraction aux pres- criptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la

durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de con- duire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité profes- sionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux

circonstances: a. en cas d’usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhi- cules d’un même détenteur n’ont pas été payés.

Art. 16a Retrait du permis 1 Commet une infraction légère la personne qui: de conduire ou avertissement a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en dan- après une infrac- tion légère ger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6, let. a) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière.

2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le per-

mis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au

cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative.

Art. 16b Retrait du permis 1 Commet une infraction moyennement grave la personne: de conduire après une infrac- a. qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour tion moyen- nement grave la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

4 RS 741.03

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b. qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la cir- culation routière; c. qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du per- mis de conduire de la catégorie correspondante; d. qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.

2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conduc-

teur ou le permis de conduire est retiré: a. pour un mois au minimum; b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave; c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années pré- cédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves; e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyenne- ment graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise; f. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c, al. 2, let. d.

Art. 16c Retrait du permis 1 Commet une infraction grave la personne: de conduire après une infrac- a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met tion grave sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; b. qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et pré- sente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6); c. qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médi- caments ou pour d’autres raisons; d. qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélève- ment de sang, à un alcootest ou à un autre examen prélimi-

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naire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémen- taire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; e. qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; f. qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le per-

mis de conduire est retiré: a. pour trois mois au minimum; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précé- dentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infrac- tion moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au mini- mum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyenne- ment graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à

l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que

le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.

Art. 16d Retrait du permis 1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré de conduire pour cause pour une durée indéterminée à la personne: d’inaptitude à la conduite a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; b. qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

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c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait

prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

3 Le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

Art. 17 Restitution 1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour du permis de conduire une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d’éducation routière reconnus par l’autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.

2 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour

une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le com- portement de la personne concernée montre que la mesure administra- tive a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.

3 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour

une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

4 Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué

qu’aux conditions citées à l’art. 23, al. 3.

5 Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou

trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.

Art. 19, al. 2

2 Ne sont pas autorisées non plus à conduire un cycle les personnes

qui n’en ont pas l’aptitude par suite d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale ou qui souffrent d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite. Au besoin, l’autorité leur interdira de conduire un cycle.

Art. 21 Voituriers 1 Les enfants n’ayant pas l’âge de la scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à conduire un véhicule à traction animale.

2 Ne sont pas autorisées non plus à conduire un véhicule à traction

animale les personnes qui n’en ont pas l’aptitude par suite d’une

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maladie ou d’une infirmité physique ou mentale ou qui souffrent d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite. Au besoin, l’autorité leur interdira de conduire un tel véhicule.

Art. 22, al. 1

1 Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette

compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l’obligation d’échanger le permis de con- duire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédé- raux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.

Art. 25, al. 3bis Abrogé

Art. 31, al. 2

2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques

nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.

Art. 32, al. 3 et 4

3 L’autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maxi-

male fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu’après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4 Abrogé

Art. 53a Garantie de la 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: sécurité et de la fluidité du trafic a. ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur le réseau des routes d’importance nationale, adéquates et néces- saires pour empêcher ou éliminer de graves perturbations du trafic compromettant la sécurité routière; b. émettre des recommandations quant à la gestion du trafic motorisé, pour répondre aux impératifs de la sécurité et de la fluidité du trafic et réaliser les objectifs de la loi du 8 octobre

1999 sur le transfert du trafic5.

2 Il peut déléguer l’exécution des mesures et recommandations à un

tiers.

5 RS 740.1

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3 Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds

sur la route conformément à l’objectif de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic et en fonction du danger accru.

Art. 55 Constat de 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la l’incapacité de conduire route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.

2 Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une

incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uni- quement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive.

3 Une prise de sang sera ordonnée:

a. si la personne concernée présente des indices laissant présu- mer une incapacité de conduire; b. si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but.

4 Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée

contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permet- tant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.

5 Le droit cantonal désigne les organes chargés d’ordonner ces

mesures.

6 L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie

à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcoolémie qualifié.

7 Le Conseil fédéral:

a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de con- duire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de con- duire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle; b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le pré- lèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire;

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c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l’existence d’une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.

Chapitre 8 Informations routières

Art. 57c

1 Les cantons informent les usagers de la route des conditions de cir-

culation extraordinaires, des restrictions de circulation et de l’état des routes, en particulier des routes de grand transit. Si la situation l’exige, ils informent les autres cantons et les Etats voisins.

2 Les cantons peuvent déléguer ces tâches d’information à des organi-

sations privées.

3 La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et

dans la coordination des informations routières qui intéressent les autres cantons et les Etats voisins.

Art. 67, al. 3 et 4

3 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le détenteur peut

faire usage d’un véhicule autre que celui qui est assuré en se servant des plaques de contrôle de ce dernier. L’assurance n’est valable que pour le véhicule utilisé. L’assureur a un droit de recours contre le détenteur si l’utilisation n’était pas autorisée.

4 Abrogé

Art. 91 Conducteurs se 1 Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est trouvant dans l’incapacité de puni des arrêts ou de l’amende. La peine sera l’emprisonnement ou conduire l’amende lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).

2 Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait

dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

3 Quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouvait

dans l’incapacité de conduire est puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 91a Opposition ou 1 Quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera dérobade aux mesures visant à opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un déterminer alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil l’incapacité de conduire

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fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un exa- men médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

2 La peine sera les arrêts ou l’amende si le délinquant a conduit un

véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.

Art. 94, ch. 4

4. Dans ces cas, l’art. 141 du code pénal6 n’est pas applicable.

Art. 95, titre marginal, et ch. 2 à 4 Conduite sans 2. Quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le permis permis de con- duire ou malgré d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou un retrait interdit d’utilisation sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

3. Quiconque a conduit un cycle alors que la conduite lui en avait été

interdite sera puni des arrêts ou de l’amende.

4. Quiconque a conduit un véhicule à traction animale alors que la

conduite lui en avait été interdite sera puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 100, ch. 1, 2e phrase

1. ... Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de

toute peine.

Art. 104b, al. 1, 3, phrase introductive et let. k à m, et al. 4

1 L’Office fédéral des routes gère, en collaboration avec les cantons,

un registre automatisé des mesures administratives (ADMAS).

3 Le registre fait état de toutes les mesures administratives prononcées

par des autorités suisses ou étrangères contre des personnes domici- liées en Suisse: k. prolongation de la période probatoire pendant laquelle le per- mis de conduire est délivré à l’essai; l. échéance de la validité du permis de conduire à l’essai; m. révocation ou modification des mesures visées aux let. a à l.

4 Outre l’Office fédéral des routes, les autorités de la Confédération et

des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre.

6 RS 311.0

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Art. 104c Registre des 1 L’Office fédéral des routes gère, en collaboration avec les cantons, autorisations de conduire un registre automatisé des autorisations de conduire (FABER).

2 Le registre sert à l’accomplissement des tâches légales suivantes:

a. délivrer les permis d’élève conducteur, permis de conduire et permis de moniteur de conduite; b. contrôler les autorisations de conduire civiles et militaires; c. établir la statistique des autorisations de conduire.

3 Le registre fait état:

a. des autorisations de conduire délivrées par des autorités suis- ses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse; b. des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d’interdiction de faire usage du permis de conduire ou d’interdiction de cir- culer, prononcées par des autorités suisses; c. des décisions en vigueur de retrait, de refus ou d’interdiction de faire usage du permis de conduire ou d’interdiction de circuler, prononcées par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse ou titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis d’élève conducteur suisse.

4 Outre l’Office fédéral des routes, les autorités de la Confédération et

des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre.

5 Sont autorisés à consulter le registre en ligne:

a. les polices de la circulation et les organes douaniers, pour les données requises en vue de contrôler l’autorisation de con- duire; b. les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires, pour toutes les données utilisées dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation routière.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a. la responsabilité du traitement des données; b. la liste des données à saisir et le délai de leur conservation; c. la procédure de communication des données; d. la rectification des données; e. l’organisation et l’exploitation du système de données auto- matisé; f. la collaboration avec les autorités concernées;

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g. les autorités auxquelles les données peuvent être communi- quées dans des cas d’espèce; h. la sécurité des données.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de

Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à participer à la gestion et à l’exploitation du registre.

Art. 104d Registre des 1 L’Office fédéral des routes gère un registre automatisé des types de types de véhicules véhicules (TARGA).

2 Le registre sert notamment à l’accomplissement des tâches légales

suivantes: a. immatriculer les véhicules; b. expertiser les véhicules; c. établir les données de base en matière de politique des trans- ports, de l’environnement et de l’énergie; d. percevoir les redevances; e. communiquer au public les données sur les types de véhicules.

3 Le registre fait état:

a. des types de véhicules réceptionnés en Suisse; b. des types de véhicules mis sur le marché en Suisse sur la base d’une réception par type étrangère; c. des titulaires d’une réception par type et, en cas de domicile à l’étranger, de leur représentation en Suisse.

4 Sont autorisés à consulter le registre en ligne:

a. les autorités fédérales et cantonales d’immatriculation ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules; b. les organes de police et les organes douaniers.

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a. la responsabilité du traitement des données; b. la liste des données à saisir et le délai de leur conservation; c. la procédure de communication des données; d. la rectification des données; e. l’organisation et l’exploitation du système de données auto- matisé; f. la collaboration avec les autorités concernées;

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g. les autorités auxquelles les données peuvent être communi- quées dans des cas d’espèce; h. la sécurité des données.

6 Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de

Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées à l’al. 4 à parti- ciper à l’exploitation du registre.

Art. 106, al. 1, 2e phrase, al. 4, 2e et 3e phrases, al. 7, 2e phrase, et al. 9, 2e et 3e phrases

1 ... Il peut autoriser l’Office fédéral des routes à régler les modalités.

4 2e et 3e phrases, abrogées

7 ... Dans les limites de ces accords, il peut:

a. abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile au-delà des frontières nationales; b. prévoir des autorisations pour des courses effectuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dépasse les limites fixées à l’art. 9; il ne délivre les autorisations qu’à titre excep- tionnel et si la sécurité routière et la protection de l’environ- nement le permettent.

9 ... Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de

l’énergie et de la communication peut adhérer aux amendements des réglementations techniques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n’exigent pas une adaptation du droit suisse. Il peut aussi reprendre des modifications des annexes de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchan- dises dangereuses par route7.

II La loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire8 est modifiée comme suit:

Art. 100, al. 1, let. l, ch. 1 Abrogé

7 RS 0.741.621 8 RS 173.110

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III

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001 1 La présente modification s’applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur.

2 Les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier.

3 Les art. 16b, al. 2, let. f, et 16c, al. 2, let. e, s’appliquent aussi aux retraits du permis de conduire régis par l’ancien art. 16, al. 3, let. e.

IV

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 14 décembre 2001 Conseil national, 14 décembre 2001 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2002 (1er jour ouvrable: 8 avril 2002) sans avoir été utilisé.9

2 La présente loi entre en vigueur comme suit:

a. les art. 2, al. 3bis, 3, al. 4, 3e et 4e phrases, 32, al. 3 et 4, 53a et 57c, ainsi que le ch. II, entrent en vigueur le 1er janvier 2003; b. les art. 9, al. 3bis, 16, al. 4, 22, al. 1, à l’exception de la 2e partie de la 3e phrase «... et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs», art. 104c et 106, al. 1, 2e phrase, al. 4, 2e et 3e phrases, ainsi que l’al. 9, 2e et 3e phrases, entrent en vigueur le 1er avril 2003; c. les autres dispositions entrent en vigueur à une date ultérieure.

3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2001 6147

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