AS 2002 2993
Code pénal suisse. Code pénal militaire.
Code pénal suisse Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et
Modification du 5 octobre 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20001, arrête:
I Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 70
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit:
de l’action pé- nale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie; b. par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion; c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des
mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu.
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
2000-0383 2993
Code pénal. Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et RO 2002
Art. 71 Point de départ La prescription court: a. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises; c. du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 72 Abrogé
Art. 187, ch. 6 Abrogé
Art. 213, al. 3 Abrogé
II Le code pénal militaire du 13 juin 19274 est modifié comme suit:
Art. 51
1. Prescription 1 L’action pénale se prescrit:
de l’action pé- nale. Délais a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie; b. par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion; c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156), et en cas
d’infractions au sens des art. 115, 117, 121, et 153 à 155 dirigés con- tre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu.
4 RS 321.0
Code pénal. Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et RO 2002
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 156), et en cas d’infractions au sens des art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre
20015 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette
date.
Art. 52 Point de départ La prescription court: a. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises; c. du jour où les agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 53 Abrogé
Art. 156, ch. 6 Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2001 Conseil national, 5 octobre 2001 La présidente: Françoise Saudan Le président: Peter Hess Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
5 RO 2002 2993
Code pénal. Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale en général et RO 2002
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2002 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2002.
10 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2001 5480