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AS 2002 3371

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

du 6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport d’une commission du Conseil des Etats du 27 septembre 19902, vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 19913, 17 août 19944 et 26 mai 19995, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 19996, arrête:

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 But et objet La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: a. en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assu- rances sociales; b. en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales; c. en harmonisant les prestations des assurances sociales; d. en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.

Art. 2 Champ d’application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.

RS 830.1

5 Non publié dans la Feuille fédérale, cf. BO 1999 N 1241 et 1244

6 FF 1999 4168

2000-2163 3371

Partie générale du droit des assurances sociales. LF RO 2002

Chapitre 2 Définitions de notions générales

Art. 3 Maladie 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement ou provoque une incapacité de travail. 2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.

Art. 4 Accident Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé phy- sique ou mentale ou qui entraîne la mort.

Art. 5 Maternité La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier.

Art. 6 Incapacité de travail Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé phy- sique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

Art. 7 Incapacité de gain Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en consi- dération7, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

Art. 8 Invalidité 1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée per- manente ou de longue durée. 2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique ou mentale qui provoquera probablement une in- capacité de gain totale ou partielle.

7 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

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3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habi- tuels.

Art. 9 Impotence Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Art. 10 Salarié Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.

Art. 11 Employeur Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.

Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le re- venu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié.

2 Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément

avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.

Art. 13 Domicile et résidence habituelle 1 Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil8.

2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne9 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations Section 1 Prestations en nature

Art. 14 Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.

8 RS 210

9 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

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Section 2 Prestations en espèces

Art. 15 Généralités Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compléments; elles n’englobent pas le remplacement d’une prestation en nature à la charge d’une assurance.

Art. 16 Taux d’invalidité Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Art. 17 Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables 1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou ré- duite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en

force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 18 Montant maximum du gain assuré Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en espèces fixées en pour- cent du gain, le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré.

Art. 19 Versement de prestations en espèces 1 En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuelle- ment. 2 Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des in- demnités journalières.

3 Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le

mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. 4 Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées.

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Art. 20 Garantie de l’utilisation conforme au but 1 L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bé- néficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque: a. le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. 2 Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2.

Section 3 Réduction et refus de prestations

Art. 21 1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnel- lement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces10 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. 2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intention- nellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. 3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée. 4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réin- sertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notable- ment sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. 5 Si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3.

10 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

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Section 4 Dispositions particulières

Art. 22 Garantie des prestations 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. 2 Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revan- che être cédées: a. à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances; b. à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations11.

Art. 23 Renonciation à des prestations 1 L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite. 2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lors- qu’elles tendent à éluder des dispositions légales. 3 L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.

Art. 24 Extinction du droit 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 2 Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour le- quel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui dé- termine le moment où s’éteint la créance.

Art. 25 Restitution 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa- tion difficile. 2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

11 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

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3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit

s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop éle- vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts mora- toires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. 2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances so- ciales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

Art. 27 Renseignements et conseils

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes

d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. 2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obli- gations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui né- cessitent des recherches coûteuses. 3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

Art. 28 Collaboration lors de la mise en œuvre 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. 2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. 3 Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.

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Art. 29 Exercice du droit aux prestations 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur com- pétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. 2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. 3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridi- ques de la demande.

Art. 30 Transmission obligatoire Tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par er- reur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent.

Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances 1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modifica- tion importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. 2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances socia- les a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances détermi- nantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.

Art. 32 Assistance administrative 1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: a. fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution; b. prévenir des versements indus; c. fixer et percevoir les cotisations; d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable. 2 Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions.

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Art. 33 Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

Art. 34 Parties Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assu- rances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau.

Art. 35 Compétence

1 L’assureur examine d’office s’il est compétent.

2 L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 3 L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent.

Art. 36 Récusation 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. 2 Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance. S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre.

Art. 37 Représentation et assistance 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. 2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procura- tion écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communi- cations au mandataire. 4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

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Art. 38 Calcul et suspension des délais 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant à son domicile ou son siège, son terme est reporté au pre- mier jour ouvrable qui suit. 4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

Art. 39 Observation des délais 1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2 Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.

Art. 40 Prolongation des délais et retard

1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2 Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que cel- les mentionnées dans l’avertissement. 3 Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la par- tie en fait la demande avant son expiration.

Art. 41 Restitution du délai 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. 2 Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à compter de la notification de la décision.

Art. 42 Droit d’être entendu Le parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

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Art. 43 Instruction de la demande 1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction néces- saires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. 2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. 3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et12 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des con- séquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

Art. 44 Expertise Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Art. 45 Frais de l’instruction 1 Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. 2 L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des ren- seignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.

3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave

l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquen- ces.

Art. 46 Gestion des documents Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.

Art. 47 Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépon- dérants sont sauvegardés: a. l’assuré, pour les données qui le concernent; b. les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;

12 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

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c. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche; d. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont néces- saires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée. 2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le conte- nu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.

Art. 49 Décision 1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créan- ces ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. 2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation. 3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur

d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

Art. 50 Transaction 1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction. 2 L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours.

Art. 51 Procédure simplifiée 1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.

2 L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue.

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Art. 52 Opposition 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition au- près de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnan-cement de la procédure. 2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. 3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Art. 53 Révision et reconsidération 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou- veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle- ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica- tion revêt une importance notable. 3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 54 Exécution

1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:

a. elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours; b. l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif; c. l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. 2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite13.

Art. 55 Règles particulières de procédure 1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fé- dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14. 2 La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procé- dure administrative, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions rele- vant du droit des assurances sociales.

13 RS 281.1 14 RS 172.021; RO 2002 3393

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Section 3 Contentieux

Art. 56 Droit de recours 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de

l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Art. 57 Tribunal cantonal des assurances Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.

Art. 58 Compétence 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. 2 Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assuran- ces compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. 3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

Art. 59 Qualité pour recourir Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt di- gne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

Art. 60 Délai de recours 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la déci- sion sujette à recours.

2 Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 61 Procédure Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative15, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est ré- glée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent

15 RS 172.021; RO 2002 3393

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toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacu- nes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté; c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recou- rant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours; e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

Art. 62 Tribunal fédéral des assurances 1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît des recours de droit administratif contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire16. 2 L’art. 54 s’applique par analogie à l’exécution des jugements rendus par les auto- rités de recours précédant le Tribunal fédéral des assurances.

16 RS 173.110

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Chapitre 5 Règles de coordination Section 1 Coordination des prestations

Art. 63 Généralités 1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux pres- tations allouées par plusieurs assurances sociales.

2 L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale.

3 La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.

Art. 64 Traitement

1 Le traitement est à la charge exclusive d’une seule assurance sociale dans la

mesure où il s’agit de prestations prescrites par la loi. 2 Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à la charge de: a. l’assurance militaire; b. l’assurance-accidents; c. l’AI; d. l’assurance-maladie. 3 L’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l’atteinte à la santé n’est pas en- tièrement due à l’événement qu’il est tenu de couvrir. 4 Par ailleurs, l’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n’a pas à répondre lorsque ces atteintes sur- viennent au cours d’un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément.

Art. 65 Autres prestations en nature Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l’ordre ci-après, prises en charge par: a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI; c. l’assurance-maladie.

Art. 66 Rentes et allocations pour impotents 1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des diffé- rentes assurances sociales sont cumulées. 2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par:

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a. l’AVS ou l’AI; b. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)17. 3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale con- cernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par: a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI.

Art. 67 Traitement et prestations en espèces 1 Lorsque le bénéficiaire d’indemnités journalières ou d’une rente séjourne aux frais de l’assurance sociale dans un établissement hospitalier, l’assureur social tenu de prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l’assuré, déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l’établissement hospitalier. Cette déduction peut être opérée sur l’indemnité journalière ou sur la rente. 2 Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale, le droit à l’allocation est supprimé pen- dant cette période.

Art. 68 Indemnités journalières et rentes Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de diffé- rentes assurances sociales sont cumulées.

Art. 69 Surindemnisation 1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable. 2 Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est pré- sumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de re- venu subies par les proches. 3 Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les alloca- tions pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.

17 RS 831.40; RO 2002 3414

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Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations

1 L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un

événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations.

2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:

a. l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journa- lières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée; b. l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’AI est contestée; c. l’assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée; d. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP18, pour les rentes dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité au sens de la LPP est contestée. 3 L’ayant droit adresse sa demande aux institutions d’assurances sociales entrant en ligne de compte.

Art. 71 Remboursement L’assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspon- dent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer.

Section 2 Subrogation

Art. 72 Principe

1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à

concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. 2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur. 3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont égale- ment applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoi- res de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable.

18 RS 831.40; RO 2002 3414

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4 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsa- bilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur. 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu’en cas de recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l’intermédiaire d’un seul assureur. Le Conseil fédé- ral règle la représentation à l’égard des tiers si les assureurs intéressés ne parvien- nent pas à s’entendre.

Art. 73 Etendue de la subrogation 1 L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la me- sure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. 2 Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage. 3 Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survi- vants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récu- pérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.

Art. 74 Classification des droits

1 Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.

2 Sont notamment des prestations de même nature:

a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable; b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail; c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain; d. les prestations pour impotence et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence; e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation mo- rale; f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien; g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès.

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Art. 75 Limitation du droit de recours 1 L’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en li- gne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.

2 Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même

limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 76 Autorité de surveillance 1 Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend ré- gulièrement compte. 2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion de l’assurance conforme à la loi.

Art. 77 Rapports et statistiques Les assureurs sociaux sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour contrôler leur activité et pour établir des statistiques significatives. Ils ont l’obligation de leur remettre un rapport et des comptes annuels.

Art. 78 Responsabilité 1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assu- reurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.

2 L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.

3 La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépen- dantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité19. 4 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. 5 Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois

19 RS 170.32

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spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des auto- rités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal20.

Art. 79 Dispositions pénales 1 Les dispositions générales du code pénal21, ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22 et l’art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale23 sont applicables.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 80 Exonération fiscale des assureurs 1 Les assureurs et les organes d’exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclu- sivement à mettre en œuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des prestations d’assurances sociales.

2 Les documents employés dans la mise en œuvre des assurances sociales pour cor-

respondre avec les assurés ou des tiers et d’autres organisations sont exempts de taxes et d’émoluments publics. La perception des cotisations légalement dues n’est pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 81 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les disposi- tions nécessaires.

Art. 82 Dispositions transitoires 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux presta- tions en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d’invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d’une faute de l’assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformé- ment à l’art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l’intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables.

20 RS 311.0 21 RS 311.0 22 RS 313.0 23 RS 312.0

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Art. 83 Modification du droit en vigueur

1 Les articles figurant en annexe sont abrogés ou modifiés.

2 Avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, modifier l’annexe afin de l’adapter aux modifications qui auraient été apportées aux lois concernées et qui seraient entrées en vigueur depuis l’adoption de la présente loi.

Art. 84 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 L’art. 83, al. 2, entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de l’acceptation de la présente loi par le peuple.

Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Conseil national, 6 octobre 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 25 janvier 2001 sans avoir été utilisé.24 2 A l’exception de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

3 L’art. 83, al. 2, entre en vigueur le 1er mars 2001, selon l’art. 84, al. 3.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

24 FF 2000 4657

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Annexe

Modification du droit en vigueur

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils (LREC) 25

Préambule vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution26, ...

Art. 43, al. 3, let. g

3 Dans ses messages et ses rapports, il indique:

g. pour les projets en matière d’assurances sociales, le lien avec la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales27.

2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) 28

Préambule vu l’art. 103 de la constitution29, ...

Art. 1, al. 3, 2e phrase 3 ... Est réservé l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants30 relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.

Art. 3, let. dbis Ne sont pas régies par la présente loi: dbis. la procédure en matière d’assurances sociales, dans la mesure où la loi fédé- rale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable31;

25 RS 171.11 26 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 160, 167, 169, al. 1, 173, al. 2, et 192, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 27 RS 830.1; RO 2002 3371 28 RS 172.021; RO 2002 3393 29 Cette disposition correspond aux art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 30 RS 831.40; RO 2002 3395 31 RS 830.1; RO 2002 3371

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3. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière

nucléaire (LRCN) 32

Préambule vu l’art. 24quinquies de la constitution33, ...

Art. 9, al. 1 1 Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents34. Les as- sureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales35.

4. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)36

Préambule vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution37, ...

Art. 80 Assurance- accidents Les victimes d’un dommage qui sont assurées en vertu de la loi fédé- obligatoire rale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents38 peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi.

5. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) 39

Préambule vu les art. 36 et 37ter de la constitution40, ...

32 RS 732.44 33 Cette disposition correspond aux art. 90 et 118, al. 2, let. c, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 34 RS 832.20; RO 2002 3421 35 RS 830.1; RO 2002 3371 36 RS 741.01 37 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 38 RS 832.20; RO 2002 3421 39 RS 748.0 40 Ces dispositions correspondent aux art. 87 et 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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Art. 77, al. 1 1 Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents41. Les as- sureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales42.

6. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) 43

Préambule vu l’art. 18, al. 1, de la constitution44, ...

Art. 53, al. 2, let. b Abrogée

7. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

(LAVS) 45

Préambule vu l’art. 34quater de la constitution46, ...

Titre précédant l’art. 1 Première partie L’assurance Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)47 s’appliquent à l’AVS réglée dans la première par- tie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

41 RS 832.20; RO 2002 3421 42 RS 830.1; RO 2002 3371 43 RS 824.0 44 Cette disposition correspond à l’art. 59, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 45 RS 831.10 46 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 47 RS 830.1; RO 2002 3371

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2 A l’exception de ses art. 32 et 33, la LPGA ne s’applique ni à l’octroi d’allocations de secours en faveur des Suisses à l’étranger (art. 92) ni à l’octroi de subventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis).

Titre précédant l’art. 1a Chapitre 1a Les personnes assurées

Art. 1a Ancien art. 1

Art. 2, al. 1 1 Les ressortissants suisses vivant à l’étranger qui ne sont pas assurés conformément à l’art. 1a, peuvent s’assurer, s’ils n’ont pas encore 50 ans révolus.

Art. 14, al. 3 et 4, let. c à e 3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procé- dure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA48. En dérogation à l’art. 49, al.1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

c. le paiement a posteriori de cotisations non versées; d. la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l’art. 24 LPGA. e. abrogée

Art. 16, al. 1, 2e phrase, et 3, 2e phrase 1 ... En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA49, s’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force. ... 3 ... Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution se prescrit, en dérogation à l’art. 25, al. 3, LPGA, par un an à compter du moment où la taxation relative à l’impôt précité est passée en force.

48 RS 830.1; RO 2002 3371 49 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 18, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase

1 ... 2e phrase abrogée.

2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habi- tuelle (art. 13 LPGA50) en Suisse. ...

Art. 20, titre médian et al. 1 Exécution forcée et compensation des rentes

1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.

Art. 22bis, al. 2 et 3 2 En dérogation à l’art. 20 LPGA51, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale: a. s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille; b. s’il le demande parce que les époux vivent séparés; c. d’office si les époux sont divorcés.

3 Les décisions du juge civil qui dérogent à l’al. 2 sont réservées.

Art. 22ter, al. 2, 2e et 3e phrases 2 ... Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA52) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en déro- gation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.

Art. 41, al. 1 1 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA53, les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.

Art. 42, al. 1, 1re phrase 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA54) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à

50 RS 830.1; RO 2002 3371 51 RS 830.1; RO 2002 3371 52 RS 830.1; RO 2002 3371 53 RS 830.1; RO 2002 3371 54 RS 830.1; RO 2002 3371

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une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des co- tisations pendant une année entière au moins. ...

Art. 43, al. 3 3 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA55, les rentes extraordinaires pour enfants et les rentes extraordinaires d’orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.

Art. 43bis, al. 1, 1re phrase, et 5, 1re phrase 1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA56) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave ou moyenne. ... 5 La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)57 s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. ...

Art. 43ter, al. 1 1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA58) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, pour établir des con- tacts avec leur entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.

Art. 44 Paiement de rentes partielles à l’étranger En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA59, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an au mois de décembre. L’ayant droit peut exiger le paiement mensuel.

Art. 45 Abrogé

Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotent non touchées 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LPGA60.

55 RS 830.1; RO 2002 3371 56 RS 830.1; RO 2002 3371 57 RS 831.20; RO 2002 3403 58 RS 830.1; RO 2002 3371 59 RS 830.1; RO 2002 3371 60 RS 830.1; RO 2002 3371

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2 Si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance. 3 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l’ajournement entre en considération.

Art. 47 à 48sexies Abrogés

Art. 49 Principe L’AVS est appliquée, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA61), par les employeurs et les employés, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédéra- tion, et une Centrale de compensation.

Art. 50 Exception à l’obligation de garder le secret En dérogation à l’art. 33 LPGA62, l’obligation de garder le secret est supprimée à l’endroit des autorités qui sont chargées de l’exécution des lois fiscales et qui demandent des renseignements nécessaires à l’application de ces lois. Les rensei- gnements ne peuvent être donnés que pour les périodes fiscales postérieures à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct63, y compris pour la période de calcul précédant l’entrée en vigueur de cette loi.

Art. 52 Responsabilité

1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des

prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

2 La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du

dommage par décision. 3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut re- noncer à invoquer la prescription. 4 Lorsque le droit à réparation du dommage découle d’un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

61 RS 830.1; RO 2002 3371 62 RS 830.1; RO 2002 3371 63 RS 642.11

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5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA64, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.

Art. 55, al. 1 1 Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sû- retés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA65 et à l’art. 70 de la présente loi.

Art. 57, al. 2, let. h

2 Le règlement doit contenir des dispositions concernant:

h. la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA66 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.

Art. 63, al. 5 5 Avec l’autorisation du Conseil fédéral et sous la responsabilité des associations fondatrices ou des cantons prévue à l’art. 78 LPGA67 et à l’art. 70 de la présente loi, les caisses de compensation peuvent confier l’exécution de certaines tâches à des tiers. Ceux-ci, et leur personnel, sont à cet égard soumis à l’obligation de garder le secret conformément aux art. 33 LPGA et 50 de la présente loi. L’autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

Art. 64, al. 6 6 En dérogation à l’art. 35 LPGA68, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation.

Art. 66, al. 1 Abrogé

Art. 70 Responsabilité pour dommages 1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes

64 RS 830.1; RO 2002 3371 65 RS 830.1; RO 2002 3371 66 RS 830.1; RO 2002 3371 67 RS 830.1; RO 2002 3371 68 RS 830.1; RO 2002 3371

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ou par le personnel de leur caisse. L’office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative69. 2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA70 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par dé- cision.

3 Le droit à réparation s’éteint:

a. dans le cas prévu à l’al. 1, si l’office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable; b. dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable.

4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d’une caisse de

compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.

5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec

des prestations de la Confédération.

Art. 71a Responsabilité L’art. 70, al. 1 à 3, s’applique par analogie à la responsabilité.

Art. 72, al. 1 1 Pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l’art. 76 LPGA71, le Conseil fédéral peut charger l’office compétent de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre au- toriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire.

Art. 84 Principe En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA72 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

69 RS 172.021; RO 2002 3393 70 RS 830.1; RO 2002 3371 71 RS 830.1; RO 2002 3371 72 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 85 Abrogé

Art. 85bis, al. 1 et 2 1 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA73, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut régler cette compétence différemment.

2 Abrogé

Art. 86 Tribunal fédéral des assurances Un recours de droit administratif, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire74, peut être formé auprès du Tribunal fédéral des as- surances contre toute décision de la commission fédérale de recours.

Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédia- tement et en expédition intégrale: a. au Ministère public de la Confédération; b. à la caisse de compensation qui a dénoncé l’infraction.

Art. 93, 94, 95a et 96 Abrogés

Art. 97 Retrait de l’effet suspensif La caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative75 est applicable.

Art. 107, al. 1

1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds de compensation de l’AVS, un fonds

indépendant, au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débités toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire, au sens des art. 72 à 75 LPGA76, et les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi.

73 RS 830.1; RO 2002 3371 74 RS 173.110 75 RS 172.021; RO 2002 3393 76 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 110 Exonération de l’impôt Le Fonds de compensation de l’AVS est exonéré de l’impôt conformément à l’art. 80 LPGA77; la perception d’impôts sur la fortune pour ce qui est des immeu- bles n’ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l’activité administrative du Fonds de compensation est réservée.

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS) Let. e e. Exercice du recours contre le tiers responsable Les art. 72 à 75 LPGA78 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 e révision de l’AVS) Let. a, al. 2 a. Assujettissement 2 Les personnes au sens de l’art. 1a, al. 3, qui n’ont pas été assurées pendant une pé- riode inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l’employeur, adhérer à l’assurance dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi.

8. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) 79

Préambule vu l’art. 34quater de la constitution80, ...

Titre précédant l’art. 1

Première partie L’assurance Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)81 s’appliquent à l’AI (art. 1a à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 77 RS 830.1; RO 2002 3371 78 RS 830.1; RO 2002 3371 79 RS 831.20 80 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 81 RS 830.1; RO 2002 3371

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2 Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent également à l’encouragement de l’aide aux

invalides (art. 71 à 76).

Chapitre 1a Les personnes assurées

Art. 1a Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)82.

Art. 3, al. 2

2 Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de

l’AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS83, y compris les dérogations à la LPGA84, sont applicables par analogie.

Art. 4, al. 1 1 L’invalidité (art. 8 LPGA85) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une mala- die ou d’un accident.

Art. 5 Cas particuliers 1 L’invalidité des assurés âgés de 20 ans révolus qui n’exerçaient pas d’activité lu- crative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu’ils exercent une telle activité est déterminée selon l’art. 8, al. 3, LPGA86. 2 L’invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n’exercent pas d’activité lu- crative est déterminée selon l’art. 8, al. 2, LPGA.

Art. 6, al. 2 2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi long- temps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA87) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domi- ciliés hors de Suisse.

82 RS 831.10; RO 2002 3395 83 RS 831.10; RO 2002 3395 84 RS 830.1; RO 2002 3371 85 RS 830.1; RO 2002 3371 86 RS 830.1; RO 2002 3371 87 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 7 Réduction et refus des prestations En dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA88, les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne peuvent être ni refusées, ni réduites.

Art. 8, al. 4 4 Les mesures de réadaptation prévues à l’al. 3, let. a à d, sont des prestations en nature au sens de l’art. 14 LPGA89.

Art. 9, al. 3

3 Les étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence

habituelle (art. 13 LPGA90) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si: a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère est assuré et compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisa- tions ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Con- seil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.

Art. 10, titre médian et al. 2 Naissance du droit

2 Abrogé

Art. 13, al. 1 1 Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmi- tés congénitales (art. 3, al. 2, LPGA91) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

Art. 20, al. 1, 1re phrase 1 Les mineurs impotents au sens de l’art. 9 LPGA92, qui ont 2 ans révolus et ne sont pas placés dans un établissement pour bénéficier des mesures prévues aux art. 12, 13, 16, 19 ou 21 ont droit à une contribution pour les soins spéciaux qu’ils reçoi- vent. …

88 RS 830.1; RO 2002 3371 89 RS 830.1; RO 2002 3371 90 RS 830.1; RO 2002 3371 91 RS 830.1; RO 2002 3371 92 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 22, al. 1, 1re phrase 1 L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours con- sécutifs au moins ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de tra- vail de 50 % au moins (art. 6 LPGA93). ...

Art. 28, al. 1, 2e phrase, al. 1ter, 1re phrase, al. 2 et 3

1 ... La rente est échelonnée comme suit, selon le taux de l’invalidité:

Taux de l’invalidité Droit à la rente en fraction d’une rente en- tière

40 % au moins un quart

50 % au moins une demie

662/3 % au moins rente entière

1ter Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA94) en Suisse. ...

2 Abrogé

3 Le Conseil fédéral règle l’évaluation de l’invalidité dans des cas particuliers, notamment chez les assurés qui n’avaient pas d’activité lucrative ou qui faisaient un apprentissage ou des études avant d’être invalides. Il peut dans ces cas déroger à l’art. 16 LPGA.

Art. 29, al. 1 1 Le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle: a. l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA95), ou b. l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).

Art. 30 Extinction du droit L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède.

Art. 31 Abrogé

93 RS 830.1; RO 2002 3371 94 RS 830.1; RO 2002 3371 95 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 34, al. 1, 1re phrase et let. b, al. 4 et 5 1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA96), à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n’ait pas droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité. La rente complé- mentaire n’est toutefois octroyée que si l’autre conjoint: b. a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. 4 En dérogation à l’art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale: a. s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille; b. s’il le demande parce que les époux vivent séparés; c. d’office si les époux sont divorcés.

5 Les dispositions du juge civil qui dérogent à l’al. 4 sont réservées.

Art. 35, al. 4 4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dis- positions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA97) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.

Art. 38bis, al. 1 1 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA98, les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dé- passerait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.

Art. 40, al. 2 2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA99 aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont ver- sées par l’AVS.

Art. 41 Abrogé

96 RS 830.1; RO 2002 3371 97 RS 830.1; RO 2002 3371 98 RS 830.1; RO 2002 3371 99 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 42, al. 1 et 2 1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA100) en Suisse et qui sont impotents (art. 9 LPGA) ont droit à une allocation pour impotent. Celle-ci est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré, et au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours du- quel un assuré a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS101 ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. L’art. 43bis LAVS est applicable.

2 Abrogé

Art. 44 Rapports avec l’assurance-accidents obligatoire et l’assurance militaire Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l’assurance-accidents obligatoire ou à une indemnité journalière ou une rente de l’assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l’assurance- invalidité.

Art. 45bis et 46 Abrogés

Art. 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes 1 Pendant la durée des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’assuré au bénéfice d’une rente perçoit celle-ci en dérogation à l’art. 19, al. 3, LPGA102, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues. 2 Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en déroga- tion à l’art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en re- vanche réduite d’un trentième du montant de la rente. 3 En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an au mois de décembre. L’ayant droit peut exiger le paiement mensuel.

Art. 48 Paiement de prestations arriérées

1 Le droit à des prestations arriérées est régi par l’art. 24, al. 1, LPGA103.

2 Si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, ne sont allouées que pour les

100 RS 830.1; RO 2002 3371 101 RS 831.10; RO 2002 3395 102 RS 830.1; RO 2002 3371 103 RS 830.1; RO 2002 3371

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douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connais- sance. 3 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter le droit au remboursement de certaines mesures de réadaptation exécutées avant qu’elles n’aient été agréées.

Art. 49 Abrogé

Art. 50 Exécution forcée et compensation

1 Le droit à la rente est soustrait à l’exécution forcée.

2 La compensation est régie par l’art. 20, al. 2, LAVS104.

Art. 51, al. 1 1 Les frais de voyage en Suisse nécessaires à l’exécution des mesures de réadapta- tion sont remboursés à l’assuré.

Art. 52 Limitation du recours contre le tiers responsable Lorsqu’une demi-rente pour cas pénible est versée (art. 28, al. 1bis), l’assurance n’est subrogée aux prétentions d’un assuré contre un tiers, en dérogation à l’art. 72 LPGA105, que jusqu’à concurrence du quart de rente qui aurait été dû en l’absence d’un cas pénible.

Art. 53 Principe L’assurance est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA106), par les offices AI en collaboration avec les organes de l’AVS.

Art. 55, al. 2 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l’art. 35 LPGA107.

Art. 58 Octroi de prestations sans décision Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA108, que la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA s’applique aussi à certaines prestations importantes.

104 RS 831.10; RO 2002 3395 105 RS 830.1; RO 2002 3371 106 RS 830.1; RO 2002 3371 107 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 59a Responsabilité Les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA109 doivent être présentées à l’office AI, qui statue par décision.

Art. 60, al. 3 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l’art. 35 LPGA110.

Art. 64, al. 1 1 Les offices AI exécutent la présente loi sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA111). L’art. 72 LAVS112 est applicable par analogie.

Art. 66 Dispositions administratives de la LAVS A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS113 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des em- ployeurs, la couverture des frais d’administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation et le numéro d’assuré, ainsi que l’effet suspensif sont applicables par analogie. L’obligation de garder le secret prévue à l’art. 33 LPGA114 est restreinte en vertu de l’art. 50 LAVS. La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

Art. 69 Particularités du contentieux 1 Les décisions des offices AI peuvent, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA115, faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton de l’office AI qui a rendu la décision. 2 La commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger, en dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA. Le Conseil fédéral peut régler différemment cette compétence. Les art. 85bis, al. 3, et 86, LAVS116 sont applicables par analogie.

108 RS 830.1; RO 2002 3371 109 RS 830.1; RO 2002 3371 110 RS 830.1; RO 2002 3371 111 RS 830.1; RO 2002 3371 112 RS 831.10; RO 2002 3395 113 RS 831.10; RO 2002 3395 114 RS 830.1; RO 2002 3371 115 RS 830.1; RO 2002 3371 116 RS 831.10; RO 2002 3395

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Art. 75bis Recours 1 Les décisions prises par l’office compétent en vertu des art. 73 et 74 peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours dès la notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’AI (commission fédé- rale de recours). Font exception les décisions portant sur des subventions pour lesquelles la législation fédérale ne prévoit aucun droit. 2 Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organi- sation ainsi que la procédure. 3 Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l’objet d’un re- cours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.

Art. 79, al. 1 1 Toutes les recettes prévues à l’art. 77 sont créditées au fonds de compensation pré- vu à l’art. 107 LAVS117; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66, 67, et 71 à 76, ainsi que les dépenses liées au recours selon les art. 72 à 75 LPGA118 sont débi- tées de ce fonds.

Art. 81 Abrogé

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS)

Let. e e. Responsabilité de l’assurance et exercice du recours contre le tiers responsable L’art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA119 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de la présente modification.

117 RS 831.10; RO 2002 3395 118 RS 830.1; RO 2002 3371 119 RS 830.1; RO 2002 3371

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9. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) 120

Préambule vu l’art. 34quater, al. 7, de la constitution et l’art. 11, al. 1, des disp. trans. de la constitution121, ...

Titre précédant l’art. 1

1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)122 s’appliquent aux prestations versées par les can- tons en vertu du chap. 1a, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité

publique au sens du chap. 2.

Titre précédant l’art. 1a 1a Prestations des cantons

Art. 1a Principe 1 La Confédération octroie des subventions aux cantons qui accordent, en vertu de dispositions particulières conformes aux exigences de la présente loi, des prestations complémentaires aux bénéficiaires de rentes de l’AVS et de l’AI. 2 Si outre les cantons, les communes allouent de telles prestations, celles-ci sont également prises en considération dans les limites de la présente loi. 3 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les presta- tions complémentaires.

4 Est réservée la compétence des cantons d’allouer, indépendamment de celles qui

sont prévues par la présente loi, des prestations d’assurance ou d’aide et d’en fixer les conditions d’octroi. Ils ne peuvent percevoir à cet effet des cotisations auprès des employeurs.

120 RS 831.30 121 Ces dispositions correspondent aux art. 112, al. 6 et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 122 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 2, al. 1 et 2, phrase introductive, et al. 4 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA123) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants. 2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les res- sortissants suisses: ... 4 Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l’art. 21, al. 1 ou 2, LPGA.

Art. 3, al. 2 2 La prestation au sens de l’al. 1, let. a, est une prestation en espèces (art. 15 LPGA124). Les remboursements au sens de l’al. 1, let. b, sont des prestations en na- ture (art. 14 LPGA).

Art. 3a, al. 7, let. f

7 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

f. le paiement d’arriérés de prestations – le cas échéant, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA125 – ainsi que d’autres modalités relatives aux condi- tions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière;

Art. 3d, al. 5

5 L’art. 20 LPGA126 est applicable par analogie.

Art. 6, al. 2 et 3

2 Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.

3 Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l’AVS ou de l’AI.

Art. 6a Responsabilité en cas de dommage En dérogation à l’art. 78 LPGA127, la responsabilité en cas de dommage est régie par le droit cantonal.

123 RS 830.1; RO 2002 3371 124 RS 830.1; RO 2002 3371 125 RS 830.1; RO 2002 3371 126 RS 830.1; RO 2002 3371 127 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 7, 8 et 9a Abrogés

Art. 9b Effet suspensif L’art. 97 LAVS128 est applicable par analogie.

Art. 12 Insaisissabilité des prestations Les prestations au sens de la présente loi sont soustraites à toute exécution forcée.

Art. 12a et 13 Abrogés

Art. 14, al. 1 1 Dans le cadre de sa surveillance au sens de l’art. 76 LPGA129, le Conseil fédéral veille à coordonner l’activité des cantons et des institutions d’utilité publique et vé- rifie l’emploi qu’ils font des sommes qui leur sont remises.

Art. 16a Exclusion du recours contre le tiers responsable Les art. 72 à 75 LPGA130 ne sont pas applicables.

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,

survivants et invalidité (LPP) 131

Préambule vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des disp. trans. de la constitution132, ...

Art. 34, al. 2 Abrogé

Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de presta- tions ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants.

128 RS 831.10; RO 2002 3395 129 RS 830.1; RO 2002 3371 130 RS 830.1; RO 2002 3371 131 RS 831.40; RO 2002 3414 132 Ces dispositions correspondent aux art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 6 octo- bre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)133 est appli- cable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l’assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs pres- tations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire134. 3 Les art. 70 et 71 LPGA s’appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) 135

Préambule vu l’art. 34bis de la constitution136, ...

Titre précédant l’art. 1 Titre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)137 s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:

a. admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59); b. tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55); c. réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics (art. 65 et 66); d. litiges entre assureurs (art. 87); e. procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).

133 RS 830.1; RO 2002 3371 134 RS 833.1; RO 2002 3429 135 RS 832.10 136 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 137 RS 830.1; RO 2002 3371

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Titre précédant l’art. 1a Titre 1a Dispositions générales

Art. 1a Champ d’application 1 La présente loi régit l’assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières.

2 L’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:

a. de maladie (art. 3 LPGA138); b. d’accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge; c. de maternité (art. 5 LPGA).

Art. 2 Abrogé

Art. 3, al. 3, let. a 3 Il peut étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui: a. exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA139);

Art. 16 et 17 Abrogés

Art. 18, al. 7, 2e phrase ... Elle bénéficie de l’exonération d’impôts en vertu de l’art. 80 LPGA140.

Art. 21 Surveillance 1 La surveillance au sens de l’art. 76 LPGA141 s’étend aux assureurs et à l’institution commune (art. 18). 2 Pour exercer la surveillance, l’Office fédéral des assurances sociales peut adresser aux assureurs des instructions pour l’application uniforme du droit fédéral, requérir tous les renseignements et les documents nécessaires et procéder à des inspections. Les assureurs doivent lui communiquer leurs rapports et leurs comptes annuels.

138 RS 830.1; RO 2002 3371 139 RS 830.1; RO 2002 3371 140 RS 830.1; RO 2002 3371 141 RS 830.1; RO 2002 3371

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3 Si un assureur enfreint les dispositions légales, l’Office fédéral des assurances so- ciales peut, selon la nature et la gravité des manquements: a. prendre, aux frais de l’assureur, les mesures propres à rétablir l’ordre légal; b. proposer au département de retirer l’autorisation de pratiquer l’assurance- maladie sociale. 4 La surveillance de la pratique des assurances désignées à l’art. 12, al. 2, est de la compétence de l’Office fédéral des assurances privées conformément à la législation sur les institutions d’assurances privées. 5 Les dispositions particulières sur la surveillance des institutions d’assurance pri- vées sont réservées.

Art. 27 Infirmité congénitale En cas d’infirmité congénitale (art. 3, al. 2, LPGA142) non couverte par l’assurance- invalidité, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie.

Art. 41, al. 3, 2e phrase 3 ... Dans ce cas, l’art. 72 LPGA143 est applicable par analogie et confère un droit de recours au canton de résidence de l’assuré. ...

Art. 42, al. 1, 3e phrase, et al. 6 1 ... En dérogation à l’art. 22, al. 1, LPGA144, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations. 6 En dérogation à l’art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n’est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.

Art. 52, al. 2 2 En matière d’infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA145), les mesures thérapeu- tiques du catalogue des prestations de l’assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu de l’al. 1.

Art. 57, al. 6, dernière phrase 6 ... Lorsque l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre, le tribunal arbitral au sens de l’art. 89 tranche, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA146.

142 RS 830.1; RO 2002 3371 143 RS 830.1; RO 2002 3371 144 RS 830.1; RO 2002 3371 145 RS 830.1; RO 2002 3371 146 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 63, al. 1 1 Si une association d’employeurs, une association de travailleurs ou une autorité d’assistance se charge de tâches d’exécution de l’assurance-maladie, l’assureur les indemnise de façon appropriée. En dérogation à l’art. 28, al. 1, LPGA147, cette règle est aussi applicable lorsqu’un employeur se charge de ces tâches.

Art. 68, al. 3

3 Les art. 11 à 16 sont applicables par analogie.

Art. 72, al. 2, 1re phrase, 3, 5, 1re phrase, et 6 2 Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capa- cité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA148). ... 3 Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L’art. 67 LPGA n’est pas applicable. 5 Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d’une surindemnisation au sens de l’art. 78 de la présente loi et de l’art. 69 LPGA, la personne atteinte d’une incapacité de travail a droit à l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes. ... 6 L’art. 19, al. 2, LPGA n’est applicable que lorsque l’employeur a participé au fi- nancement de l’assurance d’indemnités journalières. Sont réservés d’autres arran- gements contractuels.

Art. 73, al. 1 1 Les chômeurs atteints d’une incapacité de travail (art. 6 LPGA149) supérieure à 50 % reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d’une incapacité de travail de plus de 25 %, mais de 50 % au maximum, des demi- indemnités journalières lorsqu’en vertu de leurs conditions d’assurance ou d’arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d’incapacité de travail.

147 RS 830.1; RO 2002 3371 148 RS 830.1; RO 2002 3371 149 RS 830.1; RO 2002 3371

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Titre précédant l’art. 78 Titre 4 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours

Art. 78 Coordination des prestations Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières; il veille à ce que les prestations de l’assurance-maladie sociale ou leur concours avec celles d’autres assurances sociales ne conduisent pas à la surindemnisation des assurés ou des fournisseurs de prestations, notamment en cas d’hospitalisation.

Art. 78a Responsabilité pour dommages L’institution commune, les assurés et les tiers doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de l’art. 78 LPGA150 auprès de l’assureur, qui statue sur celles- ci par voie de décision.

Titre précédant l’art. 79 Abrogé

Art. 79 Limitation du droit de recours La limitation du droit de recours visée à l’art. 75, al. 2, LPGA151 n’est pas appli- cable.

Titre précédant l’art. 80 Titre 5 Dispositions particulières sur la procédure et les voies de droit et dispositions pénales

Art. 80, titre médian, al. 1 et 2 Procédure simplifiée 1 Les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA152. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s’applique également aux prestations importantes.

2 Abrogé

Art. 81 Abrogé 150 RS 830.1; RO 2002 3371 151 RS 830.1; RO 2002 3371 152 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 82 Assistance administrative A la demande des autorités cantonales compétentes, les assureurs fournissent gratuitement les renseignements et les documents nécessaires à: a. l’exercice du droit de recours prévu à l’art. 41, al. 3; b. la fixation de la réduction des primes prévue à l’art. 65.

Art. 83 Abrogé

Titre précédant l’art. 85 Abrogé

Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA153) L’assureur ne peut subordonner la communication de sa décision sur opposition à l’obligation d’épuiser une voie interne de recours.

Art. 86 Recours (art. 56 LPGA154) L’assureur ne peut subordonner le droit de l’assuré de s’adresser au tribunal canto- nal des assurances à l’obligation d’épuiser une voie interne de recours.

Art. 87 Litiges entre assureurs En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur défendeur est compétent.

Art. 88 Abrogé

Art. 91 Tribunal fédéral des assurances Les jugements rendus par le tribunal cantonal arbitral ou par la commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’orga- nisation judiciaire155.

153 RS 830.1; RO 2002 3371 154 RS 830.1; RO 2002 3371 155 RS 173.110

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Art. 93, let. b Sera puni des arrêts ou de l’amende, quiconque, intentionnellement: b. se sera soustrait au devoir d’assistance administrative visé à l’art. 32 LPGA156 et à l’art. 82 de la présente loi;

Art. 95 Abrogé

12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) 157

Préambule vu l’art. 34bis de la constitution158, ...

Titre précédant l’art. 1 Titre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)159 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:

a. le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); b. l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); c. la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a).

Titre 1a Personnes assurées Chapitre 1 Assurance obligatoire

Art. 1a Ancien art. 1

156 RS 830.1; RO 2002 3371 157 RS 832.20; RO 2002 3421 158 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 159 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 7, al. 1, phrase introductive 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA160) dont est vic- time l’assuré dans les cas suivants: ...

Art. 8, al. 1 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA161) qui ne sont pas des accidents professionnels.

Art. 9, al. 1, 1re phrase, et 3, 2e phrase 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA162) dues exclu- sivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. ... 3 ... Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).

Art. 15, al. 3, 1re phrase

3 Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de

l’art. 18 LPGA163, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. ...

Art. 16, al. 1 1 L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA164) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière.

Art. 17, al. 1, 1re phrase, et 2 1 L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA165), à 80 % du gain assuré. ...

2 Abrogé

Art. 18 Invalidité 1 Si l’assuré devient invalide (art. 8 LPGA166) à la suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. 2 Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spé- ciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. 160 RS 830.1; RO 2002 3371 161 RS 830.1; RO 2002 3371 162 RS 830.1; RO 2002 3371 163 RS 830.1; RO 2002 3371 164 RS 830.1; RO 2002 3371 165 RS 830.1; RO 2002 3371 166 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 19, al. 1, 3e phrase, et al. 2, 2e phrase Abrogées

Art. 20, al. 2, 1re phrase

2 Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de

l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle- ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA167, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. ...

Art. 21, al. 2, 2e phrase Abrogée

Art. 22 Révision de la rente En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA168, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant lequel les hommes ont eu leur 65e anniversaire et les femmes leur 62e anniversaire.

Art. 26, al. 1 et 2 1 En cas d’impotence (art. 9 LPGA169), l’assuré a droit à une allocation pour impo- tent.

2 Abrogé

Art. 27, 3e phrase ... L’art. 22 est applicable par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 17 LPGA170).

Art. 29, al. 5 et 6, 3e phrase

5 La rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut, en dérogation à

l’art. 21, al. 2, LPGA171, être réduite ou refusée lorsqu’il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants.

6 3e phrase: Abrogée

Art. 30, al. 3, 4e phrase Abrogée

167 RS 830.1; RO 2002 3371 168 RS 830.1; RO 2002 3371 169 RS 830.1; RO 2002 3371 170 RS 830.1; RO 2002 3371 171 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 31, al. 4, 1re phrase 4 Si les survivants ont droit à des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA172 à la différence entre

90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de

l’assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l’al. 1. ...

Titre précédant l’art. 36 Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières

Art. 36, titre médian Concours de diverses causes de dommages

Titre précédant l’art. 37 Abrogé

Art. 37, al. 2 et 3 2 Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journa- lières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dé- rogation à l’art. 21, al. 1, LPGA173, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. 3 Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être rédui- tes au plus de moitié.

Art. 38 Abrogé

Titre précédant l’art. 39 Abrogé

172 RS 830.1; RO 2002 3371 173 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises témé- raires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA174.

Titre précédant l’art. 40 Abrogé

Art. 40 Abrogé

Titre précédant l’art. 41 Abrogé

Art. 41 Abrogé

Art. 42 Etendue de la subrogation En cas de subrogation au sens des art. 72 à 75 LPGA175, l’art. 73, al. 2, LPGA, est également applicable si la réduction est opérée conformément aux art. 37, al. 2 et 3, ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la réduction a été opérée parce que l’accident a été causé par la faute de l’assuré.

Art. 43 et 44 Abrogés

Titre précédant l’art. 45 Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations Section 1 Constatation de l’accident

Art. 45, al. 2 2 L’employeur doit aviser sans retard l’assureur dès qu’il apprend qu’un assuré de son entreprise a été victime d’un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA176) ou le décès.

174 RS 830.1; RO 2002 3371 175 RS 830.1; RO 2002 3371 176 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 47 Autopsie Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l’assureur peut ordonner, en cas de décès de l’assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L’autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une décla- ration du défunt.

Art. 48, al. 2 Abrogé

Art. 49 Versement des indemnités journalières Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l’em- ployeur.

Art. 50 Compensation des prestations Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d’indemnités journalières de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance- invalidité, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-mala- die, ainsi que de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

Titre précédant l’art. 51 Abrogé

Art. 51 et 52 Abrogés

Art. 54a Devoir d’information du fournisseur de prestations 1 Le fournisseur de prestations remet à l’assureur une facture détaillée et compré- hensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu’il puisse vérifier le calcul du montant à rembourser et le caractère économique de la prestation. 2 L’assureur peut exiger un diagnostic précis ou des renseignements supplémentaires d’ordre médical.

Art. 61, al. 3, 1re phrase

3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le

Conseil fédéral (art. 76 LPGA177). ...

177 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 67 Abrogé

Art. 71 Exemption d’impôts limitée En dérogation à l’art. 80, al. 1, LPGA178, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu’ils affectent aux ré- serves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à ga- rantir des droits fondés sur la présente loi.

Art. 74 et 78 Abrogés

Art. 79, al. 1 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA179) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pou- voir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies profes- sionnels.

Art. 85, al. 5 5 Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA180).

Art. 94 Abrogé

Titre précédant l’art. 96 Titre 8 Dispositions diverses Chapitre 1 Exécution forcée et responsabilité

Art. 96 à 99 Abrogés

178 RS 830.1; RO 2002 3371 179 RS 830.1; RO 2002 3371 180 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art.100 Exécution forcée Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA181.

Art. 101 Responsabilité découlant de dommages Les demandes en réparation au sens de l’art. 78 LPGA182 doivent être déposées au- près de l’assureur, qui statue par décision.

Art. 102 Abrogé

Art. 103 Assurance militaire 1 Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem- nités pour atteinte à l’intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en déroga- tion à l’art. 65, let. a, LPGA183, des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l’assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particu- lières sur l’obligation d’allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d’organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités journalières des deux assurances.

Art. 104 Autres assurances sociales Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.

Titre précédant l’art. 105 Titre 9 Voies de droit et dispositions pénales Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit

Art. 105 Opposition à des décomptes de primes Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d’opposition (art. 52 LPGA184).

181 RS 830.1; RO 2002 3371 182 RS 830.1; RO 2002 3371 183 RS 830.1; RO 2002 3371 184 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 105a Exclusion de l’opposition S’il y a péril en la demeure, l’institution qui rend la décision peut ordonner des me- sures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu’elles soient attaquables par voie d’opposition (art. 52 LPGA185). Le recours prévu à l’art. 109 est réservé.

Art. 106 Délai de recours spécial En dérogation à l’art. 60 LPGA186, le délai de recours est de trois mois pour les dé- cisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance.

Art. 107 et 108 Abrogés

Art. 109, al. 1, let. c, et al. 2 1 La Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: c. les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA187. 2 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative188.

Art. 110 Tribunal fédéral des assurances Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances peut éga- lement être formé contre les décisions prises en application des art. 57 et 109.

Art. 114 et 115 Abrogés

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) 189

Préambule vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 6, 27quinquies, al. 1, et 34bis de la constitution190, ...

185 RS 830.1; RO 2002 3371 186 RS 830.1; RO 2002 3371 187 RS 830.1; RO 2002 3371 188 RS 172.021; RO 2002 3393 189 RS 833.1 190 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 191 s’appliquent à l’assurance militaire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s’appliquent pas au droit médical ni aux tarifs (art. 22 à 27).

Chapitre 1a Conditions de la responsabilité de la Confédération Section 1 Champ d’application

Art. 1a Ancien art. 1

Art. 2, al. 1, 1re phrase, et al. 2 1 Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, et mises à la retraite peu- vent adhérer à l’assurance facultative de l’assurance militaire pour la couverture de leurs affections. . . . 2 Les assurés volontaires ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 19 à 21.

Art. 3, al. 1 et 2 1 L’assurance s’étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2.

2 L’assurance est suspendue pendant la période où l’assuré exerce une activité

lucrative et est assuré à titre obligatoire en vertu de l’art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents192.

Art. 9, al. 2 2 En dérogation à l’art. 26, al. 2, LPGA193, un intérêt n’est dû qu’en cas de compor- tement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire.

Art. 10, al. 2 2 Lorsque des institutions d’assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l’ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions

191 RS 830.1; RO 2002 3371 192 RS 832.20; RO 2002 3421 193 RS 830.1; RO 2002 3371

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d’entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l’assurance, celle-ci leur rem- bourse totalement ou partiellement, en dérogation à l’art. 22, al. 2, LPGA194, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.

Art. 11, titre médian et al. 1 et 3 Compensation

1 Abrogé

3 Les créances en restitution d’indemnités journalières et de rentes de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l’AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.

Art. 12, al. 1 à 3

1 Abrogé

2 En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA195, l’assurance militaire peut, même si

l’assuré ne bénéficie pas d’une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l’entretien de l’assuré ou des personnes dont il a la charge.

3 Abrogé

Art. 13 Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21, al. 5, LPGA196) Dans les situations où les proches de l’assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité doit leur être versée pendant la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.

Art. 14 et 15 Abrogés

Art. 18, al. 1, 2 et 5

1 Abrogé

2 Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA197 notamment lorsqu’elles sont nécessaires pour établir le diag- nostic ou qu’elles permettent d’espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.

5 Abrogé

194 RS 830.1; RO 2002 3371 195 RS 830.1; RO 2002 3371 196 RS 830.1; RO 2002 3371 197 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 20, al. 1 1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l’assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA198), des frais supplémentaires de logement, d’alimentation, de soins ou de garde, l’assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.

Art. 28, al. 3, 1re phrase, et 4 3 En dérogation à l’art. 6 LPGA199, le taux de l’incapacité de travail est en règle gé- nérale déterminé par le rapport entre le gain que l’assuré peut raisonnablement obte- nir et le gain qu’il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d’activité, sans l’affection dont il est atteint. … 4 Est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.

Art. 29, al. 2, 1re phrase 2 En dérogation à l’art. 19, al. 2, LPGA200, l’indemnité journalière peut être versée totalement à l’employeur en faveur de l’employé. ...

Art. 31 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l’assurance militaire Lorsque l’assuré est nourri et logé aux frais de l’assurance militaire, une retenue peut être opérée suivant l’importance des charges de famille.

Art. 33, al. 1, 1re phrase, et 3 1 Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente (art. 8 LPGA201) ont droit, pour autant qu’elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réad- aptation susceptibles de sauvegarder ou d’améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale. ...

3 Abrogé

Art. 40, al. 1, 3 et 4 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d’escompter une sensible amé- lioration de l’état de santé de l’assuré et si l’affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d’une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la ca-

198 RS 830.1; RO 2002 3371 199 RS 830.1; RO 2002 3371 200 RS 830.1; RO 2002 3371 201 RS 830.1; RO 2002 3371

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pacité de gain (invalidité au sens de l’art. 8 LPGA202), l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité. 3 Est assuré le gain annuel que l’assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l’invalidité sans l’affection assurée. Lors de la fixation du montant maxi- mum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.

4 Abrogé

Art. 41, al. 4, 2e phrase 4 … De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d’une révision de la rente (art. 17 LPGA203) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.

Art. 44 et 45 Abrogés

Art. 47, al. 2 2 En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA204, la révision de la rente de vieillesse en rai- son d’une modification du taux d’invalidité est exclue.

Art. 65, titre médian et al. 1 et 2 Réduction en cas d’affection causée intentionnellement par l’assuré 1 En cas de réduction des prestations selon l’art. 21, al. 1, LPGA205, l’indemnité journalière ainsi que les rentes d’invalidité et de survivants ne peuvent être réduites, en dérogation à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA, que d’un tiers au maximum lorsque et aussi longtemps que le conjoint ou les enfants ont droit à l’entretien.

2 Abrogé

Art. 66, phrase introductive La réduction des prestations d’assurance prévue dans la présente loi et à l’art. 21 LPGA206 concerne: ...

202 RS 830.1; RO 2002 3371 203 RS 830.1; RO 2002 3371 204 RS 830.1; RO 2002 3371 205 RS 830.1; RO 2002 3371 206 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 67 Principes

1 Sont

applicables en cas de recours de l’assurance militaire les art. 72 à 75 LPGA207. 2 Toutefois, en cas de dommage causé lors d’activités de service par des militaires, des fonctionnaires fédéraux, des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d’autres organes de la Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux dispositions spéciales.

Art. 68 et 69 Abrogés

Art. 70, 2e phrase ... La réglementation prévue aux art. 72 à 75 LPGA208 concernant le recours contre des tiers est réservée.

Art. 71 Coordination 1 Lorsqu’une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambu- latoire, hospitalier et semi-hospitalier est à la charge de l’assurance militaire si celle- ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue immédiatement à prestations à cause d’une maladie ou d’un accident survenus pendant un service as- suré (art. 3, al. 1). 2 Cette règle s’applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadapta- tion et au droit aux indemnités journalières en cas d’incapacité de travail.

Art. 72 à 74 Abrogés

Art. 75 Assurance-maladie En cas de concours d’indemnités journalières prévues par la présente loi avec celles prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie209, les indemni- tés journalières de l’assurance militaire priment.

Art. 76 Assurance-accidents Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem- nités pour atteinte à l’intégrité, des indemnités pour impotent et, en dérogation à l’art. 65, let. a, LPGA210, des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la

207 RS 830.1; RO 2002 3371 208 RS 830.1; RO 2002 3371 209 RS 832.10; RO 2002 3415 210 RS 830.1; RO 2002 3371

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part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l’assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.

Art. 77 Assurance-vieillesse et survivants En cas de concours d’une rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47) avec une rente de l’AVS, il n’est pas opéré, en dérogation à l’art. 69 LPGA211, de réduc- tion pour cause de surindemnisation.

Art. 79 Prévoyance professionnelle Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffi- santes au sens de l’art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des presta- tions sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes- sionnelle, vieillesse, survivants et invalidité212.

Titre précédant l’art. 81 Chapitre 4 Organisation, administration, ressources financières et responsabilité

Art. 82a Responsabilité pour les dommages Les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA213 sont présentées à l’assurance militaire, qui statue par décision.

Titre précédant l’art. 83 Chapitre 5 Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit Section 1 Déclarations obligatoires particulières

Art. 83, al. 3 et 4

3 Abrogé

4 Dans la mesure où l’assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de l’inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 et à l’art. 31 LPGA214, elle peut réduire ses prestations en conséquence.

211 RS 830.1; RO 2002 3371 212 RS 831.40; RO 2002 3414 213 RS 830.1; RO 2002 3371 214 RS 830.1; RO 2002 3371

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Titre précédant l’art. 85 Section 2 Particularités concernant la procédure

Art. 85 à 87 Abrogés

Art. 88 Audition de témoins L’assurance militaire peut obliger les tiers tenus de fournir des renseignements à dé- poser un témoignage formel. Cette règle est également applicable lorsque le requérant a refusé de donner l’autorisation prévue à l’art. 28, al. 3, LPGA215.

Art. 89 à 92 Abrogés

Art. 93 Expertise (art. 44 LPGA216) Si l’assurance militaire et le requérant ou ses proches ne peuvent s’accorder sur le choix de l’expert, l’assurance militaire rend une décision incidente, sujette à recours.

Art. 95 à 103 Abrogés

Titre précédant l’art. 104 Section 3 Dispositions particulières relatives aux voies de droit

Art. 104 Délai Le recours contre les décisions sur opposition fondées sur la présente loi est ouvert dans un délai de trois mois, en dérogation à l’art. 60, al. 1, LPGA217, auprès du tri- bunal cantonal des assurances compétent. Le délai de recours contre les décisions incidentes est de dix jours.

Art. 105 Compétence en cas de domicile à l’étranger Si le recourant est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est, en dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA218, celui de son canton d’origine ou du canton dans lequel il a eu son dernier domicile en Suisse, ou encore, par convention entre les parties, celui d’un autre canton.

215 RS 830.1; RO 2002 3371 216 RS 830.1; RO 2002 3371 217 RS 830.1; RO 2002 3371 218 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 106 Abrogé

Titre précédant l’art. 107 Abrogé

Art. 107 Recours au Tribunal fédéral des assurances Un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral des assuran- ces dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement écrit et motivé d’un tri- bunal arbitral.

Art. 112, al. 1 1 Les rentes d’invalidité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l’ancien droit. La révision en vertu de l’art. 17 LPGA219 est réservée.

14. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations

pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)220

Préambule vu les art. 22bis, al. 6, 34ter, al. 1, let. d, 64 et 64bis de la constitution221, ...

Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)222 s’appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

219 RS 830.1; RO 2002 3371 220 RS 834.1 221 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 4, 61, al. 4, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 222 RS 830.1; RO 2002 3371

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Chapitre 1a Les allocations I. Le droit à l’allocation

Art. 1a Ayants droit à l’allocation

1 Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la

Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. 2 Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil223. 3 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une alloca- tion pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile224.

4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et

Sport, au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gym- nastique et les sports225, ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeu- nes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire226 sont assimilés aux personnes désignées à l’al. 1. 5 Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.

Art. 2 Compensation Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)227 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture228 peuvent être compensées avec des allocations exigibles.

Art. 3 Prescription En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA229, le paiement de l’allocation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période de service.

Art. 17, al. 2, 2e phrase 2 ... Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compé- tence territoriale et déroger à l’art. 35 LPGA230.

223 RS 824.0; RO 2002 3395 224 RS 520.1 225 RS 415.0 226 RS 510.10 227 RS 831.10; RO 2002 3395 228 RS 836.1; RO 2002 3440 229 RS 830.1; RO 2002 3371 230 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 18, al. 2 2 L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA231. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations impor- tantes.

Art. 19, al. 1 et 2, let. b et c

1 Abrogé

2 L’allocation est versée à la personne qui fait du service, à l’exception des cas suivants: b. si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées de ce chef seront, sur demande, versées aux inté- ressés même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA232. c. abrogée

Art. 20 Abrogé

Art. 21, al. 2 et 3 2 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS233 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture des frais d’administration, la Centrale de compensation et les numéros d’assurés sont applicables. L’obligation de garder le secret instituée à l’art. 33 LPGA234 est limitée par l’art. 50 LAVS. La responsabilité des organes de l’AVS, au sens de l’art. 49 LAVS, est réglée à l’art. 78 LPGA et aux art. 52, 70 et 71a LAVS. 3 En dérogation à l’art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire235, celle des comptables des organismes de protection ci- vile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile236.

Art. 23, titre médian et al. 1 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA237)

1 L’art. 72 LAVS238 est applicable par analogie.

231 RS 830.1; RO 2002 3371 232 RS 830.1; RO 2002 3371 233 RS 831.10; RO 2002 3395 234 RS 830.1; RO 2002 3371 235 RS 510.10 236 RS 520.1 237 RS 830.1; RO 2002 3371 238 RS 831.10; RO 2002 3395

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Art. 24 Particularités du contentieux 1 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. 2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut régler cette compétence différemment. Les art. 85bis, al. 3, et 86 LAVS239 sont appli- cables par analogie.

Art. 27, al. 3, 2e phrase 3 ... Les art. 11 et 14 à 16 LAVS240, y compris les dérogations à la LPGA241, sont applicables par analogie.

Art. 29 Dispositions applicables Les dispositions de la LAVS242 concernant l’effet suspensif et la prise en charge des frais et taxes postales sont applicables par analogie.

15. Loi fédérale du du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans

l’agriculture (LFA) 243

Préambule vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution244, ...

Titre précédant l’art. 1 I. Applicabilité de la LPGA

Art. 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)245 s’appliquent aux allocations familiales dans l’agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

239 RS 831.10; RO 2002 3395 240 RS 831.10; RO 2002 3395 241 RS 830.1; RO 2002 3371 242 RS 831.10; RO 2002 3395 243 RS 836.1 244 Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 245 RS 830.1; RO 2002 3371

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Ia. Allocations familiales

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1a Allocataires 1 Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agri- coles. 2 Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception: a. des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante; b. des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement. 3 Les travailleurs agricoles étrangers n’ont droit aux allocations familiales que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA246). Le Conseil fédéral peut cependant prescrire que les allocations pour enfants doivent également être ver- sées pour les enfants vivant à l’étranger et prévoir, dans ce cas, une réserve quant à la réciprocité. 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agri- cole et de travailleur agricole.

Art. 11 et 12 Abrogés

Art. 14, al. 2 et 3 2 En dérogation à l’art. 19, al. 1, LPGA247, les allocations familiales sont versées chaque trimestre aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploi- tants d’alpages. 3 Si les allocations ne sont pas utilisées en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, que les allocations leur soient versées directe- ment même si ces personnes ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée.

Art. 17 Abrogé

246 RS 830.1; RO 2002 3371 247 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 18, al. 3

3 Les dispositions de la LAVS248, y compris les dérogations à la LPGA249,

s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.

Art. 22 Particularités du contentieux 1 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA250, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège. 2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, la commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut régler la compétence différemment. Les art. 85bis, al. 3, et 86, LAVS251 sont appli- cables par analogie.

Art. 25 Application de la LAVS A défaut d’une disposition d’exécution suffisante dans la présente loi et dans la LPGA252, la LAVS253 est applicable par analogie. L’obligation de garder le secret prévue à l’art. 33 LPGA est restreinte par l’art. 50 LAVS. La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et les art. 52, 70 et 71a LAVS.

16. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) 254

Préambule vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution255, …

Titre précédant l’art. 1 Titre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)256 s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et

248 RS 831.10; RO 2002 3395 249 RS 830.1; RO 2002 3371 250 RS 830.1; RO 2002 3371 251 RS 831.10; RO 2002 3395 252 RS 830.1; RO 2002 3371 253 RS 831.10; RO 2002 3395 254 RS 837.0 255 Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 256 RS 830.1; RO 2002 3371

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à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressé- ment à la LPGA.

2 L’art. 21 LPGA n’est pas applicable.

3 A l’exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s’applique ni aux dispositions sur

l’allocation de subventions pour des cours (art. 62 à 64) ni aux mesures relatives au marché du travail (art. 72b à 75).

Titre 1a But

Art. 1a Ancien art. 1

Art. 2, al. 1 et 2, let. b

1 Est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage (assurance):

a. le travailleur (art. 10 LPGA257) qui est obligatoirement assuré selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants258 (LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de cette loi; b. l’employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS.

2 Sont dispensés de payer des cotisations:

b. les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation agricole, au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin

1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture259 et qui sont assimilés

à des agriculteurs indépendants.

Art. 6 Dispositions applicables de la législation sur l’AVS Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA260, s’applique par analogie au domaine des cotisations.

Art. 12 Etrangers habitant en Suisse En dérogation à l’art. 13 LPGA261, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.

257 RS 830.1; RO 2002 3371 258 RS 831.10; RO 2002 3395 259 RS 836.1; RO 2002 3440 260 RS 830.1; RO 2002 3371 261 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 13, al. 2, let. c et d

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:

c. est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA262) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; d. a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

Art. 14, al. 1 et 2, 1re phrase 1 Est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les li- mites du délai-cadre (art. 9, al. 3), mais pendant plus de douze mois au total, n’était pas partie à un rapport de travail et, partant, n’a pu s’acquitter des conditions relati- ves à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel; b. maladie (art. 3 LPGA263), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA); c. séjour dans un établissement de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution de ce type. 2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les per- sonnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de décès de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité sala- riée ou de l’étendre. …

Art. 20, al. 3 et 4 3 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA264, le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. De même, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, les indemnités qui n’ont pas pu être versées sont périmées trois ans après la fin de ladite période.

4 Abrogé

Art. 22, al. 2, let. c 2 Une indemnité journalière s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: c. ne sont pas invalides (art. 8 LPGA265).

262 RS 830.1; RO 2002 3371 263 RS 830.1; RO 2002 3371 264 RS 830.1; RO 2002 3371 265 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 23, al. 1, 2e phrase

1 ... Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA266) correspond à celui de

l’assurance-accidents obligatoire. ...

Art. 28, al. 1, 1re phrase 1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement pour cause de maladie (art. 3 LPGA267), d’accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s’ils remplis- sent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. ...

Art. 53, al. 3 3 A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA268.

Art. 55, al. 2 2 Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA269, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement.

Art. 82, titre médian et al. 1 et 5 Responsabilité envers la Confédération 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que les organes ou les employés de sa caisse ont causés du fait d’un acte punissable ou de la violation de prescriptions, intentionnelle ou due à la négligence grave. 5 La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune déci- sion dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.

Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers

1 Les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA270 sont présentées à la

caisse compétente, qui statue par décision. 2 La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.

266 RS 830.1; RO 2002 3371 267 RS 830.1; RO 2002 3371 268 RS 830.1; RO 2002 3371 269 RS 830.1; RO 2002 3371 270 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 83, al. 1, let. f et r

1 L’organe de compensation:

f. statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l’employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a); r. tranche, en dérogation à l’art. 35 LPGA271, les litiges en matière de compé- tence territoriale des autorités cantonales.

Art. 85, al. 1, let. e

1 Les autorités cantonales:

e. statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;

Art. 85a Abrogé

Art. 85d Responsabilité envers la Confédération

1 Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l’office can-

tonal, les offices régionaux de placement, les commissions tripartites ou les offices communaux du travail du fait d’un acte punissable ou de la violation de prescrip- tions, intentionnelle ou due à la négligence grave.

2 L’organe de compensation fait valoir par décision son droit à la réparation du

dommage. 3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compen- sation. 4 La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune déci- sion dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.

Art. 85e Responsabilité des cantons envers les assurés et les tiers

1 Les assurés et les tiers présentent leur demande en réparation conformément à

l’art. 78 LPGA272 à l’autorité cantonale compétente, qui statue par décision. 2 La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.

271 RS 830.1; RO 2002 3371 272 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 88, al. 1, let. d, et 3 à 5

1 Les employeurs:

d. se soumettent à leurs obligations légales d’informer et de renseigner. 3 Le droit à réparation se prescrit deux ans après que l’organe de compensation a eu connaissance du dommage, dans tous les cas cinq ans après la survenance du dom- mage. Ces délais peuvent être suspendus. L’employeur peut renoncer à l’exception de la prescription. 4 Lorsque la demande en réparation se fonde sur un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

5 La responsabilité prévue à l’art. 78 LPGA273 est exclue.

Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation

1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à

l’art. 78 LPGA274 contre l’organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l’AVS, la centrale de compensation de l’AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l’organe compétent, qui statue par dé- cision. 2 L’art. 70 LAVS275 s’applique par analogie à la responsabilité des caisses de com- pensation de l’AVS envers la Confédération. L’organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.

Art. 92, al. 5, 1re phrase 5 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches incombant aux caisses (art. 81); les frais fixes et le risque de la responsabilité des fondateurs (art. 82 et 82a) sont pris en considération de façon équitable. ...

Art. 94 Compensation Les créances fondées sur la présente loi ainsi que les restitutions de rentes ou d’indemnités journalières de l’AVS, de l’assurance-invalidité, du régime des alloca- tions pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles de l’assurance-chômage.

273 RS 830.1; RO 2002 3371 274 RS 830.1; RO 2002 3371 275 RS 831.10; RO 2002 3395

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Art. 95 Restitution de prestations 1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA276 à l’exception des cas re- levant de l’art. 55.

2 La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de

réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses tra- vailleurs le remboursement de l’indemnité. 3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.

Art. 96 à 98 et 99 Abrogés

Titre précédant l’art. 100 Titre 7 Particularités de la procédure et des voies de droit

Art. 100 Principes 1 Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, 61, 67, 71 et 71c, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA277, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée. 2 Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, conférer la compé- tence en matière de recours à un autre organe.

Art. 101 Autorités particulières de recours 1 Les décisions et décisions sur recours de l’OFIAMT278, ainsi que les décisions de l’organe de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours DFE en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA279. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative280. 2 Les décisions de la commission de recours DFE peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943281.

276 RS 830.1; RO 2002 3371 277 RS 830.1; RO 2002 3371 278 Devenu Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 2000 187. 279 RS 830.1; RO 2002 3371 280 RS 172.021; RO 2002 3393 281 RS 173.110

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Art. 102 Qualité pour recourir

1 L’OFIAMT282 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux

des assurances contre les décisions de l’autorité cantonale. 2 L’OFIAMT et les autorités cantonales ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des as- surances.

Art. 103, 104 et 108 Abrogés

Art. 110 Surveillance Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA283) veillent notamment à assurer une ap- plication uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution.

282 Devenu Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie; RS 172.216.1; RO 2000 187 (art. 8). 283 RS 830.1; RO 2002 3371

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