AS 2002 3515
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Lettonie
Traduction1
Accord entre les Etats de l’AELE et la République de Lettonie
Conclu à Zermatt le 7 décembre 1995 Approuvé par l’Assemblé fédéral le 21 mars 19972 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 juin 1997 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 1997
Préambule La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, ci-après dénommés «les Etats de l’AELE», et la République de Lettonie, ci-après dénommée «la Lettonie», rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration éco- nomique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l’accélération de ce processus, considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et la Lettonie, en particulier de la Déclaration signée à Genève en décembre 1991, et reconnaissant le voeu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables, rappelant les fermes engagements qui les lient à l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe, réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à une minorité, ainsi que les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membre du Conseil de l’Europe, désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel, coopération fondée sur l’égalité, le profit mutuel, le principe de la nation la plus favorisée et le droit international, résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce3 (OMC), la Lettonie ayant pour objectif de devenir Membre de l’OMC,
RS 0.632.314.871.2
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2002 3514 3 RS 0.632.20
2002-1006 3515
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considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations leur incombant en vertu d’autres accords internationaux, notamment les Accords de l’OMC, déterminés à mettre en vigueur le présent Accord de libre-échange4 en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, conformément au principe de la croissance durable, fermement convaincus que le présent Accord de libre-échange favorisera la création en Europe d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration européenne, se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibi- lité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les éten- dre à des domaines non couverts par le présent Accord, ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord suivant, ci-après dénommé «le présent Accord»:
Art. 1 Objectifs 1. Les Etats de l’AELE et la Lettonie établissent une zone de libre-échange, con- formément aux dispositions du présent Accord. 2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: a) promouvoir, par l’extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et la Lettonie et ainsi favoriser, dans les Etats de l’AELE comme en Lettonie, l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et d’emploi, l’accroisse- ment de la productivité et la stabilité financière; b) assurer des conditions équitables de concurrence pour les échanges entre les Etats Parties au présent Accord; c) contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration économique européenne ainsi qu’au développement harmonieux et à l’exten- sion du commerce mondial.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord s’applique: a) aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises5, à l’exclusion des produits énumé- rés à l’Annexe I;
4 Les annexes et protocoles de l’Accord peuvent être obtenues auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne. 5 La nomencluture du système se trouve au RS 0.632.10 annexe (non publié). Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Administration fédérale de douanes, 3003 Berne.
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b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités particuliè- res prévues dans ledit Protocole; c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l’Annexe II; originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Lettonie.
Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière
1. Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération
administrative.
2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures – y compris les exa-
mens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative – propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équiva- lent), 5 (Droits de douane à caractère fiscal), 6 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent), 7 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exporta- tion et mesures d’effet équivalent), 12 (Impositions intérieures) et 21 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et à apporter des solu- tions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l’application de ces dispositions. 3. Le premier des examens auxquels il est fait référence au par. 2 aura lieu dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Les examens suivants auront lieu tous les deux ans. Sur la base de ces examens, les Etats Parties au présent Accord décideront des mesures adéquates à prendre.
Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Lettonie.
2. Les Etats de l’AELE suppriment, à la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équiva- lent pour les produits originaires de la Lettonie. 3. La Lettonie supprime, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent pour les pro- duits originaires d’un Etat de l’AELE.
Art. 5 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équi- valent) seront également appliquées aux droits de douane à caractère fiscal, excep- tion faite des cas prévus au Protocole C.
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Art. 6 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune nouvelle taxe d’effet
équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Letto- nie.
2. Les Etats de l’AELE suppriment, à la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équiva- lent. 3. La Lettonie supprime, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent, sauf ceux qui sont prévus à l’Annexe III, qui seront supprimés au plus tard à la fin de 1998.
Art. 7 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesure sd’effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune nouvelle mesure d’effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Lettonie.
2. Les Etats de l’AELE suppriment, à la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesu- res d’effet équivalent, exception faite des cas prévus à l’Annexe IV. 3. La Lettonie supprime, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, toutes les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent.
Art. 8 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’impor- tation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de régle- mentation applicable à l’or ou à l’argent; ou à la conservation des ressources natu- relles non renouvelables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Art. 9 Monopoles d’Etat
1. Les Elats Parties au présent Accord veillent à ce que tout monopole d’Etat
présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l’AELE et ceux de la Lettonie quant aux conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises. L’approvisionne-
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ment et la commercialisation de ces marchandises obéiront à des considérations commerciales. 2. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, de jure ou de facto, con- trôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats Parties au présent Accord. Ces dis- positions s’appliquent également aux monopoles qu’un Etat a délégués à des tiers.
Art. 10 Règlements techniques
1. Les Etats Parties au présent Accord conviennent:
a) d’engager immédiatement des consultations dans le cadre du Comité mixte, dans le cas où un Etat Partie considère qu’un autre Etat Partie a pris des mesures qui sont vraisemblablement de nature à créer, ou qui ont créé, un obstacle au commerce, de façon à trouver une solution appropriée; b) d’étudier, dans le cadre du Comité mixte, des possibilités de coopérer plus étroitement pour des questions relatives à l’élimination d’obstacles techni- ques et à la normalisation, ainsi qu’aux essais et à la certification. 2. Les Etats Parties au présent Accord s’engagent à notifier les règlements techni- ques conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techni- ques au commerce6.
Art. 11 Echanges de produits agricoles 1. Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles 2. A cette fin, chacun des Etats de l’AELE et la Lettonie ont conclu un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agrico- les. 3. En matière sanitaire et phytosanitaire, les Etats Parties au présent Accord appli- quent leurs réglementations de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échan- ges.
Art. 12 Impositions intérieures 1. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne entraînant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Lettonie.
6 RS 0.632.20 annexe 1A.6
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2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire d’un des Etats Parties au présent Accord, bénéficier d’une ristourne d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui les ont frappés directement ou indirecte- ment.
Art. 13 Paiements
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et la Lettonie,
ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l’Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction. Les paie- ments entre les Parties sont effectués en monnaies librement convertibles, à moins que des entreprises données n’en conviennent autrement dans certains cas précis. 2. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court et à moyen termes couvrant des transactions commerciales auxquelles parti- cipe un résident.
Art. 14 Marchés publics 1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réci- procité, compte tenu, en particulier, de l’Accord sur les marchés publics figurant à l’Annexe IV de l’Accord instituant l’OMC, comme un objectif faisant partie inté- grante du présent Accord.
2. A cet effet, les Parties établiront des règles au sein du Comité mixte en vue
d’instaurer cette libéralisation, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. 3. Les Etats Parties au présent Accord qui sont concernés s’efforceront d’accéder à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics.
Art. 15 Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection
adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris en prévoyant des mesures pour imposer ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie. Des obligations spécifiques des Etats Parties au présent Accord sont énoncées dans l’Annexe V.
2. Conformément aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC7, en
particulier les art. 4 et 5, les Etats Parties au présent Accord n’accordent pas à leurs ressortissants un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants de tout autre pays. Conformément à l’art. 4 let. d) de l’Accord sur les ADPIC, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par un Etat Partie lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés aux autres Etats Parties au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une
7 RS 0.632.20 annexe 1.C
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discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants des autres Etats Parties.
3. Deux ou plusieurs Etats Parties au présent Accord peuvent conclure d’autres
accords octroyant une protection plus large que le présent Accord, à condition que ces accords soient ouverts à tous les autres Etats Parties au présent Accord à des conditions équivalentes à celles desdits accords, et que ces Etats Parties soient dis- posés à entamer de bonne foi des négociations à cet effet.
4. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande d’un
Etat de l’AELE ou de la Lettonie, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter des distortions commerciales ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
Art. 16 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la me-
sure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la Lettonie: a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’entre- prises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur- rence; b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position do- minante sur l’ensemble ou sur une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord. 2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont con- cédé des privilèges spéciaux ou exclusifs, pour autant que l’application de ces dis- positions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l’accomplissement de leurs tâches de caractère public. 3. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompa- tible avec les dispositions des par. 1 et 2, il peut prendre des mesures appropriées aux conditions et selon la procédure prévue à l’art. 24 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 17 Aides gouvernementales
1. Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les
ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de faus- ser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu’elle affecte les échanges entre un Etat de l’AELE et la Lettonie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord.
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2. Toute pratique contraire aux dispositions du par. 1 est évaluée selon les critères énoncés dans l’Annexe VI.
3. Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures
d’aide gouvernementale en échangeant des informations dans les conditions prévues à l’Annexe VII. 4. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompati- ble avec les dispositions du par. 1, il peut prendre des mesures appropriées aux conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 18 Dumping Lorsqu’un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce8 de 1994, dans ses rela- tions commerciales avec la Lettonie, ou lorsque la Lettonie constate l’existence de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l’AELE, l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et selon la procé- dure prévue à l’art. 24 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 19 Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits Lorsque l’augmentation des importations d’une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer: a un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou di- rectement concurrentiels de l’Etat importateur Partie au présent Accord, ou b de graves perturbations dans un quelconque secteur voisin de l’économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d’une région, l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées, aux conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application des mesures de sau- vegarde).
Art. 20 Ajustement structurel
1. La Lettonie peut prendre, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des
mesures qui dérogent aux dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent), sous forme de relèvements des droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent être prises qu’en faveur d’industries naissantes ou de
certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci causent d’importants problèmes sociaux.
8 RS 0.632.20 annexe 1A.1
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3. Après l’introduction de ces mesures, le montant total des droits de douane ad
valorem appliqués par la Lettonie aux produits originaires des Etats de l’AELE ne peut dépasser 25 % et doit maintenir un élément préférentiel à l’avantage des pro- duits originaires des Etats de l’AELE. Ces droits ne peuvent être supérieurs aux droits de douane perçus par la Lettonie sur les importations de marchandises similai- res en provenance de tout autre pays. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 % des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l’AELE, tels qu’ils sont définis à l’art. 2 a), réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
4. Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas deux
ans, à moins que le Comité mixte n’autorise une période plus longue. Elles cesseront de s’appliquer au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, et aucune mesure de cette nature ne pourra être adoptée pour un produit si plus de trois ans se seront écoulés depuis cette entrée en vigueur.
5. La Lettonie informera le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’elle
entend prendre et, à la demande des Etats de l’AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’elle prendra de telles mesures, la Lettonie communiquera au Comité mixte le calendrier de la sup- pression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calen- drier devra prévoir l’abandon progressif de ces droits à des taux annuels constants à partir d’une date se situant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Art. 21 Réexportation et pénurie grave Lorsque l’application des dispositions des art. 6 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 7 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent) donne lieu: a) à la réexportation vers un pays tiers à rencontre duquel l’Etat exportateur Partie au présent Accord maintient, pour le produit en question, des restric- tions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation, ou des mesures ou taxes d’effet équivalent, ou b) à une pénurie grave d’un produit essentiel pour l’Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d’une telle pénurie, et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre des mesures appropriées aux conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde). Les mesures prises seront non discrimi- natoires et seront éliminées dès que les circonstances ne justifieront plus leur main- tien.
Art. 22 Difficultés de balance des paiements 1. Les Etats Parties au présent Accord s’efforceront de s’abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d’équilibre de la balance des paiements.
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2. Lorsque qu’un Etat de l’AELE ou la Lettonie éprouve, ou est gravement menacé
d’éprouver à très bref délai, des difficultés de balance des paiements, l’Etat de l’AELE ou la Lettonie, selon le cas, peut, en conformité avec les conditions prévues par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et par le Mémo- randum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce9 de 1994 relatives à la balance des paiements, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée et non discriminatoires, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paie- ments. La préférence sera donnée à des mesures fondées sur les prix, qui seront progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et seront rapportées dès que la situation n’en justifiera plus le maintien. L’Etat de l’AELE ou la Lettonie, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l’introduction de ces mesures, si possi- ble avant leur mise en oeuvre, et communiquera un calendrier pour leur suppression. A la demande de tout autre Etat Partie, le Comité mixte examinera la nécessité de maintenir les mesures prises.
Art. 23 Procédure d’arbitrage 1. Si un différend entre Etats Parties au présent Accord concernant l’interprétation de leurs droits et obligations n’a pas été réglé par des consultations ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de six mois, tout Etat partie à ce différend peut recourir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à cet effet à l’autre Etat Partie au différend. Une copie de cette notification sera communiquée à tous les Etats Parties au présent Accord
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d’arbitrage sont régis par
l’Annexe VIII.
Art. 24 Procédure d’application des mesures de sauvegarde
1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde énoncée
dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforceront de résoudre les différends qui les opposent en recourant à la consulta- tion directe; ils en informeront les autres Etats Parties. 2. Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Des consultations entre les Etats Parties au présent Accord auront lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. a) En ce qui concerne les art. 16 (Règles de concurrence entre entreprises) et
17 (Aides gouvernementales), les Etats Parties en cause apporteront au
Comité mixte toute l’assistance requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prêtera, pour abolir la pratique contestée. Si l’Etat Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l’issue des con-
9 RS 0.632.20 annexe 1C
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sultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l’Etat Partie concerné pourra prendre les mesures appropriées pour surmon- ter les difficultés résultant de la pratique en question. b) En ce qui concerne les art. 18 (Dumping), 19 (Mesures d’urgence applica- bles à l’importation de certains produits) et 21 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra pren- dre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l’Etat Par- tie concerné. Faute d’une telle décision dans les trente jours suivant la notification du cas au Comité mixte, l’Etat Partie en question pourra prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. c) En ce qui concerne l’art. 30 (Exécution des obligations), l’Etat Partie con- cerné fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessai- res à un examen approfondi de la situation, aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l’Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées. 4. Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. Elles se limitent, quant à leur portée et à leur durée de validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. La priorité sera donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures que prend la Lettonie à rencontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec cet Etat. Les mesures prises à rencontre d’un acte ou d’une omis- sion de la Lettonie ne peuvent l’être que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par cet acte ou cette omission. 5. Les mesures de sauvegarde feront l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppres- sion lorsque la situation n’en justifie plus le maintien.
6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immédiate
excluent l’examen préalable, l’Etat Partie en cause pourra, dans les cas visés aux art. 18 (Dumping), 19 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 21 (Réexportation et pénurie grave) et dans les cas où des mesures d’aide gouvernementale ont une incidence directe et immédiate sur les échanges entre les Etats Parties, appliquer immédiatement les mesures préventives provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures seront notifiées sans délai et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord auront lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Art. 25 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu’il estime nécessaires: a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
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b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité, et pour s’acquit- ter de ses obligations internationales ou pour mettre en oeuvre des politiques nationales: i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux condi- tions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu’au commerce d’autres mar- chandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour l’approvisionnement d’un établissement militaire, ou ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques, ou iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de grave tension inter- nationale.
Art. 26 Comité mixte
1. L’exécution du présent Accord sera supervisée et administrée par un Comité
mixte qui agira simultanément en vertu de la Déclaration signée à Genève en dé- cembre 1991. 2. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’un d’entre eux, pro- cèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à la possi- bilité de poursuivre l’élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l’AELE et la Lettonie. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Art. 27 Procédures du Comité mixte
1. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit
aussi souvent que nécessaire, mais dans le cas normal une fois par an. Chacun des Etats Parties au présent Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Lorsqu’au sein du Comité mixte, un représentant de l’un des Etats Parties au
présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispo- sitions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d’une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
4. En rapport avec le présent Accord, le Comité mixte établi son règlement inté-
rieur, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier. 5. Le Comité mixte peut décider la création de sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
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Art. 28 Clause évolutive 1. Les Etats Parties entreprennent d’examiner, compte tenu de tout facteur perti- nent, la possibilité de développer et d’approfondir la coopération prévue par le pré- sent Accord en l’étendant à des domaines non couverts par celui-ci. Les Etats Parties au présent Accord peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possi- bilité et, le cas échéant, de leur formuler des recommandations, en particulier en vue de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultant de la procédure définie au par. 1 sont soumis à la ratifica- tion ou à l’approbation par les Etats Parties au présent Accord, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 29 Services et investissements
1. Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l’importance croissante de
certains secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations économiques, notamment dans le contexte de l’intégration européenne, ils agiront ensemble en vue de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des investissements et des échanges de services, en tenant compte des résultats du cycle d’Uruguay ainsi que des travaux pertinents menés sous les auspices de l’OMC. Ils s’efforceront d’accorder à leurs opérateurs un traitement non moins favorable que celui qu’ils consentent aux autres opérateurs étrangers sur leur territoire, à condition que l’équilibre des droits et des obligations ainsi que l’équilibre des conditions d’exploitation soient réalisés entre les Etats Parties au présent Accord. 2. Les Etats de l’AELE et la Lettonie s’entretiendront des modalités de cette coopé- ration au sein du Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs rela- tions au sens du présent Accord.
Art. 30 Exécution des obligations 1. Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incom- bent en vertu du présent Accord. 2. Si un Etat de l’AELE estime que la Lettonie, ou si la Lettonie estime qu’un Etat de l’AELE a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent Accord, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées aux conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application des mesures de sau- vegarde).
Art. 31 Annexes et Protocoles Les Annexes et les Protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
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Art. 32 Relations commerciales régies par le présent Accord 1. Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, cha- cun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Lettonie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
2. Les Parties à l’accord de libre-échange entre la Norvège et la Lettonie et à
l’accord de libre-échange entre la Suisse et la Lettonie10 conviennent qu’il sera mis fin à ces accords à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 33 Application territoriale Le présent Accord s’applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Art. 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier 1. Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d’origine. 2. Des consultations entre les Parties auront lieu au sein du Comité mixte concer- nant les accords établissant ces unions douanières ou zones de libre-échange et, lorsqu’il en est fait la demande, sur d’autres questions importantes relatives à leur politique commerciale respective à l’égard des pays tiers.
Art. 35 Amendements A l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 31 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s’ils ont été acceptés par tous les Etats Parties au présent Accord. Les instruments d’acceptation sont déposés auprès du Dépositaire.
Art. 36 Adhésion
1. Tout Etat Membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au
présent Accord, à condition que le Comité mixte approuve son adhésion, laquelle doit être négociée entre l’Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
10 RS 0.946.294.871; RO 1994 2594
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Art. 37 Retrait et expiration 1. Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notifi- cation écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 2. Si la Lettonie se retire, le présent Accord expire à la fin du délai de préavis, et si tous les Etats de l’AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3. Tout Etat Membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant
l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 38 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er juin 1996 à l’égard des Etats Signa- taires qui auront, à cette date, remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d’acceptation, pour autant que la Lettonie soit du nombre.
2. A l’égard d’un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou
d’acceptation après le 1er juin 1996, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, à condi- tion qu’il entre en vigueur à l’égard de la Lettonie au plus tard à cette même date. 3. Chacun des Etats Signataires peut déclarer, au moment de la signature déjà, que pendant une phase initiale il n’appliquera le présent Accord qu’à titre provisoire si celui-ci ne peut pas entrer en vigueur au 1er juin 1996 en ce qui concerne cet Etat. Pour un Etat de l’AELE, l’application provisoire n’est possible que si l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Lettonie ou si cette dernière l’applique à titre provi- soire.
Art. 39 Dépositaire Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instru- ment de ratification, ou d’application provisoire, d’acceptation ou d’adhésion, de même que l’entrée en vigueur du présent Accord, sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Zermatt, le 7 décembre 1995, en un seul exemplaire authentique, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré.
Suivent les signatures
Protocole d’entente relatif à l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Lettonie
Protocole B 1. Les Etats Parties au présent Accord sont convenus, dans le cas où une décision serait prise par les organes appropriés concernant le cumul européen, d’adapter le Protocole B en conséquence. 2. Les Etats Parties sont convenus de notifier, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE, la date de mise en oeuvre de la nouvelle version du système harmonisé11 du 1er janvier 1996. La notification contiendra également, si nécessaire, tous les chan- gements techniques aux Annexes et aux Protocoles du présent Accord causés par l’introduction de la nouvelle version du système harmonisé de nomenclature. 3. Aux fins de l’application des dispositions de l’art. 5 du Protocole B du présent Accord, et en particulier de son par. 3, il est établi que les règles d’origine applica- bles dans l’Accord de libre-échange entre l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, considérées comme étant identiques aux règles d’origine énoncées dans le Protocole B du présent Accord, sous réserve que les premières ne soient pas plus favorables que les règles d’origine du présent Accord. Afin d’appliquer les dispositions de l’art. 5 aux produits dont les règles d’origine sont plus libérales, les règles d’origine du Protocole B du présent Accord doivent être appliquées. 4. Les Etats de l’AELE et la Lettonie sont convenus que les dispositions de l’art. 17 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 3l décembre 1996. Le Comité mixte pourra proroger cette dérogation, à la condition qu’aucune distorsion grave ou répercussion dans les échanges qui cause ou risque de porter une atteinte grave aux producteurs de produits similaires ou directement concurrentiels ne soit apparue en conséquence de la non application de l’art. 17. Si la pratique actuelle entre la Letto- nie et les Communautés Européenne est modifiée (entrée en vigueur du cumul euro- péen, p. ex.), les dispositions de l’art. 17 du Protocole B devront être révisées en conséquence.
5. Les Etats Parties au présent Accord sont convenus de continuer à appliquer la
procédure simplifiée, y compris les autorisations pour leurs exportateurs agréés, de manière aussi restrictive que c’est actuellement le cas.
Droits de douanes de nature fiscale 6. En 1993, l’élimination des droits de douane de nature fiscale appliqués en Suisse et au Liechtenstein sur les huiles minérales, le fuel et certains véhicules à moteur a été acceptée par référendum. Ces droits de douane de nature fiscale seront remplacés par des taxes internes. Avec leur entrée en vigueur, prévue pour le 1er janvier 1997, le Protocole C du présent Accord deviendra donc caduc.
11 Le texte de cette version n’est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales. La version originale francaise peut être obtenues auprès de l’OFCL, Diffusion publications,
3003 Berne.
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Restrictions quantitatives aux exportations 7. Le gouvernement suisse a décidé d’éliminer les restrictions quantitatives sur la ferraille (HS chap. No 72.04). Cette décision, sous réserve d’approbation parlemen- taire, deviendra effective le 1er juillet 1996 (Tableau de l’annexe IV). Exceptions générales
8. L’Accord AELE-Lettonie ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions
d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l’environnement, imposées en vertu des dispositions de l’art. 8 (Exceptions générales), à condition que ces interdictions ou restrictions soient ren- dues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en oeuvre au titre des obligations découlant d’un accord intergou- vernemental sur l’environnement. Toute difficulté d’interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l’environnement» au sens de l’art. 8 du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
Règlements techniques 9. Les Etats de l’AELE et la Lettonie sont convenus de conduire des consultations afin d’explorer les possibilités d’aider les institutions lettones à atteindre, dans des domaines spécifiques, les compétences requises pour être en accord avec les stan- dards internationaux pertinents et lés procédures dans les domaines de l’essai et de la certification.
Marchés publics 10. Il est entendu que les règles auxquelles il est fait référence au par. 2 de l’art. 14 (Marchés publics) comprennent une couverture conforme à l’Accord de l’OMC sur les, marchés publics12, des procédures juridiques nationales effectives en cas de plaintes, ainsi que des dispositions concernant la mise en oeuvre des nouvelles obli- gations.
Protection de la propriété intellectuelle 11. Au titre de l’Accord sur l’EEE, les Etats de l’AELE doivent adapter leur légis- lation à la substance des dispositions de la Convention sur le brevet européen13 du 5 octobre 1973. L’interprétation de l’Islande et de la Norvège est que les obligations découlant de l’art. 15 (Protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas en substance de celles de l’EEE.
Aide gouvernementale 12. Les Etats de l’AELE et la Lettonie sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d’étudier la possibilité de compléter les critères énon- cés dans l’Annexe V à l’art. 17 (Aide gouvernementale) par les critères issus de l’Accord passé entre les Etats de l’AELE et la Communauté européenne et ses Etats membres sur l’Espace économique européen14.
12 RS 0.632.231.421 13 RS 0.232.142.2 14 RS 0.631.242.03
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Ajustement structurel 13. Il est entendu que le niveau d’un quelconque droit de douane appliqué au titre de l’art. 20 (Ajustement structurel) ne sera pas plus élevé que 25 %. 14. A propos du par. 3 de l’art. 20 (Ajustement structurel), en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, des statistiques du com- merce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE/ONU), du GATT et de l’OCDE serviront comme base de référence.
Droit d’établissement 15. Les Etats de l’AELE et la Lettonie sont convenus de conduire des consultations au sein du Comité mixte, après l’entrée en vigueur de l’Accord AELE-Lettonie, afin de considérer la possibilité d’étendre la couverture du présent Accord au droit d’établissement en ayant comme objectif d’éviter la discrimination des opérateurs économiques.
Arrangement sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Lettonie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu à Riga le 10 mai 1996 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 199715 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 juin 1997 Entre en vigueur pour la Suisse le 1er août 1997
Traduction16 Valdis Birkavs Ministre des affaires étrangères de la République de Lettonie Chef de la délégation lettonne S.E. M. Pierre Luciri Ambassadeur en Lettonie Chef de la délégation suisse Riga, le 10 mai 1996
Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur un arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Lettonie (ci-après dénommée la Lettonie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Lettonie et qui avaient en particulier pour objet l’application de l’art. 11 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Lettonie conformé- ment à l’annexe I de l’échange de lettres signées à Riga le 9 décembre 1994 dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et la Lettonie17 seront maintenues et continueront de s’appliquer selon la présente annexe; II. aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l’annexe I mentionnée dans le par. 1 de la présente lettre, l’annexe II de l’échange de lettres signées à Riga le 9 décembre 1994 dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et la Lettonie s’appliquera mutatis mutandis;
15 RO 2002 3514
16 Traduction du texte original anglais.
17 RS 0.946.294.871.1
Accord entre les Etats de l’AELE et la République de Lettonie RO 2002
III. des concessions tarifaires accordées par la Lettonie à la Suisse conformé- ment à l’annexe III de l’échange de lettres signées à Riga le 9 décembre
1994 dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre la Suisse et la Letto-
nie seront maintenues; IV. les annexes I à III mentionnées dans la présente lettre sont partie intégrante du présent arrangement. Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière. Le présent arrangement sera approuvé par les Parties contractantes selon leurs pro- pres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement le même jour que l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Lettonie en relation avec la Suisse et la Lettonie et il restera en vigueur aussi longtemps que la Lettonie et la Suisse sont Parties contractantes à l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Lettonie. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement de la Lettonie avec le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Lettonie Valdis Birkavs
Accord entre les Etats de l’AELE et la République de Lettonie RO 2002
I Champ d’application de l’accord du 1er août 1997 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Islande 29 février 1996 1er juin 1996 Lettonie 31 mai 1996 1er juin 1996 Liechtenstein 4 novembre 1997 1er janvier 1998 Norvège* 31 mai 1996 1er juin 1996 Suisse 26 juin 1997 1er août 1997 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
II Réserve Norvège Conformément au Protocole F de l’accord de libre-échange entre les Etats de L’AELE et la République de Lettonie, le Royaume de Norvège exclus l’application de cet accord au territoire de Svalbard à l’exception du commerce des marchandises.
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