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AS 2002 3540

Accord du 6 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relatif aux transports aériens

Accord du 6 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relatif aux transports aériens Modification de l’Accord1

Conclue par échange de notes des 27 juillet 1993/13 février 1997 Entrée en vigueur le 13 février 1997

Traduction2

Art. 1 Définitions

1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

a) L’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale3, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et in- clut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes. b) Les paragraphes anciennement énumérés sous les let. a) à f) sont désormais énumérés dans le même ordre alphabétique sous les nouvelles let. b) à g).

Art. 6bis Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier con- formément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs4, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs5, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile6, signée à Montréal, le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale7, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention multilatérale supplémentaire relative à la sûreté de l’aviation à laquelle les deux Parties adhéreraient.

1 RS 0.748.127.197.89; RO 1981 1843

2 Traduction du texte original anglais.

3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.710.1 5 RS 0.748.710.2 6 RS 0.748.710.3 7 RS 0.748.710.31

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Transports aériens. Accord avec le Vietnam RO 2002

2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis- tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se confor- ment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire ce cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéro- nefs et pour assurer l’inspections des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesu- res spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace parti- culière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant

toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident. 6. Au cas où une Partie contractante dérogerait aux dispositions du présent article, l’autre Partie contractante peut lui demander des consultations immédiates.

Art. 17 Règlement des différends 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties contractantes s’efforceront tout d’abord de le régler par la voie de négociations.

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par la voie de

négociations, elles pourront soumettre le différend à toute personne ou organisation; si celles-ci ne trouvent pas de règlement, le différend sera soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, chaque Partie contractante nommant un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignant le troisième arbitre. Chaque Partie contractante nommera un arbitre dans le délai de soixante (60) jours à partir de la réception par l’une des Parties contrac-

Transports aériens. Accord avec le Vietnam RO 2002

tantes de la notification faite par l’autre, par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplé- mentaire de soixante (60) jours. Si l’une des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai fixé, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans la période spécifiée, chaque Partie contractante pourra inviter le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale à désigner un ou des arbitres, selon les exigences. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers et agira en qualité de président du tribunal arbitral. 3. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du par. 2 du présent article. 4. Si, et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du par. 2 du présent article, l’autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège accordé par elle en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.

5. Chaque Partie contractante supportera les dépenses et la rémunération de son

arbitre; les honoraires du troisième arbitre ainsi que les dépenses de celui-ci et celles qui résultent de l’activité du tribunal seront réparties à parts égales entre les Parties contractantes.

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