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AS 2002 3335

Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral sur le contrôle des transplants

Loi fédérale portant modification de l’arrêté fédéral sur le contrôle des transplants (art. 20 et 33)

du 21 juin 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 33, al. 2, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils1, vu le rapport de la Commission de rédaction du 1er mai 20022, vu l’avis du Conseil fédéral du 29 mai 20023, arrête:

Art. 1 L’arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants4 est modifié comme suit:

Art. 20, al. 3 et 4 3 Le Conseil fédéral règle les devoirs incombant au titulaire de l’autorisation lors de la greffe de transplants d’origine animale sur l’homme. Il règle notamment: a. le devoir d’effectuer un contrôle médical régulier du receveur d’un trans- plant d’origine animale; b. le devoir d’informer immédiatement les autorités compétentes de toute constatation qui pourrait avoir une importance pour la protection de la santé; c. le devoir d’enregistrer toutes les données ayant une importance pour la pro- tection de la santé et de les mettre à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande; d. la durée de conservation des données enregistrées.

4 Le Conseil fédéral peut prescrire une autorisation pour chaque importation de

cellules souches.

Art. 33, al. 1, let. a 1 Sera puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à concurrence de 50 000 francs quicon- que, intentionnellement ou par négligence, et sans avoir commis de délit au sens de l’art. 32: a. aura procédé sans autorisation à des actes qui y sont soumis ou n’aura pas respecté les charges liées à l’autorisation (art. 18, al. 2, et 18a);

2002-1166 3335

Modification de l’arrêté fédéral sur le contrôle des transplants. LF RO 2002

Art. 2

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le jour qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Conseil national, 21 juin 2002 Conseil des Etats, 21 juin 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 octobre 2002 sans avoir été utilisé.5 2 Conformément à son art. 2, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 18 octobre 2002.

18 octobre 2002 Chancellerie fédérale

5 FF 2002 4148

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