AS 2003 196
Accord intercantonal /15 mars 2001 sur les marches publics
Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
du 25 novembre 1994/15 mars 2001
Selon décision de l’autorité intercantonale (AiMp), avec accord des membres de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement (DTAP) du 15 mars 2001
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But1 1 Le présent accord vise l’ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. Il s’applique également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci sont obligés par des accords inter- nationaux. 2 Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des prin- cipes définis en commun, ainsi qu’à transposer les obligations découlant de l’Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.
3 Il poursuit notamment les objectifs suivants:
a. assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires; b. garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l’impar- tialité de l’adjudication; c. assurer la transparence des procédures de passation des marchés; d. permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.
Art. 2 Réserve d’autres accords2 Les cantons parties conservent le droit: a. de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d’étendre le champ d’application du présent accord ou de développer leur coopération de toute autre manière; b. de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats voisins.
RS 172.056.5
1 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
2 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
196 2002-2787
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Art. 3 Exécution3 Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions d’exécution, qui doivent être conformes au présent accord.
Section 2 (...)4
Art. 4 Autorité intercantonale5 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l’autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).
2 L’autorité intercantonale est compétente pour:
a. modifier le présent accord, sous réserve de l’approbation des cantons parties; b. édicter des règles concernant les procédures d’adjudication; c. adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes; cbis. prendre acte et transmettre une demande d’exemption des adjudicateurs de l’assujettissement au présent accord, lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d’exemption); d. (...); e. surveiller l’exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle; f. adopter un règlement fixant les règles d’organisation et de procédure pour l’application du présent accord; g. agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux; h. désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internatio- nales et approuver les règles de fonctionnement. 3 L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Cha- que canton partie à l’accord dispose d’une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement. 4 L’autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées (...) et avec la Confédération.
3 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
4 Titre abrogé selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
5 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Art. 5 (...)6
Section 3 Champ d’application
Art. 5bis Délimitation7 1 Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis aux traités internationaux et les marchés publics non soumis aux traités internationaux. 2 Les dispositions des marchés publics soumis aux traités internationaux transposent les accords internationaux dans le droit cantonal. 3 Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux harmo- nisent les règles cantonales.
Art. 6 Types de marchés8 1 Le présent accord s’applique à la passation des marchés soumis aux traités inter- nationaux suivants: a. marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil); b. marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d’achat, de crédit-bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente); c. marchés de services (...). 2 Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux s’appli- quent à tous les marchés des adjudicateurs publics.
Art. 7 Seuils9
1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans
l’annexe 1. 1bis Les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont men- tionnés dans l’annexe 2. 1ter La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas prise en considération pour l’estimation de la valeur du marché.
2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux traités
internationaux pour la réalisation d’un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâti- ment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui n’atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de
6 Abrogé selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
7 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
8 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
9 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
l’ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).
Art. 8 Adjudicateur10 1 Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs suivants: a. les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communales, dans la mesure où elles n’ont pas un carac- tère commercial ou industriel; b. (...); c. les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d’un droit exclusif ou particulier dans les domaines de l’appro- visionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécom- munications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l’exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités; d. les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur. 2 Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu’ils adjugent d’autres marchés publics: a. les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n’ont pas de caractère commercial ou industriel; b. les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 % du coût total par des fonds publics. 3 Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux al. 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l’adjudicateur principal. Les marchés lancés par un organisation commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n’a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où l’activité principale est déployée ou au lieu d’exécution. Une convention contraire reste réservée. 4 Les marchés d’un adjudicateur visé aux al. 1 et 2, dont l’exécution n’a pas lieu au siège de l’adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de l’adjudicateur ou du lieu de l’activité principale.
Art. 9 Soumissionnaires; réciprocité11 Le présent accord s’applique aux soumissionnaires ayant leur domicile ou leur siège: a. dans un canton partie à l’accord; b. dans un Etat signataire d’un accord international sur les marchés publics; c. (...).
10 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
11 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Art. 10 Exceptions12
1 Le présent accord n’est pas applicable:
a. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b. aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d’aide alimen- taire; c. aux marchés passés sur la base d’un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun; d. aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d’une procédure spéciale; e. à l’acquisition d’armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réali- sation d’infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l’armée. 2 L’adjudicateur n’est pas tenu d’adjuger un marché selon les dispositions du présent accord: a. lorsque celui-ci risque de mettre en danger l’ordre ou la sécurité publics; b. lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d’animaux ou de plantes l’exige ou c. lorsqu’il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
Section 4 Procédure
Art. 11 Principes généraux Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être respectés: a. non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire; b. concurrence efficace; c. renonciation à des rounds de négociation; d. respect des conditions de récusation des personnes concernées; e. respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux con- ditions de travail; f. égalité de traitement entre hommes et femmes; g. traitement confidentiel des informations.
12 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Art. 12 Types de procédures13
1 Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
a. la procédure ouverte: l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre; b. la procédure sélective: l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de participation. L’adjudi- cateur détermine, en fonction de critères d’aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une offre s’il n’est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d’adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être garantie; bbis. la procédure sur invitation: l’adjudicateur invite des soumissionnaires à pré- senter une offre dans un délai donné, sans publication. L’adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres. c. la procédure de gré à gré: l’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire sans procéder à un appel d’offres. 2 (…).
3 Les concours d’études ou les concours portant sur les études et la réalisation doi- vent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l’organisateur peut se référer aux règles établies par les organisations professionnelles concernées.
Art. 12bis Choix de la procédure14 1 Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas particuliers déterminés par les traités eux-mêmes, ils peuvent être passés selon la procédure de gré à gré. 2 Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon l’an- nexe 2. 3 Les cantons ont la faculté d’abaisser les valeurs seuils non soumis aux traités inter- nationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.
Art. 13 Les dispositions d’exécution cantonales15 Ces dispositions d’exécution cantonales doivent garantir: a. les publications obligatoires, ainsi que la publication des valeurs seuils; b. le recours à des spécifications techniques non discriminatoires; c. la fixation d’un délai suffisant pour la remise des offres;
13 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
14 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
15 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
d. une procédure d’examen de l’aptitude des soumissionnaires selon des critè- res objectifs et vérifiables; e. la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur des listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord; f. des critères d’attribution propres à adjuger le marché à l’offre économique- ment la plus avantageuse; g. l’adjudication par voie de décision; h. la notification et la motivation sommaire des décisions d’adjudication; i. la possibilité d’interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement; j. l’archivage.
Art. 14 Conclusion du contrat 1 Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire qu’après l’écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l’autorité juridictionnelle cantonale n’a pas accordé au recours l’effet suspensif. 2 Si une procédure de recours est en cours sans que l’effet suspensif ait été pro- noncé, l’adjudicateur informe immédiatement l’autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.
Section 5 Voies de droit
Art. 15 Droit et délai de recours16 1 Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours, auprès d’une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive. 1bis Sont réputées décisions sujettes à recours:
a. l’appel d’offres; b. la décision concernant l’inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l’art. 13, let. e; c. la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; d. l’exclusion de la procédure; e. l’adjudication, sa révocation ou l’interruption d’une procédure d’adjudi- cation. 2 Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision. 2bis Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.
16 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
3 En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, le Tribunal fédéral est com- pétent pour connaître de tous recours concernant l’application du présent accord.
Art. 16 Motifs du recours
1 Le recours peut être formé:
a. pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’apprécia- tion; b. pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
2 Le grief d’inopportunité ne peut pas être invoqué.
3 En l’absence de dispositions d’exécution cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.
Art. 17 Effet suspensif
1 Le recours n’a pas d’effet suspensif.
2 Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 3 Si l’effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu’il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l’effet suspensif devient caduque. 4 Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l’effet suspensif s’il a agi par dol ou par négligence grave.
Art. 18 Décision sur recours 1 Si le contrat n’est pas encore conclu, l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives. 2 Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.
Section 6 Vérification
Art. 19 Vérification et sanctions 1 Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les pouvoirs adjudi- cateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant durant la procédure de passation qu’après l’adjudication.
2 Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des dispo-
sitions en matière de marchés publics.
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Section 7 Dispositions finales
Art. 20 Adhésion et dénonciation
1 Chaque canton peut adhérer à l’accord. Sa déclaration d’adhésion est remise à
l’autorité intercantonale qui la communique à la Confédération. 2 Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois adressé à l’autorité intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.
Art. 21 Entrée en vigueur17 1 L’accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.
2 Il en est de même des compléments et modifications apportés à l’accord.
3 L’accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans sa version initiale pour tous les cantons qui n’auront pas adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.
Art. 22 Droit transitoire 1 Le présent accord s’applique à la passation de marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur. 2 En cas de dénonciation, le présent accord continue à s’appliquer à la passation de marchés dont l’appel d’offres ou l’invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est appli- cable.
Les cantons suivants ont adhéré à l’accord intercantonal:
Canton Adhésion Entrée en vigueur
Berne 1er janvier 2003 28 janvier 2003 Fribourg 1er janvier 2002 28 janvier 2003 Bâle-Ville 1er janvier 2003 28 janvier 2003 Saint-Gall 1er janvier 2003 28 janvier 2003
Annexes18
1 Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux
2 Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités
internationaux
17 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
18 Nouvelle teneur selon décision de l’autorité intercantonale du 15 mars 2001
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Annexe 1
Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux
a. Accord relatif aux marchés publics (OMC)
Adjudicateurs Valeurs-seuils en CHF (valeur-seuils en DTS) marchés marchés marchés de construction de fournitures de services (valeur totale)
Cantons 9 575 000 383 000 383 000 (5 000 000) (200 000) (200 000) Autorités/entreprises publiques 9 575 000 766 000 766 000 dans les secteurs de l’eau, de (5 000 000) (400 000) (400 000) l’énergie, des transports et de télé- communications
b. En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux:
Adjudicateur Valeurs-seuils en CHF (valeurs-seuils en Euro) marchés marchés marchés de construction de fournitures de services (valeur totale)
Communes/districts 9 575 000 383 000 383 000 (6 000 000) (240 000) (240 000) Entreprises privées disposant d’un 9 575 000 766 000 766 000 droit spécial ou exclusif, dans les (6 000 000) (480 000) (480 000) secteurs de l’eau, de l’énergie et du transport (y compris les télé- phériques et les remonte-pentes) Entreprises publiques ou privées 8 000 000 640 000 640 000 ayant des droits spéciaux ou exclu- (5 000 000) (400 000) (400 000) sifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur éner- gétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) Entreprises publiques ou privées 8 000 000 960 000 960 000 ayant des droits spéciaux ou exclu- (5 000 000) (600 000) (600 000) sifs dans le secteur des télé- communications
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Annexe 2
Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux
Champ d’application Fournitures Services Construction (valeurs-seuils (valeurs-seuils (valeurs-seuils en CHF) en CHF) en CHF)
Second œuvre Gros oeuvre
Procédure jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à de gré à gré 100 000 150 000 150 000 300 000 Procédure jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à sur invitation 250 000 250 000 250 000 500 000 Procédure ouverte/ dès 250 000 dès 250 000 dès 250 000 dès 500 000 sélective
Accord intercantonal sur les marchés publics RO 2003
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.