AS 2002 3904
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 23 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 12 Taux d’intérêt minimal (art. 15, al. 2, LPP
L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt: a. pour la période jusqu’au 31 décembre 2002: d’au moins 4 %; b. pour la période à partir du 1er janvier 2003: d’au moins 3,25 %.
Art. 12a Examen du taux d’intérêt minimal (art. 15, al. 2, LPP) 1 Le taux d’intérêt minimal est examiné au moins tous les deux ans. A cet effet, on tiendra compte: a. de l’évolution du taux d’intérêt des obligations de la Confédération; b. des possibilités de rendements des autres placements usuels du marché. 2 Les conclusions du rapport de l’Office fédéral des assurances sociales prévu par l’art. 44a sont prises en considération pour l’établissement du taux d’intérêt mini- mal. 3 L’Office fédéral des assurances sociales fournit au Conseil fédéral les éléments nécessaires à cet examen. La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle est consultée dans le cadre de l’examen du taux d’intérêt minimal.
Art. 12b Modification du taux d’intérêt minimal (art. 15, al. 2, LPP)
Les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique des deux Conseils et les partenaires sociaux sont consultés préalablement à toute modification du taux d’intérêt minimal.
1 RS 831.441.1
3904 2002-2347
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. (OPP 2) RO 2002
Art. 44a Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance (art. 65, al. 1, et 97, al. 1, LPP)
L’Office fédéral des assurances sociales examine, chaque année, sur la base des données des autorités de surveillance, la situation financière des institutions de pré- voyance et fait rapport au Conseil fédéral. L’Office fédéral des assurances privées participe à ce rapport en tant qu’il fournit des données sur la situation des assureurs- vie.
II
Dispositions finales à la modification du 23 octobre 2002 Le premier examen du taux d’intérêt minimal a lieu au plus tard en 2003.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
23 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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