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Ordonnance sur les marchés publics
Ordonnance sur les marchés publics (OMP)
Modification du 30 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics1 est modifiée comme suit:
Préambule, al. 5 vu les art. 3 et 8 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics2 (accord bila- téral),
Art. 2, al. 1 et 3
1 La présente ordonnance s’applique aux adjudicateurs soumis à la loi.
3 Elle ne s’applique pas aux services postaux et aux services des automobiles de La Poste Suisse dans le cas des marchés au sens du chapitre 3 de la présente ordon- nance, ni aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et aux autres opérateurs ferroviaires sous l’influence dominante de la Confédération pour leurs activités ne relevant pas de l’accord bilatéral, lorsque ces adjudicateurs: a. exercent leur activité en concurrence avec des tiers; b. revendent ou louent à des tiers l’objet du marché, sans être titulaires d’un droit spécial ou exclusif.
Art. 2a Adjudicateurs et activités soumis à la loi 1 Sont soumis à la loi fédérale sur les marchés publics, selon l’art. 2, al. 2, de ladite loi, pour certaines activités et au-delà de certains seuils, les adjudicateurs suivants: a. les organisations de droit public ou de droit privé sous l’influence dominante de la Confédération, notamment les organisations dont la Confédération détient la majorité du capital ou des actions ou dont plus de la moitié des membres de la direction ou de l’organe de surveillance sont des représen- tants de la Confédération;
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b. les organisations de droit privé assurant un service public sur l’ensemble du territoire suisse et bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux délivrés par une autorité compétente.
2 Les activités visés à l’al. 1 sont les suivantes:
a. la mise à disposition ou l’exploitation des réseaux publics de télécommuni- cations ou la fourniture d’un service public de télécommunications; b. la construction ou l’exploitation d’installations ferroviaires par les CFF, par les entreprises dont ils détiennent la majorité, ou par d’autres opérateurs ferroviaires sous l’influence dominante de la Confédération; font exception toutes les activités de ces entreprises n’ayant pas de relation directe avec le secteur des transports; c. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distri- bution d’électricité, et l’alimentation de ces réseaux en électricité. 3 Les seuils visés à l’al. 1 sont les suivants (valeur estimée du marché public à adjuger sans la taxe sur la valeur ajoutée): a. 960 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l’al. 2, let. a; b. 640 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l’al. 2, let. b; c. 766 000 francs pour les marchés de fournitures et de services au sens de l’al. 2, let. c; d. 8 millions de francs pour les ouvrages au sens de l’al. 2, let. a et b; e. 9,575 millions de francs pour les ouvrages au sens de l’al. 2, let. c. 4 Après entente avec le Département fédéral des finances et après consultation de la Commission «Marchés publics Confédération – cantons», le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions de l’accord OMC et de l’accord bilatéral.
Art. 2b Exemption du droit des marchés publics 1 Lorsque les adjudicateurs visés à l’art. 2a sont en situation de concurrence, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département)3 exempte le secteur ou le secteur partiel du droit des marchés publics.
2 Il consulte au préalable la Commission de la concurrence, les cantons et les
milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son expertise.
3 Le département règle les détails dans une ordonnance.
3 DETEC
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Art. 2c Adjudication commune Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal font une adjudication en commun, le droit applicable est celui de l’adjudicateur principal.
Art. 32, let. a Sont soumis aux dispositions du présent chapitre: a. l’administration générale de la Confédération, la Régie fédérale des alcools, le domaine des Ecoles polytechniques fédérales, les services postaux, les services des automobiles de La Poste Suisse et les adjudicateurs au sens de l’art. 2a, pour les marchés: 1. dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l’art. 6 de la loi et à l’art. 2a, al. 3, de la présente ordonnance,
2. qui ne tombent pas sous le coup de la loi pour d’autres motifs ;
Art. 35, al. 3, let. c à h
3 Peuvent être adjugés selon la procédure invitant à soumissionner:
c. les marchés de fournitures et de services des services des automobiles de La Poste Suisse, dont la valeur n’atteint pas le seuil fixé à l’art. 6, al. 1, let. d, de la loi; d. les marchés de fournitures et de services au sens de l’art. 2a, al. 2, let. a, dont la valeur n’atteint pas le seuil fixé à l’art. 2a, al. 3, let. a; e. les marchés de fournitures et de services au sens de l’art. 2a, al. 2, let. b, dont la valeur n’atteint pas le seuil fixé à l’art. 2a, al. 3 let. b; f. les marchés de fournitures et de services au sens de l’art. 2a, al. 2, let. c, dont la valeur n’atteint pas le seuil fixé à l’art. 2a, al. 3, let. c; g. les marchés de construction dont la valeur n’atteint pas 2 millions de francs; h. les marchés de construction au sens de l’art. 14.
Art. 36, al. 2, let. a 2 L’adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d’appel d’offres, si l’une des conditions suivantes est remplie: a. le marché est adjugé dans les limites définies à l’art. 3, al. 1, let. a à d, et al. 2, de la loi;
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Titre précédant l’art. 58 Chapitre 5 Organisation, compétences et autorité de surveillance
Art. 59a Conservation des dossiers L’adjudicateur conserve tous les documents relatifs aux procédures de passation des marchés pendant au moins trois ans à partir de la notification de l’adjudication.
Art. 64, al. 1 1 Le Département fédéral des finances est compétent, au sens de l’art. 35, al. 1, de la loi, pour statuer sur les demandes touchant l’administration fédérale ordinaire; dans tous autres cas, la compétence appartient aux adjudicateurs concernés, dans la mesure où ils passent des marchés en se fondant sur la loi. Le Département fédéral des finances se prononce après avoir consulté le service dont relève le domaine concerné par la demande.
Art. 66, al. 3 3 L’Office fédéral des constructions et de la logistique assure le secrétariat de la CA.
Art. 67, al. 3 3 Les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse et les CFF sont seuls compétents, dans leur domaine, pour accomplir les tâches énumérées à l’al. 2, let. b, c et e.
Titre précédant l’art. 68a Section 4 Autorité de surveillance
Art. 68a Commission La surveillance des obligations internationales de la Suisse en matière de marchés publics incombe à une commission paritaire composée de représentants de la Confédération et des cantons.
Art. 68b Tâches
1 Les tâches de la commission sont les suivantes:
a. définir à l’intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les instances internationales en matière de marchés publics et conseiller les délégations suisses dans les négociations internationales; b. promouvoir les échanges de vue entre les services compétents de la Confédération et des cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des obligations internationales de la Suisse;
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c. soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères, dans le cadre des accords internationaux en matière de marchés publics. 2 La commission, accomplit les tâches suivantes, sans instructions des autorités qui nomment ses membres: a. elle donne des conseils et sert de médiateur dans les cas particuliers liés aux différends en relation avec les affaires visées à l’al. 1; b. elle peut déposer une plainte pour violation d’obligations internationales auprès de l’autorité compétente de la Confédération ou des cantons:
1. sur plainte d’un soumissionnaire, en l’absence de recours,
2. à la demande d’une autorité étrangère, si l’adjudicateur ne remédie pas
à la situation.
3 Dans l’exercice de ses tâches, la commission peut procéder elle-même à des
expertises ou en faire effectuer par des experts.
4 Elle ne dispose pas du droit de consulter les dossiers.
Art. 68c Règlement La commission se dote d’un règlement interne qui doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l’organe compétent des cantons.
Art. 68d Financement et indemnités 1 Le seco prend en charge la totalité des frais du secrétariat; il assume également les frais des experts externes, sous réserve d’une participation équivalente des cantons. 2 Les départements prennent en charge les frais d’instruction occasionnés par les autorités d’adjudication qui sont soumises à leur surveillance.
3 Les représentants de la Confédération au sein de la commission n’ont droit à
aucune indemnité.
Art. 72a Dispositions transitoires de la modification du 16 octobre 2001 1 Les procédures pour lesquelles l’appel d’offres s’effectue après l’entrée en vigueur de la présente modification et les marchés passés sans appel d’offres après l’entrée en vigueur de la présente modification mais pour lesquels aucun contrat n’a été conclu avant cette date sont régis par le nouveau droit. 2 Les autres procédures sont régies par l’ancien droit et ne sont pas déterminantes pour le calcul des valeurs seuils.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002
30 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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