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AS 2002 665

Ordonnance du DFI sur les pratiques et traitements oenologiques autorisés

Ordonnance du DFI sur les pratiques et traitements œnologiques autorisés

du 27 mars 2002

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 368, al. 4, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)1, arrête:

Art. 1 Pratiques et traitements autorisés Les produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 de l’annexe 7 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles2 ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe.

Art. 2 Autorisation provisoire L’Office fédéral de la santé publique (office) peut, sur demande motivée, autoriser provisoirement une pratique ou un traitement œnologique ne figurant pas à l’annexe, dans l’attente d’une modification de l’annexe par le DFI. L’autorisation est tempo- raire et est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 3 Instructions destinées aux autorités cantonales d’exécution Si l’annexe ne correspond plus aux connaissances ni au développement de l’œnologie et que des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’office peut donner des instructions provisoires aux autorités cantonales d’exécution, dans l’attente d’une modification de l’annexe par le DFI. Ces instruc- tions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

27 mars 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss

RS 817.022.361 Annexe (art. 1)

Liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés

1. l’aération ou le barbotage à l’aide d’argon, d’azote ou d’oxygène;

2. les traitements thermiques;

3. pour les vins secs: l’utilisation jusqu’à concurrence de 5 % masse de lies

fraîches, saines et non diluées, contenant des levures issues de la dernière vinification en date de vins secs; 4. la centrifugation et la filtration, avec ou sans matériaux inertes de filtrage, à condition que ces matériaux ne laissent aucun résidu indésirable dans le fil- trat;

5. l’emploi de levures de vinification;

6. l’emploi de préparations à base d’écorces de levures, jusqu’à concurrence de

40 g/hl;

7. l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone, jusqu’à concurrence de 80 g/hl;

8. l’emploi de bactéries lactiques en suspension vineuse;

9. le développement des levures par une ou plusieurs des méthodes suivantes:

– addition d’hydrogénophosphate d’ammonium ou de sulfate d’ammo- nium jusqu’à concurrence de 0,3 g/l au total, – addition de sulfite d’ammonium ou de bisulfite d’ammonium jusqu’à concurrence de 0,2 g/l, ces additifs pouvant aussi être combinés jusqu’à concurrence de 0,3 g/l au total, chacun d’eux ne devant pas dépasser la valeur limite de 0,2 g/l précitée, – addition de dichlohydrate de thiamine jusqu’à concurrence de 0,6 mg/l;

10. la production d’une atmosphère inerte servant à la protection du produit par

l’emploi d’anhydride carbonique, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit combi- nés;

11. l’addition d’anhydride carbonique, à condition que la teneur finale en an-

hydride carbonique du vin traité ne soit pas supérieure à 2 g/l;

12. la clarification au moyen d’une ou de plusieurs des substances à usage

œnologique suivantes: – gélatine alimentaire, – colle de poisson, – caséine et caséinate de potassium, – ovoprotéines, protéines lactiques, protéines végétales, – bentonite, – dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, – kaolin, – tanin,

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– enzymes pectolytiques, – préparation enzymatique de bétaglucanase jusqu’à concurrence de

3 g/hl;

13. l’addition de tanin;

14. le traitement du vin au charbon actif à usage œnologique, jusqu’à concur-

rence de 100 g de produit sec par hectolitre;

15. le traitement:

– des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium, – des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, pour autant que le vin traité contienne encore du fer résiduel;

16. l’emploi de gomme arabique;

17. pour élaborer les vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et

pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement, l’emploi: – d’alginate de calcium, ou – d’alginate de potassium;

18. pour éliminer les défauts de sapidité du vin: l’emploi de sulfate de cuivre

jusqu’à concurrence de 1 g/hl, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 mg/l; 19. pour favoriser la précipitation du tartre: l’addition de bitartrate de potassium; 20. pour assurer la stabilisation tartrique: l’électrodialyse du vin conformément aux règles admises par l’Office international de la vigne et du vin;

21. pour diminuer le taux d’urée dans le vin: l’emploi d’uréase conformément

aux règles admises par l’Office international de la vigne et du vin.

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