AS 2002 3213
Ordonnance sur la signalisation routière
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Modification du 3 juillet 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 104, al. 3 3 Les signaux et les marques sur les routes nationales de 1re et de 2e classe ne peu- vent être mis en place, modifiés ou enlevés qu’avec l’autorisation de l’Office fédé- ral; font exception les signaux et les marques rendus nécessaires par des travaux de construction et d’entretien, qui ne sont pas valables plus d’une année et que l’auto- rité peut mettre en place conformément aux instructions établies par le DETEC. Les réglementations du trafic sont régies par l’art. 110, al. 2.
Art. 106, al. 2 2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être attaquées par voie de recours, conformément aux dispositions générales relatives à l’organisation judi- ciaire.
Art. 107, al. 1, 1re phrase, et al. 2 1 Il incombe à l’autorité ou à l’Office fédéral d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription. ... 2 Lorsque la sécurité routière l’exige, l’autorité ou l’Office fédéral peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l’al. 1 avant que la décision n’ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour
60 jours au plus.
1 RS 741.21
2002-0782 3213
Ordonnance sur la signalisation routière RO 2002
Art. 108, al. 1 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l’environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l’autorité ou l’Office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route.
Art. 110, al. 2 et 5 2 L’Office fédéral ordonne les réglementations locales du trafic dans les limites de l’art. 3, al. 4, LCR pour les routes nationales de 1re et de 2e classe (art. 2, al. 3bis, LCR). Les cantons peuvent prendre de telles mesures pour autant qu’elles soient liées à des travaux de construction ou d’entretien et que leur durée n’excède pas une année.
5 Abrogé
Art. 117b Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 2003 Les procédures de recours engagées contre des décisions cantonales de dernière instance portant sur des réglementations locales du trafic sont régies par l’ancien droit lorsque lesdites décisions ont été rendues avant le 1er janvier 2003.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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