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AS 2003 2479

Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire

Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)

Modification du 16 juin 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2, let. d

2 L’entreprise requérante et les personnes chargées de sa gestion ne doivent pas

avoir été condamnées au cours des dix dernières années pour: d. des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives au régime douanier.

Art. 11a Transfert de sillons Les utilisateurs du réseau ne sont pas autorisés à remettre à des tiers les sillons qui leur ont été attribués.

Art. 12, al. 2 et 4bis 2 L’attribution d’un sillon est nulle si elle a eu lieu dans le but de contourner l’ordre des priorités. 4bis Si un utilisateur du réseau exploite un sillon d’une ligne surchargée (art. 12a) dans une mesure moindre que les conditions d’accès au réseau publiées le définis- sent, ce sillon peut être attribué à un autre requérant. Cette disposition n’est pas valable lorsque l’utilisateur du réseau ne peut pas influer sur la faible exploitation et que celle-ci n’a pas de causes économiques.

Art. 12a Lignes surchargées 1 Le gestionnaire de l’infrastructure déclare que la ligne est surchargée lorsque il ne peut pas tenir compte de certaines requêtes d’attribution de sillons en raison de la capacité insuffisante de la ligne. 2 Si des lignes non surchargées sont disponibles, il y a lieu de les offrir à titre de solution de rechange.

1 RS 742.122

2003-0767 2479

Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire RO 2003

3 Lorsqu’une ligne est déclarée surchargée, le gestionnaire de l’infrastructure est en droit de supprimer des sillons déjà attribués à des trains circulant facultativement et de ne plus proposer ces sillons, pour autant que la capacité de la ligne en soit mieux exploitée. 4 Lorsqu’une ligne est surchargée, le gestionnaire de l’infrastructure en recherche les raisons et expose les mesures à court et à moyen termes pour y remédier. Il y a lieu de remettre cette analyse des capacités à l’Office fédéral dans un délai de trois mois après que la ligne a été déclarée surchargée.

Art. 12b Convention-cadre 1 Le gestionnaire de l’infrastructure et l’utilisateur du réseau peuvent conclure une convention-cadre sur l’accès au réseau. Cette convention fixe les caractéristiques des sillons attribués. 2 La convention-cadre est conclue en général pour deux périodes d’horaire, mais au maximum pour dix ans.

3 Elle ne doit pas garantir de droits d’usage exclusifs.

4 Le gestionnaire de l’infrastructure peut la résilier dans la perspective d’une

meilleure exploitation des lignes. La convention peut prévoir des indemnités le cas échéant.

Art. 15, al. 2, let. c Abrogée

Art. 21, al. 2

2 Le prix de base est complété par un système de bonus/malus qui sert de mesure

incitative à la réduction au minimum des perturbations et à l’augmentation du ren- dement du réseau ferré. Ce système peut prévoir des peines conventionnelles pour la perturbation de l’exploitation du réseau, une indemnité pour les entreprises touchées par la perturbation et un barème de bonus pour des prestations qui dépassent le niveau de rendement prévu. L’Office fédéral règle les détails.

Art. 22, al. 1, phrase introductive et let. i, et al. 3 1 Les gestionnaires de l’infrastructure définissent et publient de manière non discri- minatoire les prix des prestations supplémentaires suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être proposées avec l’infrastructure existante et avec le personnel disponible (art. 10): i. prestations de service des manœuvres, pour autant qu’elles ne sont pas effectuées dans les gares de triage. 3 Les utilisateurs du réseau peuvent acheter des prestations telles qu’elles sont défi- nies à l’al. 1, let. i, auprès d’autres entreprises que les gestionnaires d’infrastructure, à des prix librement négociables. Dans ce cas, ces prestations sont considérées comme des prestations de service (art. 23).

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Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire RO 2003

Art. 23, al. 1, let. a Abrogée

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

16 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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