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AS 2002 883

Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce

Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)

Modification du 14 décembre 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20011, arrête:

I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 est mo- difiée comme suit:

Préambule vu la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure, vu les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bis de la constitution3, en application de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)4 et de son annexe H, en application de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne5, en application de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 relatif aux obstacles techniques au commerce6, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19957, arrête:

Art. 6 Transmission d’informations et consultations internationales Sont transmis dans le cadre d’accords internationaux: a. les projets de prescriptions techniques et de prescriptions concernant les services, pour information et consultation; b. les textes des prescriptions visées à la let. a qui ont été adoptés.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 54, 95 et 101 de la Constitution

du 18 avril 1999 (RS 101). 4 RS 0.632.31; RO … (FF 2001 4792) 5 RS 0.632.401

6 RS 0.632.20; Annexe 1A.6

7 FF 1995 II 489

2001-1605 883

Entraves techniques au commerce. LF RO 2002

Art. 14, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l’information et la consultation relatives à l’élaboration, l’adoption, la modification et l’application de prescriptions ou de normes concernant les services.

3 Les al. 1, let. f, et 2 s’appliquent également aux prescriptions des cantons.

Art. 15, al. 2 2 Il peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l’information et à la consultation pour ce qui est de l’élaboration, de l’adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques, ainsi que de prescriptions ou de normes concernant les services et prévoir une rémunération à ce titre.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 2001 Conseil des Etats, 14 décembre 2001 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2002 (1er jour ouvrable: 8 avril 2002) sans avoir été utilisé.8

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2002.

24 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 2001 6180

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