AS 2002 3119
Ordonnance sur la taxe d'incitation sur l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (OHEL)
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (OHEL)
Modification du 26 juin 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent1 est modifiée comme suit:
Art. 4 Répartition du produit de la taxe 1 Les assureurs pratiquant l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2 redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution). Pour les années 1998 à 2001, elle a lieu en 2003. 2 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assu- rés. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le mon- tant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 3 Les assureurs informent l’Office fédéral des assurances sociales du nombre de per- sonnes remplissant les conditions fixées à l’al. 2, avant le 20 mars de l’année de redistribution. 4 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés pour leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.