AS 2002 863
Loi fédérale sur la libre circulation des avocats
Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)
du 23 juin 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 95 de la Constitution1, vu l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes2, vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19993, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applica- bles à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse.
Art. 2 Champ d’application personnel 1 La présente loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse. 2 Elle détermine les modalités selon lesquelles les avocats ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) peuvent pratiquer la représentation en justice. 3 Ces modalités s’appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d’avocat dans un Etat membre de l’UE sous un titre figurant en annexe.
Art. 3 Droit cantonal 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exi- gences pour l’obtention du brevet d’avocat.
RS 935.61
1999-4700 863
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2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats
Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.
Art. 5 Registre cantonal des avocats 1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse profes- sionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2 Le registre contient les données personnelles suivantes:
a. le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité; b. une copie du brevet d’avocat; c. les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies; d. la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude; e. les mesures disciplinaires non radiées.
3 Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.
Art. 6 Inscription au registre 1 L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représenta- tion en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. 2 L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3 Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.
4 L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
Art. 7 Conditions de formation 1 Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet délivré après:
a. des études de droit sanctionnées soit par une licence délivrée par une univer- sité suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
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b. un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. 2 Les cantons dans lesquels l’italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne.
Art. 8 Conditions personnelles 1 Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles sui- vantes: a. avoir l’exercice des droits civils; b. ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompa- tibles avec l’exercice de la profession, dont l’inscription n’est pas radiée du casier judiciaire; c. ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens; d. être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2 L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut
demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l’al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
Art. 9 Radiation du registre L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.
Art. 10 Consultation du registre
1 Sont admis à consulter le registre:
a. les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant les- quelles l’avocat exerce son activité; b. les autorités judiciaires et administratives des Etats membres de l’UE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités; c. les autorités cantonales de surveillance des avocats; d. l’avocat, pour les indications qui le concernent. 2 Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.
Art. 11 Titre professionnel 1 L’avocat fait usage de son titre professionnel d’origine ou du titre équivalent déli- vré dans le canton au registre duquel il est inscrit. 2 Dans ses relations d’affaires, il mentionne son inscription à un registre ou un bar- reau cantonal.
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Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire
Art. 12 Règles professionnelles L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: a. il exerce sa profession avec soin et diligence; b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général; e. il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès; f. il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; g. il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judi- ciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; i. lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de factura- tion et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; j. il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
Art. 13 Secret professionnel 1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été con- fiés.
2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
Art. 14 Autorité cantonale de surveillance Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui prati- quent la représentation en justice sur son territoire.
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Art. 15 Devoir de communication 1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une vio- lation des règles professionnelles. 2 Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton 1 L’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit. 2 Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l’enquête. 3 Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.
Art. 17 Mesures disciplinaires 1 En cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. l’avertissement; b. le blâme; c. une amende de 20 000 francs au plus; d. l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; e. l’interdiction définitive de pratiquer.
2 L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3 Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.
Art. 18 Interdiction de pratiquer
1 L’interdiction de pratiquer a effet sur tout le territoire suisse.
2 Elle est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons.
Art. 19 Prescription 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. 2 Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.
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3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la com- mission des faits incriminés. 4 Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disci- plinaire.
Art. 20 Radiation des mesures disciplinaires 1 L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé. 2 L’interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets.
Section 4 Prestation de services par les avocats des Etats membres de l’UE
Art. 21 Principes 1 L’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. 2 L’avocat prestataire de services n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
Art. 22 Devoir de légitimation Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d’établir sa qualité d’avocat.
Art. 23 Obligation d’agir de concert avec un avocat inscrit au registre Pour les procédures où l’assistance d’un avocat est obligatoire, l’avocat prestataire de services agit de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats.
Art. 24 Titre professionnel L’avocat prestataire de services fait usage de son titre professionnel d’origine exprimé dans la ou l’une des langues officielles de l’Etat de provenance, accompa- gné du nom de l’organisme professionnel dont il relève ou de celui de la juridiction auprès de laquelle il est habilité à exercer en application de la législation de cet Etat.
Art. 25 Règles professionnelles L’avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l’art. 12, à l’exception de celles relatives aux défenses d’office et aux mandats d’assistance judiciaire (let. g) ainsi qu’au registre (let. j).
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Art. 26 Communication des mesures disciplinaires L’autorité de surveillance informe l’autorité compétente de l’Etat de provenance des mesures disciplinaires qu’elle a prises à l’encontre de l’avocat prestataire de ser- vices.
Section 5 Exercice permanent, par les avocats des Etats membres de l’UE, de la profession d’avocat sous leur titre d’origine
Art. 27 Principes 1 L’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous un titre figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d’origine, après s’être inscrit au tableau.
2 Les art. 23 à 25 sont applicables.
Art. 28 Inscription au tableau 1 L’autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des Etats membres de l’UE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière perma- nente sous leur titre d’origine. 2 L’avocat s’inscrit auprès de l’autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d’avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de son Etat de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois. 3 Après avoir inscrit l’avocat au tableau, l’autorité de surveillance en informe l’autorité compétente de l’Etat de provenance.
Art. 29 Coopération avec l’autorité compétente de l’Etat de provenance 1 Avant d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d’origine, l’autorité de surveillance informe l’autorité compétente de l’Etat de provenance. 2 L’autorité de surveillance coopère avec l’autorité compétente de l’Etat de prove- nance pendant la procédure disciplinaire en lui donnant notamment la possibilité de déposer des observations.
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Section 6 Inscription des avocats des Etats membres de l’UE au registre cantonal des avocats
Art. 30 Principes 1 L’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7, let. b: a. s’il a réussi une épreuve d’aptitude (art. 31), ou b. s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et:
1. qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière
en droit suisse, ou
2. qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre
en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32). 2 Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu’un avocat titulaire d’un brevet cantonal inscrit au registre.
Art. 31 Epreuve d’aptitude 1 Peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude les avocats ressortissants des Etats membres de l’UE qui: a. ont suivi avec succès un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d’études, et b. possèdent un diplôme permettant l’exercice de la profession d’avocat dans un Etat membre de l’UE.
2 La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat sou-
haite être inscrit lui fait passer une épreuve d’aptitude. 3 L’épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l’examen cantonal d’accès à la profession d’avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son Etat de pro- venance. Le contenu de l’épreuve est fixé compte tenu également de l’expérience professionnelle du candidat.
4 L’épreuve d’aptitude peut être repassée deux fois.
Art. 32 Entretien de vérification des compétences professionnelles
1 La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat sou-
haite être inscrit est compétente pour évaluer les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien. 2 Elle se base notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat et relatifs à son activité en Suisse.
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3 Elle prend en compte les connaissances et l’expérience professionnelle de l’avocat en droit suisse, ainsi que sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse.
Art. 33 Titre professionnel L’avocat peut utiliser, outre le titre professionnel du canton au registre duquel il est inscrit, son titre professionnel d’origine.
Section 7 Procédure
Art. 34
1 Les cantons règlent la procédure.
2 Ilsprévoient une procédure simple et rapide pour l’examen des conditions
d’inscription dans le registre cantonal.
Section 8 Dispositions finales
Art. 35 Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire4 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution5, …
Art. 29, al. 2 et 3
2 Peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales:
a. les avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats6 ou d’un traité international, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse; b. les professeurs de droit des universités suisses.
3 Abrogé
4 RS 173.110 5 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO ...; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 6 RS 935.61; RO 2002 863
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Art. 36 Droit transitoire Les titulaires de brevets d’avocat délivrés conformément à l’ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s’ils pouvaient obtenir une autorisation de prati- quer dans les autres cantons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Constitution.
Art. 37 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n’entrent en vigueur que si l’Accord du 21 juin
1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes7 entre lui- même en vigueur.
Conseil national, 23 juin 2000 Conseil des Etats, 23 juin 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2002.
24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 0.142.112.681; RO . . . (FF 1999 6319) 8 FF 2000 3374
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Annexe (art. 21, al. 1, et 27, al. 1)
Liste des titres professionnels selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Belgique: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Danemark: Advokat Allemagne: Rechtsanwalt Grèce: ∆ικηγορος Espagne: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu France: Avocat Irlande: Barrister, Solicitor Italie: Avvocato Luxembourg: Avocat Pays-Bas: Advocaat Autriche: Rechtsanwalt Portugal: Advogado Finlande: Asianajaja/Advokat Suède: Advokat Royaume-Uni: Advocate/Barrister/Solicitor
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