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AS 2003 2163

Loi fédérale sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral

Loi fédérale sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral

du 21 juin 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012 et le message additionnel du 28 septembre 20013, arrête:

Art. 1 Siège du Tribunal pénal fédéral

1 Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.

2 Le Conseil fédéral est habilité, au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral4, à intégrer l’al. 1 dans ladite loi et à adapter celle-ci en conséquence.

Art. 2 Siège du Tribunal administratif fédéral

1 Le siège du Tribunal administratif fédéral est à Saint-Gall.

2 Le Conseil fédéral est habilité, au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral5, à intégrer l’al. 1 dans ladite loi et à adapter celle-ci en conséquence.

Art. 3 Financement Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec les cantons du Tessin et de Saint-Gall une convention relative à leur participation financière aux frais d’instauration du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral.

RS 173.72 5 Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 (FF 2001 4000) et message additionnel du 28 septembre 2001 (FF 2001 5751)

2001-2151 2163

Siège du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral. LF RO 2003

Art. 4 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il peut échelonner dans le temps l’entrée en vigueur des différentes dispositions.

Conseil des Etats, 21 juin 2002 Conseil national, 21 juin 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 octobre 2002 sans avoir été utilisé.6

2 Les art. 1, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er août 20037.

3 L’art. 2 entre en vigueur à une date ultérieure.

25 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 2002 4153 7 RO 2003 2131