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AS 2003 278

Règlement concernant l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Règlement concernant l’organisation de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Règlement d’organisation CNA)

du 14 juin 2002

Approuvé par le Conseil fédéral le 18 décembre 2002

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, vu l’art. 63, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Nature juridique, siège 1 La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) est un établisse- ment de droit public ayant la personnalité juridique.

2 Elle a son siège à Lucerne.

Art. 2 Organes Les organes de la CNA sont le Conseil d’administration et ses commissions, la Direction et les agences.

Section 2 Le Conseil d’administration

Art. 3 Rôle et composition Le Conseil d’administration est l’organe suprême de la CNA. Sa composition et la nomination de ses membres sont fixées par la LAA.

Art. 4 Tâches 1 Les tâches incombant au Conseil d’administration sont définies à l’art. 63, al. 4, LAA.

RS 832.207 1 RS 832.20

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2 Le Conseil d’administration est chargé en outre des tâches suivantes:

a. nommer ses commissions; b. édicter son règlement et ceux de ses commissions, ainsi que les prescriptions sur la compétence des organes de nomination; c. faire des propositions concernant le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels; d. édicter des prescriptions sur le placement et la gestion des avoirs de la CNA; e. édicter des prescriptions sur l’acquisition et la réalisation d’immeubles affec- tés aux propres besoins, ainsi que sur l’exécution de travaux de construction sur ces biens-fonds; f. prendre des décisions sur l’acceptation ou le refus de demandes de domma- ges-intérêts dirigées contre la CNA en vertu de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2, pour autant que le Conseil ou l’un de ses membres soit ren- du responsable du dommage.

Art. 5 Bureau Le Conseil d’administration élit parmi ses membres, pour la durée de sa période administrative, un président, un premier et un second vice-président ainsi que trois scrutateurs. Ils constituent ensemble le Bureau, dans lequel tous les groupes énumé- rés dans la loi sont représentés.

Art. 6 Commissions et commissions spéciales 1 Pour l’examen préalable ou la liquidation des affaires qui lui incombent, le Conseil d’administration constitue, dans les limites de l’art. 63, al. 3, LAA (constitution par lui-même), une commission administrative pour une période de trois ans (art. 10) et une commission de contrôle des finances (art. 11). La commission administrative et la commission de contrôle des finances comprennent les représentants de la Confé- dération et ceux des partenaires sociaux; ces derniers sont représentés de manière paritaire.

2 Au besoin, le Conseil d’administration peut instituer d’autres commissions en

tenant compte des aptitudes professionnelles et dans lesquelles chaque groupe du Conseil doit être autant que possible représenté. 3 Le Conseil d’administration et ses commissions peuvent instituer des commissions spéciales qui seront chargées d’examiner préalablement certaines questions particu- lières.

Art. 7 Convocation 1 Le Conseil d’administration et ses commissions se réunissent, sur convocation de leurs présidents, aussi souvent que les affaires l’exigent.

2 RS 170.32

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2 De plus, ils se réunissent lorsqu’au moins cinq membres du Conseil d’admi-

nistration ou au moins deux membres d’une commission en font la demande écrite au président, motifs à l’appui. La convocation est généralement envoyée dans les deux semaines. 3 Après tout renouvellement intégral du Conseil d’administration, le membre le plus ancien – ou le doyen d’âge lorsque plusieurs membres sont entrés en fonctions en même temps – convoque la première assemblée et dirige les délibérations qui ont pour objet l’élection du président.

Art. 8 Quorum, votes et élections 1 Le Conseil d’administration et ses commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. 2 Lors des votations, la majorité des voix est déterminante; en cas d’égalité des voix, celle du président compte double. 3 Lors des élections, la majorité absolue des voix est requise au premier tour de scru- tin et la majorité relative au second tour; en cas d’égalité des voix au second tour, le président procède à un tirage au sort. 4 Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité.

Art. 9 Décisions prises par la voie écrite 1 Le Conseil d’administration et ses commissions peuvent, sur ordre de leurs prési- dents, prendre des décisions par la voie écrite.

2 Si cinq membres au moins du Conseil d’administration ou deux membres au moins

d’une commission demandent la convocation d’une séance, toute décision prise par la voie écrite est considérée comme nulle et l’objet en question doit être traité en séance.

Section 3 Commission administrative et Commission de contrôle des finances

Art. 10 Commission administrative 1 La Commission administrative contrôle la gestion des affaires et la marche de la CNA. 2 La Commission administrative statue sur les objets à traiter et les affaires de nomi- nation qui lui sont confiés d’une manière générale ou au cas par cas par le Conseil d’administration. 3 La Commission administrative procède à l’examen préalable de toutes les affaires relevant de la compétence du Conseil d’administration et soumet des propositions.

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Art. 11 Commission de contrôle des finances 1 La Commission de contrôle des finances évalue la situation financière de la CNA et la tenue des comptes; en outre, elle contrôle les comptes annuels de la CNA et ses comptes séparés. 2 Sur proposition de la Direction, la Commission de contrôle des finances édicte des directives sur la tenue des comptes.

Section 4 La Direction

Art. 12 Rôle, composition et organisation 1 La Direction est l’organe dirigeant et exécutif suprême au niveau opérationnel. Elle représente la CNA. 2 La Direction prend part à toutes les séances du Conseil d’administration et de la Commission administrative.

3 La Direction se compose de son président et de trois autres membres.

4 La Direction est constituée d’un département présidence et des autres départe-

ments.

Art. 13 Tâches La Direction a notamment les tâches suivantes: a. elle prépare les dossiers et met en œuvre les décisions du Conseil d’admi- nistration et de ses commissions; b. elle prend les décisions relatives à toutes les questions et mesures qu’exigent le but de la CNA et la gestion uniforme de ses affaires. Sont réservées les attributions du Conseil d’administration et de ses commissions; c. elle conclut les contrats de collaboration avec les autres assurances sociales, les organismes de l’assurance-accidents et les autres organisations actives dans le secteur de la santé ou de la sécurité au travail; l’organe supérieur doit être informé préalablement de la conclusion de contrats importants.

Section 5 Agences

Art. 14 Création d’agences 1 Le Conseil d’administration ouvre des agences dans les diverses régions du pays. Il tient compte, en l’occurrence, des besoins économiques et organisationnels, ainsi que des conditions géographiques. 2 La Direction fixe la compétence des agences quant au territoire et règle leur orga- nisation et leurs tâches.

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Art. 15 Tâches Les agences sont chargées de gérer les affaires dans le territoire et le domaine d’activité de leur ressort.

Section 6 Cliniques de réadaptation

Art. 16 La CNA peut gérer des cliniques spécialisées avec l’objectif d’offrir aux assurés victimes d’un accident une réadaptation globale.

Section 7 Tenue des comptes

Art. 17 1 Un compte d’exploitation séparé doit être tenu pour chaque branche d’assurance. Le résultat d’exploitation de la CNA est présenté dans les comptes d’exploitation et dans un bilan. 2 Les cliniques de réadaptation tiennent des comptes séparés et établissent leur pro- pre bilan.

Section 8 Personnel

Art. 18 Le statut juridique du personnel de la CNA est réglé par les règlements du Conseil d’administration et, le cas échéant, par des contrats spéciaux; il est réglé au surplus par le code des obligations.

Section 9 Dispositions finales

Art. 19

1 Le règlement du 24 mars 1983 sur l’organisation de la CNA3 est abrogé.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2003.

14 juin 2002 Au nom du Conseil d’administration: Le président, Franz Steinegger Le secrétaire, Daniel Portmann

3 RO 1983 1925

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