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AS 2003 1948

Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses

Errata

Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)

Modification du 9 mars 2001 (RO 2001 1089; RS 747.201.1)

Art. 146 al. 4

Au lieu de: 4 La preuve de la flottabilité en cas d’envahissement est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l’envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n’est pas immergé. Le cas échéant, il faut tenir compte des inclinai- sons créées par d’éventuels envahissements asymétriques.

Lire: 4 La preuve de la flottabilité en cas d’envahissement des deux premiers comparti- ments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l’envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n’est pas immergé. Lors du cal- cul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d’éventuels envahissements asymétriques.

8 juillet 2003 Chancellerie fédérale

1948 2003-1313

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