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AS 2002 4228

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Modification du 6 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:

Art. 24, al. 1, let. b, 2, let. a et 5 1 Est applicable, sous réserve de l’al. 2, aux entreprises assujetties à la loi et à leurs employés: b. par analogie, l’art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2, ainsi que l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail3.

2 Est réservée:

a. la législation fédérale sur les transports publics, notamment les prescriptions sur la garantie de la sécurité ainsi que les prescriptions sur l’hygiène; 5 La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est chargée d’appliquer les prescriptions visées à l’al. 1, let. a.

Art. 27 Surveillance 1 Sous réserve de l’art. 24, al. 5, la surveillance et l’exécution de la loi incombent à l’Office fédéral des transports. 2 L’Office fédéral des transports est habilité à tout moment à vérifier sur place auprès des entreprises et des services accessoires si les prescriptions de la loi et de l’ordonnance sont appliquées correctement. 3 Afin d’appliquer la législation fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que sur les heures de travail et de repos des conducteurs profes- sionnels de véhicules, il peut associer aux contrôles les services fédéraux et canto- naux compétents.

4228 2002-2100

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2002

Art.29 Abrogé

Art. 34 Commission de la loi sur la durée du travail 1 La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail comprend le président, un représentant de la Poste Suisse, un représentant des Chemins de fer fédéraux, quatre représentants des autres entreprises assujetties à la loi, ainsi que six représentants des employés. 2 Le président et les douze membres sont nommés par le Conseil fédéral. Ce dernier nomme en même temps un suppléant pour chaque membre. La période administra- tive est régie par l’art. 14 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions4.

II Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents5 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2, let. a et 3, let. b Abrogés

Art. 49, al. 1, ch. 18 18. Entreprises de transport assujetties à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail6.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

6 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 172.31 5 RS 832.30 6 RS 822.21

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