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Loi fédérale sur les droits politiques
Loi fédérale sur les droits politiques
Modification du 21 juin 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20011, arrête:
I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 est modifiée comme suit:
Art. 1 et 2 Abrogés
Art. 5, al. 3, 2e phrase
3 ... L’expérimentation du vote électronique est régie par l’art. 8a.
Art. 8a Vote électronique 1 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du terri- toire, à certaines dates et à certains objets. 2 Le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté. 3 L’expérimentation du vote électronique fait l’objet d’un suivi scientifique et d’un relevé en particulier quant au sexe, à l’âge et à la formation des électeurs concernés.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 9 Personnes servant dans l’armée, dans la protection civile ou dans le service civil Les personnes qui servent dans l’armée, dans la protection civile ou dans le service civil peuvent aussi voter par correspondance lors de scrutins cantonaux et commu- naux.
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Art. 10, al. 1 et 1bis 1 Le Conseil fédéral arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons, des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l’année civile et l’année religieuse. 1bis Le Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les objets qui feront l’objet de la votation. Le délai de quatre mois peut être raccourci pour les lois fédérales déclarées urgentes.
Art. 11, al. 3, 3e phrase 3 ... La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explica- tions qui les accompagnent.
Art. 12, al. 3 3 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.
Art. 14, al. 2
2 Le procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède à la
récapitulation des résultats provisoires pour tout le canton, les communique à la Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un numéro à part.
Art. 15, al. 4 4 Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l’arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté fédéral portant approbation d’un accord international ou encore maintenir en vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente.
Art. 16, al. 2
2 Le Conseil fédéral fixe après chaque recensement de la population le nombre de
sièges attribué à chaque canton.
Art. 17, phrase introductive Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant: ...
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Art. 22, al. 2 2 Les listes de candidats doivent indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession, l’adresse et le lieu d’origine de chacun des candidats.
Art. 23, 2e phrase ... Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.
Art. 24, al. 3 et 4
3 L’obligation mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à un parti politique:
a. qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l’année précédant l’élection; b. qui ne dépose pas plus d’une liste dans le canton, et c. qui a eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qui y a obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national. 4 Le parti qui remplit les conditions prévues à l’al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.
Art. 37, al. 2bis, 2e phrase 2bis … Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.
Art. 38, al. 5 5 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.
Art. 39, let. d et e Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d’après les procès-verbaux des bureaux électoraux: d. le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37); e. le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
Art. 40, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
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Art. 49, al. 3 3 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.
Art. 52, al. 2 2 Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l’élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes; il mentionne les voies de recours.
Art. 53, al. 1 1 La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l’élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l’élection d’au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement.
Art. 56, al. 1 et 3, 1re phrase
1 Lorsqu’un siège ne peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des
signataires de la liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24, al. 3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national qui en est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.
3 S’il n’est pas fait usage du droit de présentation, un scrutin a lieu. ...
Art. 60a Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d’un référendum, une liste à faire signer mise à dispo- sition par voie électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.
Art. 66, al. 2, let. a et b, et 3
2 Sont nulles:
a. les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 60; b. les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;
3 La Chancellerie fédérale compte les signatures valables jusqu’à ce qu’elle ait
atteint le nombre prescrit par la Constitution et elle publie la décision sur l’aboutissement dans la Feuille fédérale.
Art. 67b, al. 1 1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.
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Art. 69a Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d’une initiative populaire, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigen- ces formelles prévues par la loi.
Art. 72, al. 2
2 Sont nulles:
a. les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 68; b. les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée; c. les signatures qui figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.
Art. 74, al. 1 et 4 1 Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d’un délai de dix mois à compter du vote final des Chambres fédérales, mais au maximum de dix mois après l’échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner l’initiative populaire.
4 Le traitement d’une initiative populaire par le Conseil fédéral et l’Assemblée
fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils3.
Art. 75, titre médian Examen de la validité
Titre précédant l’art. 76a Titre 5a Registre des partis politiques
Art. 76a 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: a. qu’il revête la forme juridique d’une association au sens des art. 60 à 79 du code civil4; b. qu’il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu’il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.
3 RS 171.11 4 RS 210
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2 Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communi- que à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: a. un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; b. son nom officiel et l’adresse de son siège; c. le nom et l’adresse du président et du secrétaire du parti national. 3 La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politi- ques. Ce registre est public. L’Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.
Art. 77, al. 2 2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publi- cation des résultats dans la feuille officielle du canton.
Art. 80, al. 2, 2e phrase
2 … Il n’est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille
fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.
II La loi suivante est modifiée comme suit: Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger5
Art. 1, al. 1, 2e phrase 1 ... Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du terri- toire, à certaines dates et à certains objets, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6.
5 RS 161.5 6 RS 161.1; RO 2002 3193
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III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 2002 Conseil des Etats, 21 juin 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 10 octobre 20027 n'ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 Le délai référendaire a expiré le 10 octobre 2002 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale), FF 2002 4080.
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