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AS 2002 3505

Décision n<sup>o</sup> 1/2001 de la Commission mixte CE/AELE «Transit commun» portant amendement de la convention relative à un régime de transit commun

Convention du 20 mai 1987 entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun Décision no 1/2001 de la Commission mixte CE/AELE «Transit commun» portant amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Adoptée le 7 juin 2001 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2001

La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871 relative à un régime de transit commun, et notamment son art. 15, par. 3, point a), considérant ce qui suit: (1) La base légale pour le système de transit informatisé doit être développée, com- plétée et, lorsque cela s’avère nécessaire, mise à jour afin de garantir le fonctionne- ment homogène et fiable de la procédure entièrement informatisée. (2) L’échange d’informations entre les autorités compétentes des bureaux de départ et des bureaux de passage par le biais de l’utilisation des technologies de l’infor- mation et des réseaux informatiques permettra un contrôle plus efficace des opéra- tions de transit et, en même temps, soulagera les transporteurs de la formalité de présenter l’avis de passage à chaque bureau de passage. (3) Pour le contrôle de l’utilisation de la garantie globale et de la dispense de la garantie, il est nécessaire d’établir le montant présumé des droits et autres imposi- tions concernés pour chaque opération de transit dans les cas où les données néces- saires pour ce calcul ne sont pas disponibles; toutefois, les autorités compétentes peuvent évaluer un montant différent sur la base d’autres informations qu’elles peuvent connaître. (4) Pour les garanties contrôlées par le système de transit informatisé, la présenta- tion au bureau de départ des documents relatifs aux garanties peut être dispensée.

1 RS 0.631.242.04 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.

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Régime de transit commun. Convention RO 2002

(5) Pour le contrôle informatisé de la garantie isolée par titres, il convient d’établir l’obligation pour le garant de fournir au bureau de garantie les informations requises sur les titres émis. (6) Afin d’optimiser les bénéfices du système de transit informatisé pour les autori- tés compétentes et pour les opérateurs économiques, il convient d’étendre également au destinataire agréé l’obligation d’échanger les informations avec le bureau de destination au moyen de procédés informatiques. (7) Le système informatisé permettra un raccourcissement considérable des délais actuels pour le lancement de la procédure de recherche. (8) L’accès aux données électroniques du transit sera facilité par l’impression du numéro de référence du mouvement (NRM) sous forme d’un code à barres standard sur le document d’accompagnement transit, de telle manière que la procédure de- vienne plus rapide et plus efficiente, décide:

Art. 1 L’appendice I est modifiée conformément à l’annexe A de la présente décision.

Art. 2 L’appendice III est modifié conformément à l’annexe B de la présente décision.

Art. 3

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2001.

3. Chaque autorisation qui accorde le statut de destinataire agréé doit être conforme à l’art. 74bis de l’appendice I, à partir d’une date déterminée par les autorités com- pétentes et au plus tard le 31 mars 2004.

Avant le 1er janvier 2004, la commission mixte procède à une évaluation de la mise en œuvre de l’art. 74bis, en relation avec le chap. VII du titre II de l’appendice I. Cette évaluation est effectuée sur la base d’un rapport établi par la Commission à partir des contributions des pays. La commission mixte peut décider sur cette base si et à quelles conditions un report de la date prévue au premier alinéa est nécessaire.

Fait à Senohraby, le 7 juin 2001

Par la Commission mixte: Le président, Vendulka Holá

Régime de transit commun. Convention RO 2002

Annexe A Appendice I

Transit commun

L’appendice I est modifié comme suit:

1. A l’art. 13, par. 1, le troisième alinéa, suivant est inséré:

«Toutefois, lorsque des données concernant la garantie sont échangées entre le bu- reau de garantie et le bureau de départ par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques, l’original de l’acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie et aucune copie papier n’est présentée au bureau de départ.»

2. A l’art. 14, le paragraphe suivant est inséré:

«3bis. Lorsque le bureau de garantie échange des informations concernant la garantie avec les bureaux de départ par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques, la caution lui fournit, selon les modalités décidées par les autorités compétentes, tous les détails requis concernant les titres de garantie isolée qu’elle a émis,»

3. A l’art. 32, le par. 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’appendice III à chaque bureau de passage, qui le conserve. Tou- tefois, lorsque les informations relatives au passage des marchandises sont échan- gées entre le bureau de départ et le bureau de passage par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques, aucun avis de passage n’est présenté.»

4. A l’art. 39, le paragraphe suivant est inséré:

«1bis. Lorsque les dispositions du chapitre VII du titre II s’appliquent et que les autorités compétentes du pays de départ n’ont pas reçu le message ‹avis d’arrivée› dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination elles informent le principal obligé et lui demandent d’apporter la preuve que le régime a pris fin.»

5. A l’art. 40, par. 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les dispositions du chapitre VII du titre II s’appliquent les autorités com- pétentes lancent également la procédure de recherche sans délai dès lors qu’elles n’ont pas reçu le message ‹avis d’arrivée› dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination ou dès lors qu’elles n’ont pas reçu le message ‹résultats du contrôle› dans les six jours qui suivent la réception du mes- sage ‹avis d’arrivée›.»

Régime de transit commun. Convention RO 2002

6. Après art. 44 est inséré l’article suivant:

«Art. 44bis Garantie Lorsque le bureau de garantie et le bureau de départ sont situés dans des pays diffé- rents, les messages à utiliser pour l’échange de données concernant la garantie sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties contractantes.»

7. L’art. 45 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 45 Avis anticipé d’arrivée et avis anticipé de passage Le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l’opération de tran- sit commun lors de la mainlevée au moyen d’un message ‹avis anticipé d’arrivée›, et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d’un message ‹avis anticipé de passage›. Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit, et doivent être dûment complétés. Ils sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties contractantes.»

8. Après art. 45 est inséré l’article suivant:

«Art. 45bis Avis de passage de frontière Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l’envoi d’un message avis anticipé de passage par le bureau de départ. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué sur la base de ce message. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen du message ‹avis de passage de frontière›. Ce message est conforme à la structure et aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties contractantes.»

9. A l’art. 56, par. 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’application du premier alinéa, il est procédé, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette susceptible de naître. Lorsque les don- nées nécessaires ne sont pas disponibles le montant est présumé s’élever à

7000 EUR, à moins que d’autres informations connues des autorités compétentes

amènent à des montants différents.»

10. A l’art. 60, par. 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, lorsque le bureau de garantie échange des informations concernant la garantie avec le bureau de départ par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques, aucun certificat n’est présenté au bureau de départ.»

11. A l’art. 74, par. 1, le point b), est remplacé par le texte suivant:

«b) d’envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant, sauf si ces informations sont communiquées à l’aide de procédés informati- ques, la date de l’arrivée ainsi que l’état des scellés éventuellement appo- sés.»

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12. Après art. 74 est inséré l’article suivant:

«Art. 74bis Destinataire agréé en cas d’application des dispositions du chap. VII du titre II 1. Lorsque le bureau de destination applique les dispositions du chap. VII du ti- tre II, une personne peut se voir accorder le statut de destinataire agréé si elle répond aux conditions énoncées à l’art. 49 et communique avec les autorités compétentes en utilisant des procédés informatiques. 2. Le destinataire agréé informe le bureau de destination de l’arrivée des marchan- dises avant leur déchargement. 3. L’autorisation indique notamment selon quelles modalités et dans quel délai le destinataire agréé reçoit du bureau de destination les données du message ‹avis anticipé d’arrivée› aux fins de l’application, mutatis mutandis, de l’art. 47.»

13. A l’annexe IV, point 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– sauf dans les cas où les données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques, cette garantie isolée ne peut être utilisée qu’auprès du bureau de départ identifié dans l’acte de cautionnement;».

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Annexe B L’appendice III est modifié comme suit: 1. A l’annexe A9, case no 52, dans la colonne «autres indications nécessaires», en regard du code 2, le texte suivant est ajouté: «– référence de l’acte de cautionnement – bureau de garantie.» 2. A l’annexe D1, titre II, point B, le texte suivant est ajouté à la fin de l’explication relative au groupe de données «Référence de la garantie», et plus particulièrement à l’attribut «NRG»: «Le numéro de référence de la garantie (NRG) est attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie et est structuré comme suit:

Champ Contenu Type de champ Exemple

1 Deux derniers chiffres de l’année Numérique 2 97

d’acceptation de la garantie (AA)

2 Identifiant du pays où la garantie est Alphabétique 2 IT

présentée (code pays ISO alpha 2)

3 Identifiant unique de l’acceptation Alphanumérique 12 1234AB788966

donnée par le bureau de garantie par année et par pays

4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 8

5 Identifiant du titre de garantie isolée Alphanumérique 7 A001017

(1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie.

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l’acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie. Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des premiers quatre champs du NRG. Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d’identification de chaque titre.»

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3. A l’annexe D1, titre II, point B, l’explication concernant le groupe de données «Référence de la garantie» est remplacée par le texte suivant: «Nombre: 99 Ce groupe de données est utilisé lorsque la case ‹Type de garantie› contient le code ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› ou ‹9›.» 4. A l’annexe D1, titre II, point B, l’explication concernant l’attribut «NRG» est remplacée par le texte suivant: Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l’attribut ‹Type de garantie› contient le code ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› ou ‹9›. Dans ce cas, l’attribut ‹Autre référence de garantie› n’est pas utilisé.» 5. A l’annexe D1, titre II, point B, l’explication concernant l’attribut «Autre réfé- rence de garantie» est remplacée par le texte suivant: Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut ‹Type de garantie› contient un autre code que ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› ou ‹9›. Dans ce cas, l’attribut ‹NRG› n’est pas utilisé.»

6. A l’annexe D1, titre II, point B, dans le groupe de données «Référence de la

garantie», l’explication concernant l’attribut «code d’accès» est remplacée par le texte suivant: Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut ‹NRG› est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. En fonction du type de garantie, l’attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le principal obligé et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.»

7. A l’annexe D4, à la fin du point 1 du point A, le texte suivant est ajouté:

«Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l’aide du standard ‹code 128›, en utilisant le jeu de caractères ‹B›.»

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