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AS 2002 953

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (Loi sur les hautes écoles spécialisées, LHES)

Modification du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19981, arrête:

I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 27, al. 1, 27quater, al. 2, 27sexies et 34ter, al. 1, let. g, de la constitution3, …

Art. 9, al. 3 à 5

3 Les hautes écoles spécialisées concluent des contrats avec leurs mandants sur

l’exploitation des résultats des projets de recherche brevetables ou non brevetables qui sont cofinancés par les pouvoirs publics. 4 Les hautes écoles spécialisées soutiennent l’exploitation des résultats de la recher- che. 5 Si l’école ou le partenaire contractuel n’exploite pas les résultats dans les deux ans qui suivent la fin du projet, les droits d’exploitation doivent être proposés aux insti- tutions qui ont soutenu le projet de manière déterminante.

Art. 19, al. 2 2 Les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont versées en fonction des prestations fournies dans l’enseignement et la recherche. Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l’octroi de subventions, ainsi que les critères et les bases de calcul des subventions. Les contributions à la couverture des frais d’exploitation se composent comme suit: