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AS 2003 1139

Ordonnance du DETEC sur sur la certification des simulateurs de vol qui ne sont pas régis par le règlement (UE) n<sup>o</sup> 1178/2011

Ordonnance sur la certification des entraîneurs synthétiques de vol (OJAR-STD)

du 30 avril 2003

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 138a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance rend obligatoire l’application des règlements JAR ci-après édictés par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)2 sur la certification des entraîneurs synthétiques de vol (JAR-STD): a. JAR-STD 1(A) – Aeroplane Flight Simulators; b. JAR-STD 2(A) – Aeroplane Flight Training Devices; c. JAR-STD 3(A) – Aeroplane Flight and Navigation Procedures Trainers; d. JAR-STD 4(A) – Basic Instrument Training Devices; e. JAR-STD 1(H) – Helicopter Flight Simulators; f. JAR-STD 2(H) – Helicopter Flight Training Devices; g. JAR-STD 3(H) – Helicopter Flight and Navigation Procedures Trainers.

2 Les règlements JAR-STD régissent les droits et obligations des exploitants

d’entraîneurs synthétiques de vol.

Art. 2 Version officielle 1 Les versions officielles des règlements publiées par les JAA ont force obligatoire. Elles ne sont pas traduites. 2 Les règlements ne sont pas publiés au Recueil officiel des lois fédérales. Ils peu- vent être consultés à l’Office fédéral de l’aviation civile (office)3 ou obtenus contre paiement auprès du service compétent des JAA4.

RS 748.222.4 1 RS 748.01 2 Adresse: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Pays-Bas (http://www.jaa.nl).

3 Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.

4 Adresse: IHS Aviation Information, 15 Iverness Way Est, Englewood, CO 80112, USA (http://www.ihsaviation.com); Diffusion en Suisse:Schweiz: Technischer Fachbuch- Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, 2501 Bienne (http://tfv.ch).

2003-0415 1139

Certification des entraîneurs synthétiques de vol RO 2003

Art. 3 Octroi des certificats JAR-STD L’office établit les certificats conformément aux règlements JAR-STD (JAR-STD- Certificate).

Art. 4 Directives 1 L’office peut édicter des directives qui complètent les dispositions des règlements JAR-STD, afin de tenir compte notamment de particularités techniques et de l’évo- lution de la technique.

2 Ces directives peuvent être consultées ou obtenues à l’office.

Art. 5 Refus et retrait d’un certificat JAR-STD ou limitation de son champ d’application En vertu de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)5, l’office peut refuser de délivrer un certificat JAR-STD, prononcer son retrait tempo- raire ou définitif, y compris les droits y afférents, ou limiter son champ d’applica- tion, notamment lorsque son titulaire ou le requérant: a. ne remplit pas ou ne remplit plus les exigences fixées dans les règlements JAR-STD ou dans la législation nationale; b. a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-STD ou la législation nationale; c. n’acquitte pas les taxes imposées.

Art. 6 Dérogations 1 Dans des cas dûment motivés, l’office peut autoriser des dérogations aux disposi- tions de la présente ordonnance, notamment pour prévenir les cas de rigueur ou tenir compte de l’évolution de la technique. 2 Il peut limiter la durée des dérogations et les assortir de conditions et de charges.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2003.

30 avril 2003 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

5 RS 748.0

Certification des entraîneurs synthétiques de vol RO 2003

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