AS 2003 2
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'archivage
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’archivage (Ordonnance sur l’archivage, OLAr)
Modification du 30 novembre 2002
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 2, al. 4, et 14, al. 5, de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage1, arrête:
I Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
30 novembre 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
1 RS 152.11
2 2002-2105
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Liste des organes fédéraux (art. 1, al. 1, let. b à d, LAr)
a. Unités administratives de l’administration fédérale centrale: Selon l’annexe de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration1. b. Unités administratives de l’administration fédérale décentralisée: Chancellerie fédérale – Préposé fédéral à la protection des données Département fédéral des affaires étrangères – Présence Suisse Département fédéral de justice et police – Ministère public de la Confédération – Institut suisse de droit comparé Département fédéral des finances – Régie fédérale des alcools – Contrôle fédéral des finances – Secrétariat des Commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales – Commission fédérale des banques Département fédéral de l’économie – Commission de la concurrence Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication – Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation – Service d’enquête sur les accidents des transports publics – Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télé- communication – Commission fédérale sur les accidents d’aviation – Commission fédérale de la communication
1 RS 172.010.1
3
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
c. Formations de l’armée – Etat-major de l’armée – Grandes Unités – Corps de troupe – Unités de troupe d. Représentations diplomatiques et consulaires suisses
e. Commissions fédérales de recours et d’arbitrage Chancellerie fédérale – Commission fédérale de la protection des données Département fédéral des affaires étrangères – Commission de recours concernant les demandes d’indemnisation envers l’étranger Département fédéral de l’intérieur – Commission de recours EPF – Commission de recours en matière d’encouragement de la recherche – Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia – Commission de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger – Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – Commission fédérale de recours en matière de prestation collectives de l’assurance-viellesse et invalidité – Commission de recours en matière de liste des spécialités de l’assurance- maladie – Commission de recours en matière d’assurance-accidents – Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques – Commission fédérale de recours en matière de formation et de perfection- nement médical Département fédéral de justice et police – Commission de recours en matière de propriété intellectuelle – Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées – Commission suisse de recours en matière d’asile2
2 L’art. 22 de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile est réservé (RS 142.317).
4
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
– Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins – Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu – Commission fédérale de recours en matière d’intermédiaires en vue de l’adoption Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports – Commission de recours DDPS – Commission de recours en matière de protection civile Département fédéral des finances – Commission de recours en matière de personnel fédéral – Commission de recours en matière de contributions – Commission de recours en matière de douanes – Commission de recours en matière d’alcool – Commission de recours en matière de marchés publics – Commission fédérale de recours en matière de produits de construction – Commission de recours en matière de responsabilité de l’Etat Département fédéral de l’économie – Commission de recours DFE – Commission de recours pour les questions de concurrence Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication – Commission de recours DETEC – Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer – Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)
5
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Annexe 2 (art. 2, al. 2)
Liste des établissements fédéraux autonomes et des institutions fédérales similaires (art. 1, al. 1, let. e, LAr)
a. Archivent eux-mêmes leurs documents: – La Poste – l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux – l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage – le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches – les Ecoles polytechniques fédérales (de Lausanne et de Zurich) – l’Institut Paul Scherrer – le Conseil des écoles polytechniques fédérales – les Chemins de fer fédéraux (CFF) – la Caisse nationale d’assurance-accidents (SUVA) – Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques b. Sont soumis à l’obligation de proposer leurs documents aux Archives fédérales: – l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle – la Caisse fédérale de pensions PUBLICA
6
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Annexe 3 (art. 14, al. 5)
Liste des archives soumises à un délai de protection prolongé (art. 12, al. 1, LAr)
⇒ Archives soumises à un délai de protection de 50 ans selon l’art. 12, al. 1, LAr et 14, al. 5, OLAr. ⇒ Le Département fédéral de l’intérieur peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L’annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel.
Cote du fonds Désignation officielle du fonds Remarques
E 1002 Bundesrat: Notizhefte der Protokollführer E 1003 (–) Bundesrat: Verhandlungsprotokolle E 1005 (–) Bundesrat: Geheimprotokolle E 1010 (B) Bundeskanzlei: Délai de protection illimité; 1995/534 Initiativen ne vaut que pour les listes de signatures3. E 1010 (C) Bundeskanzlei: Délai de protection illimité; 2001/126 Initiativen ne vaut que pour les listes de signatures 4. E 1050.7 Geschäftsprüfungskommissionen der 1987/184 Eidg. Räte E 1050.8 Militärkommissionen der Eidg. Räte5 50 ans; vaut pour autant que les documents correspondants contenus dans les fonds du DDPS soient soumis au délai de protection prolongé. E 1060.1 Parlamentarische Untersuchungs- 1993/119 kommission EJPD
3 Selon art. 64 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1). 4 Selon art. 64 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1). 5 Sous réserve de l’art. 27, al. 2, du R du Conseil national du 22 juin 1990 (RS 171.13) et de l’art. 20, al. 2, du R du Conseil des Etats du 24 sept. 1986 (RS 171.14), qui prévoient que les procès-verbaux des commissions relatifs à des actes législatifs sont disponibles après le vote final, et s’il y a lieu après l’expiration du délai référendaire ou une votation populaire, à des fins de recherches scientifiques ou d’application du droit.
7
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Cote du fonds Désignation officielle du fonds Remarques
E 2001 (E) Abteilung für politische Angelegen- 50 ans; ne vaut que pour les heiten documents produits dans l’exercice de mandats de représentation des intérêts étrangers (réf. B. 24), sauf les accords internationaux, par ex. avec la Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans. E 2001–02 Abteilung für Fremde Interessen 50 ans; sauf les accords inter- nationaux, par ex. avec la Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans. E 2003-01 (A) Dienst für Fremde Interessen 50 ans; sauf les accords inter- nationaux, par ex. avec la Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans. E 2023-01 (A) Dienst für Fremde Interessen 50 ans; sauf les accords inter- nationaux, par ex. avec la Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans. E 2200.1 ss. Schweizerische diplomatische und 50 ans; ne vaut que pour les (de A à Z) konsularische Vertretungen im Ausland documents produits dans l’exercice de mandats de représentation des intérèts étrangers (depuis 1966 classés sous la référence 82), sauf les accords internationaux, par ex. avec la Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans. E 3240 (A) Direktion der Eidg. Bauten 50 ans; ne vaut que pour les documents concernant des installations classifiées. Selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 3240 (B) Amt für Bundesbauten 50 ans; ne vaut que pour les documents concernant des installations classifiées. Selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.
8
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Cote du fonds Désignation officielle du fonds Remarques
E 3241 (–) Direktion der Eidg. Bauten: 50 ans; ne vaut que pour les 1971/158 Liegenschaftsverträge documents concernant des constructions classifiées et les annexes aux accords. Selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 3242 Direktion der Eidg. Bauten: Ingenieur- 50 ans; ne vaut que pour les bau (Tiefbau) documents concernant des constructions classifiées et les annexes aux accords. Selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 4001 de (D) à (E) Departementssekretariat des Eidg. 50 ans; ne vaut que pour les Justiz- und Polizeidepartements documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat. E 4010 (A) Generalsekretariat des Eidg. Justiz- und 50 ans; ne vaut que pour les Polizeidepartements documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat. E 4113 (A) Zentralstelle für 1982/54 zivile Kriegsvorbereitung E 4320 (B) et (C) Bundesanwaltschaft, Polizeidienst de E 4320-01 (C) à Bundesanwaltschaft, Polizeidienst 50 ans; ne vaut que pour les E 4320-07 (C) documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat.
E 4321 (A) Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat. E 4322 Zentralpolizeibüro: 50 ans; ne vaut que pour les Sammlungen und Dokumentationen documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat. E 4323 (A) Zentralpolizeibüro: Falschgeld E 4324 (A) Zentralpolizeibüro: Betäubungsmittel E 4326 (A) Zentralpolizeibüro: Interpol-Dienst E 4327 (A) Bundesanwaltschaft: 50 ans; ne vaut que pour les Diverse Unterlagen documents de la Confédération établis pour assurer la protec- tion de l’Etat.
9
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Cote du fonds Désignation officielle du fonds Remarques
E 4380 (B) Bundesamt für Geistiges Eigentum 50 ans; ne vaut que pour les 1990/96 requêtes de réintégration. E 4800.3 Handakten Bundesanwalt 50 ans; ne vaut que pour les Rudolf Gerber documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat. E 4800.4 Handakten Bundesanwalt Werner Lüthi 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat. E 4800.7 Bundesanwaltschaft 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l’Etat. E 5460 (A) et (B) Bundesamt für Militärflugwesen und 50 ans; ne vaut que pour les Fliegerabwehr documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du DMF du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires. E 5460–01 Bundesamt für Militärflugwesen und 50 ans; ne vaut que pour les 1998/162 Fliegerabwehr: documents classifiés et Elektronische Kriegsführung spécialement désignés comme tels, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du DMF du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires. E 5461 (A) Kommando der Flieger- und Flieger- 50 ans; ne vaut que pour les 1992/292 abwehrtruppen: documents classifiés et Führung und Einsatz spécialement désignés comme tels, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du DMF du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires. E 5461 (B) Kommando der Flieger- und Flieger- 50 ans; ne vaut que pour les 1992/293 abwehrtruppen: documents classifiés et Führung und Einsatz spécialement désignés comme tels, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du DMF du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires. E 5462 (A) Flieger- und Fliegerabwehrnachrichten- 50 ans; ne vaut que pour les 1995/94 dienst documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du DMF du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.
10
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Cote du fonds Désignation officielle du fonds Remarques
E 5465 (B) et (C) Direktion für Militärflugplätze 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du DMF du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires. E 5465 (D) Abteilung für Militärflugplätze 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du DMF du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires. E 5480 (A) Abteilung (Waffenchef) für Genie und 50 ans; selon la durée Festungen d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 5480 (B) Abteilung für Genie und Festungen 50 ans; selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 5480 (C) Bundesamt für Genie und Festungen 50 ans; selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 5481 (–) Büro für Befestigungsbauten 50 ans; selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 5485 (A) Festungsbüro Sargans 50 ans; selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 5486 (A) Baubüro Sargans 50 ans; selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 5562 Militärische Sicherheitsdienste E 5563 Stab der Gruppe für Generalstabs- dienste: Projekt 26 E 5564 Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr im Generalstab
11
Ordonnance sur l’archivage RO 2003
Cote du fonds Désignation officielle du fonds Remarques
E 6501 (–) Zentralstelle für Organisationsfragen 50 ans; ne vaut que pour les 1988/160 der Bundesverwaltung: documents concernant des Betrieblich-organisatorische Baufragen installations classifiées. Selon la durée d’utilisation de l’installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé. E 8170 (D) Bundesamt für Wasserwirtschaft 50 ans; ne vaut que pour la référence 33 barrages et mesures d’économie de guerre E 8171 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: 50 ans; ne vaut que pour les Flussbau und Talsperren calculs d’ondes de submersion. E 9500.222 Aktenkommission Kinder der Land- 100 ans; ne vaut que pour les 1993/116 strasse dossiers de cas particuliers des personnes concernées. E 9500.222 Aktenkommission Kinder der Land- 100 ans 1993/302 strasse E 9500.222 Aktenkommission Kinder der Land- 100 ans 1995/235 strasse
12