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AS 2002 3919

Ordonnance 03 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire

Ordonnance 03 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

du 6 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, arrête:

Art. 1 1 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 1,2 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2001 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1998, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l’accident Allocation de renchérissement en % de la rente

1998 3,9 1999 2,6 2000 1,2 2001 0,5 2002 0,0

Art. 2 Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2: a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente; b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

Art. 3 L’ordonnance 01 du 11 décembre 2000 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.

RS 832.205.27

2002-2176 3919

Allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire RO 2002

Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

6 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz