AS 2003 3043
Loi fédérale concernant la modification du code pénal et de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Loi fédérale concernant la modification du code pénal et de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Financement du terrorisme)
Modification du 21 mars 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20021, arrête:
I Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal2
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à
113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois
ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, du présent code, et de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
3 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 28a, al. 2, let. b, aura la teneur suivante: b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit 322ter à 322septies du présent code, et de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée. 4 RS 812.121
2002-0760 3043
Terrorisme et financement du terrorisme. LF RO 2003
Titre précédant l’art. 100quater Titre sixième Responsabilité de l’entreprise
Art. 100quater Punissabilité 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter,
322quinquies ou 322septies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et néces- saires pour empêcher une telle infraction5.
3 Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction,
du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
4 Sont des entreprises au sens du présent article:
a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corpo- rations territoriales; c. les sociétés; d. les entreprises en raison individuelle.
Art. 100quinquies Procédure 1 En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière pénale est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à repré- senter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise ne nomme pas un tel repré- sentant, l’autorité d’instruction ou le juge désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.
2 La personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale
possède les droits et les obligations d’un prévenu. Les autres repré- sentants visés à l’al. 1 n’ont pas l’obligation de déposer en justice.
5 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 102, al. 2, aura la teneur suivante: 2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
Terrorisme et financement du terrorisme. LF RO 2003
3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des
faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l’autorité d’instruction ou le juge désigne un autre repré- sentant au sens de l’al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.
Art. 260quinquies Financement 1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle du terrorisme visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement6.
2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds
en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.
3 L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lors-
qu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un Etat de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4 L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des
actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit inter- national applicable en cas de conflit armé.
Art. 340bis, titre marginal et al. 1, phrase introductive7 En matière de 1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux crime organisé, de financement art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies ainsi que les du terrorisme et crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. de criminalité économique 260ter: ...
6 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 260quinquies, al. 1, aura la teneur suivante: 1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 337, titre marginal et al. 1, phrase introductive, auront la teneur de l’art. 340bis de la présente modification.
Terrorisme et financement du terrorisme. LF RO 2003
2. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication8
Art. 3, al. 2, let. a et b 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:
146 à 148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al.
1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259 al. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal (CP)9; b. les art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74, et 2, 108 à 113, 115 à 117, 119, 121, 130, ch. 1 et 2, 132, 135, al. 1, 2 et 4, et 2, 161, ch. 1, al. 1 et 3, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, al. 1 et 3, 166, ch. 1, 1, 171a, al. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10;
5bis Les fournisseurs de services doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l’ouverture d’une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile avec leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement les renseignements relatifs à cette relation prévus à l’art. 14.
8 RS 780.1 9 RS 311.0 10 RS 321.0
Terrorisme et financement du terrorisme. LF RO 2003
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 mars 2003 Conseil national, 21 mars 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 10 juillet 200311 n’ait pas été utilisé, à l’exception du ch. 2, art. 15, al. 5bis (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication), la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2003.
25 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
11 Le délai référendaire a expiré le 10 juillet 2003 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale), FF 2003 2532.