AS 2002 451
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Sierra Leone
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Sierra Leone
Modification du 27 février 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 décembre 1997 instituant des mesures à l’encontre de la Sierra Leone1 est modifiée comme suit:
Art. 4 Dispositions pénales
1 Quiconque aura intentionnellement violé une disposition de la présente ordon-
nance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
2 En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
5 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 2 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions. 6 Le seco peut saisir ou confisquer les marchandises visées aux art. 1 et 2a ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement. 7 S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes3, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.
Art. 5 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies
de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordon- nance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le
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Mesures à l’encontre de la Sierra Leone RO 2002
but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des tech- nologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies: a. sont tenues au secret de fonction; b. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 6, al. 1, phrase introductive, let. c et d, et al. 2 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et à l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 5, al. 2, lorsque l’autorité requérante: c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la justice; d. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et
2 La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6 est réservée. Les
violations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de cette loi.
Art. 7a Adaptation de l’annexe et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, adapter l’annexe et décider de prolonger tempo- rairement la durée de validité de la présente ordonnance.
Art. 8, al. 2
2 Elle a effet jusqu’au 28 février 2003.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2002.
27 février 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 351.1
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