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AS 2003 299

Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération

Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers)

du 18 décembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 5, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions1, vu l’art. 32, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2, arrête:

Section 1 Forme juridique et but

Art. 1 Forme juridique Le «fonds de secours» est, au sein de l’Office fédéral du personnel (OFPER), un fonds spécial au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (LFC)3.

Art. 2 But Le fonds de secours soutient à titre subsidiaire des personnes dans le besoin au sens de l’art. 3 à l’aide de prestations financières.

Section 2 Bénéficiaires de prestations et prestations

Art. 3 Bénéficiaires des prestations Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont employées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisations mentionnées ci-après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (bénéficiaires):

RS 172.222.023

2002-2326 299

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a. unités administratives au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre

1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4;

b. services du Parlement au sens de l’art. 8novies de la loi fédérale du 23 mars

1962 sur les rapports entre les conseils5;

c. commissions fédérales de recours et d’arbitrage au sens des art. 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6; d. Tribunal fédéral au sens de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19437; e. unités administratives décentralisées ayant leur propre personnalité juridique et leur propre comptabilité qui n’ont pas trouvé de solution équivalente en accord avec les partenaires sociaux.

Art. 4 Conditions préalables et prestations 1 Le fonds de secours peut accorder des aides financières à titre subsidiaire, si les bénéficiaires ne peuvent pas recevoir de prestations légales ou contractuelles ou si ces prestations ne sont pas suffisantes. 2 Les prestations ne sont fournies qu’aux bénéficiaires qui sont disposés à coopérer, et uniquement après consultation d’un conseil professionnel.

3 Les prestations se composent:

a. de prêts à affectation spéciale et de contributions, si le bénéficiaire ou les membres de sa famille tombent malades ou sont victimes d’un accident et ne peuvent en assumer tous les coûts, ou si, pour d’autres raisons, ils se retrou- vent ou risquent de se retrouver dans le besoin; b. de prêts à affectation spéciale destinés au bénéficiaire, pour empêcher que celui-ci ne s’endette ou pour lui permettre de se désendetter; c. de prêts et de contributions destinés aux œuvres d’entraide du personnel de la Confédération, prêts hypothécaires exceptés. 4 Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des prestations du fonds de secours.

Art. 5 Principes

1 Le fonds de secours:

a. veille à engager ses moyens de manière efficace; b. collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de parte- nariat; c. se dote d’une structure administrative efficace et économique; d. procède régulièrement à une évaluation de ses activités.

4 RS 172.010.1 5 RS 171.11 6 RS 172.021 7 RS 173.110

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2 Si des œuvres d’entraide du personnel de la Confédération reçoivent des moyens

financiers au sens de l’art. 4, al. 3, let. c, elles sont tenues d’appliquer par analogie les principes énoncés à l’al. 1 et à l’art. 4, al. 2.

Section 3 Moyens financiers et gestion

Art. 6 Financement

1 Le fonds de secours est financé par:

a. les moyens et revenus d’autres fonds spéciaux, caisses et fondations, pour autant que les buts qui leur sont assignés l’autorisent; b. les dons directs de tiers; c. les dons de tiers à la Confédération qui, en vertu des modalités fixées, peuvent être versés directement dans le patrimoine du fonds; d. le produit des intérêts et les gains en capital provenant de son patrimoine; e. les amendes au sens de l’art. 99, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 3 juillet

2001 sur le personnel de la Confédération8;

f. le produit de la vente d’objets trouvés. 2 Si les moyens prévus à l’al. 1 pour financer les prestations indispensables définies à l’art. 4, al. 3, let. a et b ne suffisent pas, l’OFPER inscrit chaque année à son budget, sur proposition du conseil de gestion du fonds (art. 10 ss), un crédit qui est mis à la disposition du fonds de secours.

Art. 7 Gestion du patrimoine

1 Le patrimoine du fonds de secours au sens de l’art. 6 est géré séparément par

l’Administration fédérale des finances (art. 35, al. 1, LFC9). 2 Les intérêts du patrimoine du fonds de secours sont régis par l’art. 46, al. 2, de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération10. 3 Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds de secours.

Art. 8 Coûts administratifs Les coûts administratifs sont couverts par les moyens du fonds.

8 RS 172.220.111.3 9 RS 611.0 10 RS 611.01

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Section 4 Organes du fonds de secours

Art. 9 Organes Le fonds comprend les organes suivants: a. le conseil de gestion du fonds b. le secrétariat

Art. 10 Tâches et compétences du conseil de gestion du fonds Le conseil de gestion du fonds: a. définit dans un règlement (règlement des prestations) les critères ainsi que la procédure d’évaluation et de décision relative aux demandes de prestations; il soumet ce règlement à l’OFPER pour approbation; b. définit les lignes directrices régissant les activités du fonds de secours; c. peut instituer des comités et s’assurer le concours d’experts; d. édicte un règlement interne applicable à lui-même et à ses comités; e. statue sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui dépassent le montant fixé dans le règlement interne, et sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. c; f. contrôle les activités des comités; g. établit le budget et les comptes annuels et les soumet à l’OFPER pour appro- bation; h. rédige le rapport annuel; i. veille à informer les bénéficiaires au sujet des services du fonds de secours; j. statue en dernier ressort sur les décisions du secrétariat dont il est saisi; k. remplit toutes les tâches dont la responsabilité n’incombe pas à un autre organe; l. propose à l’OFPER l’inscription au budget du crédit visé à l’art. 6, al. 2.

Art. 11 Composition et constitution du conseil de gestion du fonds 1 Le conseil de gestion du fonds se compose de huit membres, dont quatre sont des représentants de l’employeur et quatre des représentants des employés. Les régions linguistiques et les sexes doivent être représentés de manière équitable. Le chef du secrétariat est d’office membre du conseil de gestion du fonds avec voix consul- tative. 2 Le conseil de gestion du fonds se constitue lui-même. Il désigne parmi ses mem- bres le président et le vice-président (présidence). La présidence doit se composer d’un représentant de l’employeur et d’un représentant des employés. L’un et l’autre exercent à tour de rôle pour deux ans la fonction de président.

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Art. 12 Elections 1 Le Département fédéral des finances élit les représentants de l’employeur au sein du conseil de gestion du fonds. 2 Les associations du personnel de la Confédération désignent les représentants des employés. 3 La durée de fonction est de quatre ans. Les membres ne peuvent rester en fonction plus de douze ans.

Art. 13 Réunion, quorum

1 Le conseil de gestion du fonds se réunit généralement deux fois par an.

2 Le conseil de gestion du fonds a atteint le quorum si au moins trois représentants de l’employeur et trois représentants des employés sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 3 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. Elles sont adop- tées si les trois quarts des membres approuvent la proposition. De telles décisions doivent être consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

Art. 14 Secrétariat

1 Le secrétariat:

a. statue sur les demandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui ne dépassent pas le montant fixé dans le règlement interne; b. prépare les dossiers du conseil de gestion du fonds; c. assure le secrétariat du conseil de gestion du fonds. 2 Le secrétariat du fonds de gestion est assuré par le service de consultation sociale pour le personnel rattaché à l’OFPER.

Art. 15 Procédure de recours 1 Un recours peut être formé au conseil de gestion du fonds contre les décisions du secrétariat au sens de l’art. 14, al. 1, let. a.

2 Le règlement des prestations règle la procédure de recours.

Section 5 Service de révision du fonds de secours

Art. 16 Service de révision Le Contrôle fédéral des finances fait office de service de révision.

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Art. 17 Tâches et compétences Le service de révision a. vérifie que la comptabilité et les comptes annuels sont établis conformément aux prescriptions légales, aux lignes directrices régissant les activités du fonds de secours et au règlement des prestations; b. peut consulter tous les documents nécessaires et demander des informations orales ou écrites aux organes du fonds de secours; c. établit, à l’intention du conseil de gestion du fonds et de l’autorité de sur- veillance, un rapport annuel sur les résultats des contrôles qu’il a effectués en vertu de la let. a.

Section 6 Autorité de surveillance du fonds de secours

Art. 18 Le fonds de secours est placé sous la surveillance du Département fédéral de l’inté- rieur.

Section 7 Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 19 Dispositions transitoires 1 Avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le patrimoine de la Caisse de secours de la Caisse fédérale d’assurance est transféré au fonds de secours. 2 Les prêts hypothécaires accordés par la Caisse de secours aux œuvres d’entraide du personnel fédéral sont transférés au fonds de secours. Les prêts hypothécaires exis- tants ne peuvent pas être augmentés.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

18 décembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz