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AS 2003 2584

Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Texte original

Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Conclu à Strasbourg le 4 novembre 1993 Signé par la Suisse le 9 mars 19941 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2002

Les Etats, signataires du présent Protocole à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants2, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée «la Convention»), convaincus de l’opportunité de permettre aux membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé «le Comité») d’être rééligibles deux fois; considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré des mem- bres du Comité, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

1. La deuxième phrase du par. 3 de l’art. 5 de la Convention se lit comme suit:

«Ils sont rééligibles deux fois.»

2. L’art. 5 de la Convention est complété par des par. 4 et 5 ainsi rédigés:

«4. Afin d’assurer dans la mesure du possible le renouvellement d’une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans. 5. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après l’élection.»

Art. 2 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Conven- tion ou adhérant à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

1 Sans réserve de ratification.

2 RS 0.106

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b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 3 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 2.

Art. 4 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil de l’Europe et aux Etats non membres parties à la Convention: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’art. 3; d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communique- ra copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Suivent les signatures

Champ d’application du protocole le 1er mars 2003 Communication: Tous les Etats signataires de la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 2.

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