AS 2002 3731
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 30 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. c
1 Laprésente ordonnance est applicable à la désignation des produits suivants
comme produits biologiques: c. les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des animaux de rente.
Art. 18, al. 4 4 Tant qu’un ingrédient d’origine agricole n’a pas été autorisé par le département, l’office peut, sur demande, en permettre temporairement l’utilisation en quantité limitée. Dans sa demande, le requérant doit justifier et prouver la pénurie et l’impossibilité pour lui d’obtenir d’une autre manière le produit fini. Ce faisant, il doit indiquer la durée probable de la pénurie et les mesures prises afin d’y remédier. L’autorisation n’est accordée que si l’ingrédient est conforme aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires. L’office consulte l’Office fédéral de la santé publique.
Art. 39d, phrase introductive et al. 2 1 En accord avec l’organisme de certification, les bovins, les caprins et les chevaux de labour peuvent être gardés en stabulation entravée, jusqu’au 31 décembre 2010, dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001, pour autant que:
2 Abrogé
1 RS 910.18
2002-2186 3731
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2002
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
30 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz