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AS 2002 2842

Echange de notes des 10/11 janvier 1994 entre la Confédération suisse et la République socialiste démocratique du Sri Lanka relatif au retour des ressortissants du Sri Lanka dont la demande d'asile a été rejetée

Echange de notes des 10/11 janvier 1994 entre la Confédération suisse et la République socialiste démocratique du Sri Lanka relatif au retour des ressortissants du Sri Lanka dont la demande d’asile a été rejetée

Entré en vigueur le 11 janvier 1994

Traduction1 Ministère des affaires étrangères de la République socialiste démocratique du Sri Lanka Colombo Colombo, le 11 janvier 1994

Ambassade de Suisse Colombo

Le Ministère des affaires étrangères de la République socialiste démocratique du Sri Lanka présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note d’ambassade du 10 janvier 1994, libellée comme suit: «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étran- gères de la République socialiste démocratique du Sri Lanka et a l’honneur de proposer les dispositions suivantes pour régir le retour au pays des ressortissants du Sri Lanka dont la demande d’asile a été rejetée par la Suisse. 1. Les Parties contractantes reconnaissent que le retour au pays des ressortis- sants du Sri Lanka dans la sécurité et la dignité constitue une nécessité fondamentale.

2. Le gouvernement du Sri Lanka admet les personnes que les autorités suisses

ont décidé de renvoyer, à condition qu’une preuve suffisante soit apportée que ces personnes sont réellement ressortissants du Sri Lanka. Les autorités suisses garantissent que le questionnaire relatif à chaque personne renvoyée sera rempli d’une manière complète de telle sorte que les autorités du Sri Lanka soient en mesure de clarifier au préalable la natio- nalité de chacune des personnes renvoyées.

3. Avant leur sortie de Suisse, les personnes renvoyées recevront des docu-

ments de voyage valables, à savoir un passeport ou d’autres pièces d’identité, ce conformément aux instructions des autorités compétentes du Sri Lanka. 4. Les Parties contractantes s’engagent à exécuter la présente Convention selon des phases permettant de garder le contrôle du nombre des personnes renvoyées. Elles se conseillent mutuellement dans l’optique de cet objectif.

RS 0.142.397.12

1 Traduction du texte original anglais.

2842 2001-1242

Retour des ressortissants dont la demande d'asile a été rejetée. RO 2002 Echange de notes avec le Sri Lanka

5. Les Parties contractantes conviennent de demander au Haut Commissariat

des Nations-Unies pour les réfugiés (le HCR) d’agir en tant qu’organe de liaison entre les personnes renvoyées et les deux Parties contractantes et de prêter assistance aux personnes renvoyées qui seraient confrontées à des problèmes particuliers. Dans la perspective de ces problèmes, le gouverne- ment du Sri Lanka désigne une autorité compétente en qualité d’organe de liaison avec le HCR et donne à ce dernier accès aux informations requises pour exercer cette fonction. Les modalités de cette assistance seront fixées séparément entre les Parties contractantes et le HCR.

6. Les autorités compétentes du Sri Lanka remettront à toute personne ren-

voyée un document contenant ses données personnelles ainsi que les adres- ses et les numéros de téléphone de l’Ambassade de Suisse, du HCR et des autorités compétentes du Sri Lanka. Les personnes renvoyées doivent ainsi être en mesure de faire part à ces autorités de leurs problèmes particuliers.

7. Lors de l’arrivée d’une personne renvoyée, les autorités compétentes du Sri

Lanka lui délivreront aussi rapidement que possible le ou les documents re- quis pour séjourner au Sri Lanka.

8. Les personnes renvoyées ne sont pas tenues de se rendre contre leur volonté

dans des régions qui ne sont pas sûres. Les autorités compétentes du Sri Lanka prêteront l’attention voulue à la nécessité d’entretenir convenable- ment les personnes renvoyées dans des centres de séjour temporaire jusqu’à ce que les circonstances leur permettent de s’établir à nouveau à leur lieu initial. Ces centres pourraient être gérés par la Croix Rouge du Sri Lanka en collaboration avec les autorités compétentes du Sri Lanka. 9. Les parties au présent Accord chercheront les possibilités d’apporter le sou- tien aux personnes renvoyées ainsi que les possibilités d’assistance du HCR et du gouvernement suisse.

10. Le présent Accord devrait être en vigueur pour une période effective de deux

ans, à compter de la date du présent Echange de notes2. Les Parties contrac- tantes pourront ensuite se consulter dans le but de réexaminer les mesures susmentionnées et de prolonger leur validité, sous réserve de toute modifi- cation qui pourrait s’avérer nécessaire. Une telle prolongation devrait être décidée par un échange de notes diplomatiques. Si la proposition qui précède peut être agréée par le gouvernement de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, l’Ambassade a l’honneur de proposer que la présente Note ainsi que la réponse du Ministère constituent un accord entre les deux gouvernements. Pour sa part, l’Ambassade de Suisse saisit également cette occasion pour présenter les assurances de sa haute considération au Ministère des affaires étrangères de la République socialiste démocratique du Sri Lanka.»

2 Cet Acccord a été prorogé chaque fois pour une durée de deux ans par échanges de notes les 20 décembre 1995/2 avril 1996, 22 janvier/27 février 1998, 24/25 mai 2000 et 26 février 2002.

Retour des ressortissants dont la demande d'asile a été rejetée. RO 2002 Echange de notes avec le Sri Lanka

Le Ministère des affaires étrangères a le plaisir de confirmer que le contenu de la note de l’Ambassade du 10 janvier 1994 peut être agréé par le Gouvernement de la République socialiste démocratique du Sri Lanka et que ladite note de l’Ambassade de Suisse ainsi que la présente Note qui en est la réponse peuvent constituer un accord entre les deux gouvernements. Le Ministère des affaires étrangères de la République socialiste démocratique du Sri Lanka saisit également cette occasion pour présenter à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.

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