AS 2002 3837
Traité sur la Charte de l'énergie
Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l’énergie
RS 0.730.0; RO 1998 2734
I
Champ d’application du traité le 30 avril 2002, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Belgique 8 mai 1998 6 août 1998 Bosnie et Herzégovine 17 mai 2001 16 août 2001 Estonie 4 mai 1998 2 août 1998 France 28 septembre 1999 27 décembre 1999 Irlande 15 avril 1999 14 juillet 1999 Lituanie 14 septembre 1998 13 décembre 1998 Malte 10 juin 2001 9 septembre 2001 Mongolie 19 novembre 1999 A 17 février 2000 Pologne* 24 avril 2001 23 juillet 2001 Turquie 5 avril 2001 4 juillet 2001 Ukraine 29 octobre 1998 27 janvier 1999 * Déclarations, voir ci-après.
II Déclaration Pologne Conformément aux dispositions de l’art. 26, al. 3, let. b (ii) du traité sur la Charte de l’énergie: «La République de Pologne a décidé d’être incluse dans l’annexe ID de la Charte et, en conséquence, de ne pas autoriser inconditionnellement la soumission d’un diffé- rend entre un investisseur étranger et la République de Pologne à l’arbitrage inter- national ou à la conciliation internationale, si ce différend a déjà été soumis à une cour compétente ou à un tribunal administratif en Pologne, ou à une procédure d’arbitrage précédemment convenue dans le but de régler le différend. La position ci-dessus repose sur le principe visant à éviter que deux jugements ne soient prononcés pour le règlement du même différend. Dans le cadre du Code polonais de procédure civile (CPC), l’assignation devant le tribunal de première
1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1998 2811.
2002-0967 3837
Charte de l’énergie. Traité RO 2002
instance exclut la possibilité de recherche d’une protection légale dans une autre procédure ou par le biais d’une autre action. D’après l’art. 203 CPC, l’assignation peut être retirée sans l’accord de l’intimé avant le début des audiences, à moins que le retrait ne soit soumis à la condition de renonciation réciproque à toute prétention. Dans ce cas, le retrait de l’assignation est possible jusqu’au prononcé de la sentence. L’art. 711 du CPC pose qu’un arrêt ou une décision émise par une cour d’arbitrage a la même valeur en droit qu’un jugement du tribunal une fois que celui-ci aura admis sa valeur de chose jugée. Une telle décision de la cour d’arbitrage est définitive, ce qui signifie qu’aucune procédure d’appel n’est possible. L’art. 1105, al. 2, CPC envisage la possibilité d’exclure par accord mutuel la juridiction des tribunaux polo- nais à l’avantage d’une cour d’arbitrage à l’étranger. Cependant, d’après l’al. 3 de cet article, le tribunal polonais ne doit considérer un tel accord portant sur une cour d’arbitrage étrangère que si l’intimé soumet une allégation dûment justifiée portant sur le fond de l’affaire. De plus, la Pologne est partie à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958.»