AS 2002 681
Ordonnance concernant le diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires
Ordonnance concernant le diplôme fédéral de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires
Modification du 27 mars 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 avril 1991 concernant le diplôme fédéral de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant le diplôme fédéral de chimiste en denrées alimentaires
Art. 5, al. 1 1 Le candidat adresse une demande d’admission écrite à l’Office fédéral de la santé publique (office).
Art. 11, al. 4 4 L’office offre aux candidats la possibilité d’effectuer un stage dans l’unité princi- pale Sûreté alimentaire.
Art. 14, al. 1 et 2 1 L’examen pratique comprend jusqu’à quatre exercices, dont un au moins relève du domaine des objets usuels. Il comprend les matières suivantes: a. la conception et la planification de contrôles d’entreprises et de denrées alimentaires en partant de cas concrets; b. l’inspection, y compris le prélèvement d’échantillons et l’appréciation de l’autocontrôle; les examens analytiques d’échantillons, y compris la vali- dation des résultats; c. l’appréciation des résultats à la lumière du droit applicable.
2 L’examen pratique doit se dérouler dans un laboratoire cantonal, sous la
surveillance du chimiste cantonal compétent. Sa durée est de quatre semaines. Dans le courant des deux premières semaines, la commission d’examen procède à un entretien intermédiaire portant essentiellement sur la matière définie à l’al. 1, let. a.
1 RS 817.92
2000-1083 681
Diplôme fédéral de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires RO 2002
Art. 20, al. 1
1 Chaque exercice pratique et chaque matière d’examen théorique sont notés selon
l’échelle fixée à l’art. 9, al. 2. Pour chaque exercice pratique, la pondération des no- tes est simple pour les matières visées à l’art. 14, al. 1, let. a et b, et double pour la matière visée à l’art. 14, let. c. L’examinateur et le coexaminateur s’accordent pour l’attribution des notes.
Art. 25, al. 2, 2e phrase 2 ... Elles font généralement appel à des professeurs de hautes écoles comme experts dans le cadre des examens complémentaires et des examens en toxicologie et en microbiologie des denrées alimentaires.
II
Disposition transitoire Toute personne ayant commencé avant le 1er mai 2002 une formation en vue de l’obtention du diplôme fédéral de chimiste en denrées alimentaires peut la pour- suivre et la terminer selon l’ancien droit.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2002.
27 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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