Lexipedia

AS 2002 858

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20001, arrête:

I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 34bis de la constitution3, …

Art. 4a Choix de l’assureur pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne Sont assurées par le même assureur: a. les personnes tenues de s’assurer parce qu’elles exercent une activité lucra- tive en Suisse et les membres de leur famille tenus de s’assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne; b. les personnes résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles touchent une rente suisse et les membres de leur famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenus de s’assurer; c. les personnes résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles perçoivent une prestation de l’as- surance-chômage suisse et les membres de leur famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenus de s’assurer.

3 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

858 2000-1199

Assurance-maladie LF RO 2002

Art. 6a Contrôle et affiliation d’office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

1 Les cantons informent sur l’obligation de s’assurer:

a. les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté euro- péenne et sont tenues de s’assurer parce qu’elles exercent une activité lucra- tive en Suisse; b. les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté euro- péenne et sont tenues de s’assurer parce qu’elles perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse; c. les personnes qui sont tenues de s’assurer parce qu’elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un Etat membre de la Communauté européenne. 2 L’information faite selon l’al. 1 vaut d’office pour les membres de la famille rési- dant dans un Etat membre de la Communauté européenne. 3 L’autorité désignée par le canton affilie d’office les personnes qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d’exception à l’obligation de s’assurer. L’art. 18, al. 2bis et 2ter, est réservé. 4 Les assureurs communiquent à l’autorité cantonale compétente les données néces- saires au contrôle du respect de l’obligation de s’assurer.

Art. 18, al. 2bis à 2sexies et 5bis 2bis L’institution commune statue sur les demandes d’exception à l’obligation de s’assurer des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat mem- bre de la Communauté européenne. 2ter Elle affilie d’office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n’ont pas donné suite à l’obligation de s’assurer en temps utile. 2quater Elle assiste les cantons dans la mise en œuvre de la réduction des primes pré- vue à l’art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Com- munauté européenne. 2quinquies Elle procède à la réduction des primes conformément à l’art. 66a.

2sexies L’institution commune peut assumer, contre indemnisation, d’autres tâches d’exécution qui lui sont confiées par les cantons. 5bis La Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.

Art. 61a Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne Les primes des membres de la famille d’une personne qui est assurée parce qu’elle exerce une activité lucrative en Suisse, touche une rente suisse ou perçoit une pres- tation de l’assurance-chômage suisse sont prélevées auprès de cette personne.

859

Assurance-maladie LF RO 2002

Art. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne Les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de condition économi- que modeste ci-après, qui résident dans un Etat membre de la Communauté euro- péenne, soit: a. aux frontaliers ainsi qu’aux membres de leur famille; b. aux membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée ou à l’année ou d’une autorisation d’établissement en Suisse; c. aux personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et aux membres de leur famille.

Art. 66, al. 1 et 3 1 La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a. 3 Le Conseil fédéral fixe la part qui revient à chaque canton d’après sa population résidente, sa capacité financière et le nombre des assurés visés à l’art. 65a, let. a.

Art. 66a Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne 1 La Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition éco- nomique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui touchent une rente suisse ainsi qu’aux membres de leur famille. 2 La Confédération assume le financement des subsides destinés à la réduction des primes des assurés visés à l’al. 1.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 90a Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger Les décisions de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18, al. 2bis, 2ter et 2quinquies peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger; les décisions de cette dernière peuvent être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie d’un recours de droit administratif.

860

Assurance-maladie LF RO 2002

II

Disposition transitoire Les cantons peuvent au besoin arrêter provisoirement par voie d’ordonnance les dis- positions nécessaires à l’exécution de l’art. 65a.

III

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Conseil national, 6 octobre 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 25 janvier 2001 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2002.

24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2000 4736

861