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AS 2003 3098

Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP)

Modification du 21 mars 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 108 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements3 est modifiée comme suit:

Art. 40, al. 2 et 2bis 2 Les avances et les intérêts encore dus après 30 ans sont remis par la Confédération:

a. si, jusqu’à ce terme, ils ne sont pas devenus exigibles selon le plan de finan- cement et d’amortissement, et b. à condition que les tranches exigibles d’avances et d’intérêts soient rem- boursées. 2bis Une remise avant l’expiration de la période de 30 ans est possible si les condi- tions du marché l’exigent et que des pertes au titre des cautionnements ou des enga- gements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation forcée de biens immobiliers.

Art. 45 Surveillance des loyers 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance offi- cielle jusqu’au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d’un contrat d’annulation de droit public.

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Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements RO 2003

2 Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les auto- rités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.

Art. 46, al. 1, 2e et 3e phrases 1 ... L’aide fédérale et l’obligation du maintien de l’affectation peuvent prendre fin avant terme par un contrat d’annulation de droit public au plus tôt après une période de 15 ans. La condition en est que, à cette date, plus aucun ménage n’ait droit à l’abaissement supplémentaire II en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de loge- ments4, que les avances et les intérêts soient remboursés et que la Confédération soit libérée en tant que caution.

Art. 65, al. 5 5 A l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur le logement5, l’aide fédérale ne sera plus accordée que conformément au nouveau droit.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 mars 2003 Conseil national, 21 mars 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2003 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2003.

19 août 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 843.1 5 RS 842; RO 2003 3083 6 FF 2003 2568

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