AS 2003 232
Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances, LSA)
Loi fédérale sur la surveillance des institutions d’assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances, LSA)
Modification du 4 octobre 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20021, arrête:
I La loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances2 est modifiée comme suit:
2bis Afin d’exercer leur activité dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les institutions d’assurance doivent également: a. prouver qu’elles ont adhéré au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie; b. communiquer le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des Etats de l’Espace économique européen, conformément à l’art. 79b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir- culation routière3.
Titre précédant l’art. 38b Section 3 Règlement des sinistres dans l’assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
L’autorité de surveillance contrôle le bon déroulement du règlement des sinistres, qui est fixé dans les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 concernant l’assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles.